Projet de loi C-280
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-280 |
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Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur
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L.R., ch.
C-42; L.R.,
ch. 10 (1er
suppl.), ch. 1,
41 (3e
suppl.), ch.
10 (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1990,
ch. 37; 1992,
ch. 1; 1993,
ch. 15, 23,
44; 1994, ch.
47; 1995, ch.
1; 1997, ch.
24, 36
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1. La définition de « accessible sur le
marché », à l'article 2 de la Loi sur le droit
d'auteur, est remplacée par ce qui suit :
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« accessible sur le marché » S'entend, en ce
qui concerne une oeuvre ou de tout autre objet
du droit d'auteur, d'une oeuvre ou d'un objet
qu'il est possible de se procurer, au Canada, à
un prix et dans un délai raisonnables, et de
trouver moyennant des efforts raisonnables.
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« accessible
sur le
marché » ``commerciall y available''
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2. Les paragraphes 29.4(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Ne constituent pas des violations du
droit d'auteur la reproduction, l'exécution en
public ou la communication au public par
télécommunication d'une oeuvre ou de tout
autre objet du droit d'auteur faites par un
établissement d'enseignement ou une
personne agissant sous l'autorité de celui-ci en
vue d'un exercice scolaire , d'un examen ou
d'un contrôle donné dans les locaux de
l'établissement, notamment l'énoncé de
questions, la communication des questions ou
réponses aux personnes qui font l'exercice ou
passent l'examen ou le contrôle et la
communication des réponses par ces
personnes.
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Question
d'examen
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(3) Sauf dans le cas de reproduction
manuscrite, les exceptions prévues à l'alinéa
(1)b) et au paragraphe (2) ne s'appliquent pas
si l'oeuvre ou l'autre objet du droit d'auteur
sont accessibles sur le marché et sont sur un
support et d'une qualité appropriés , aux fins
visées par ces dispositions.
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Accessibilité
sur le marché
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3. Les paragraphes 30.2(2) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Ne constitue pas une violation du droit
d'auteur la reproduction par reprographie,
réalisée par une bibliothèque, un musée ou un
service d'archives ou une personne agissant
sous l'autorité de ceux-ci, d' une oeuvre qui a
la forme d' un article de journal, de revue, de
magazine ou d'un autre périodique, ou qui est
contenue dans un tel article, si la personne à
qui la copie est destinée la demande aux fins
d'étude privée ou de recherche.
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Articles de
périodique
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas
dans les cas suivants :
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Restrictions
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(4) La copie visée au paragraphe (2) ne peut
être fournie que si la personne à qui elle est
destinée :
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Conditions
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(5) Une bibliothèque, un musée ou un
service d'archives, ou une personne agissant
sous l'autorité de ceux-ci, peuvent, pour ce qui
est du matériel imprimé, accomplir pour les
usagers d'une autre bibliothèque, d'un autre
musée ou d'un autre service d'archives les
actes qu'ils peuvent accomplir, en vertu des
paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres
usagers.
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Actes
destinés aux
usagers
d'autres
bibliothèques
, musées ou
services
d'archives
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(6) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement et pour l'application du présent
article :
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Règlements
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4. L'article 30.3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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30.3 (1) Un établissement d'enseignement,
une bibliothèque, un musée ou un service
d'archives ne viole pas le droit d'auteur dans
le cas où :
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Reprographie
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, préciser l'information que doit
contenir l'avertissement et la forme qu'il doit
prendre, les dimensions de l'affiche où il doit
figurer ainsi que le lieu où doit être installée
l'affiche.
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Règlements
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