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Projet de loi C-28

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SOMMAIRE

Le texte met à jour et simplifie la réglementation des entreprises extraprovinciales de transport routier (camionnage et transport par autocar) au Canada, en s'inspirant des réformes apportées par la Loi de 1987 sur les transports routiers. L'objectif visé est la création d'un régime national uniforme pour les transporteurs routiers, axé sur la sécurité de ces derniers. Les principaux volets du texte sont les suivants :

    a) un cadre national pour l'application provinciale d'une réglementation axée sur le rendement en matière de sécurité des transporteurs routiers extra-provinciaux, fondée sur les normes de sécurité nationales élaborées par le gouvernement fédéral et les provinces avec la collaboration de l'industrie et énoncée dans le Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers;

    b) l'assujettissement de la mise en oeuvre de la réglementation aux déclarations de principes sur les transports publics;

    c) le pouvoir de conclure des ententes internationales sur la reconnaissance réciproque de l'évaluation du rendement des transporteurs routiers en matière de sécurité.

NOTES EXPLICATIVES

Loi de 1987 sur les transports routiers

Article 1. - Texte de l'article 1 :

1. Loi de 1987 sur les transports routiers.

Article 2, (1) et (2). - Texte des définitions de « camionnage extra-provincial », « camionnage local », « entreprise de camionnage locale » et « office provincial » au paragraphe 2(1) :

« camionnage extra-provincial » Transport de marchandises par une entreprise de camionnage extra-provinciale.

« camionnage local » Transport de marchandises par une entreprise de camionnage locale.

« entreprise de camionnage locale » Ouvrage ou entreprise de transport de marchandises par véhicule automobile, autocar excepté, ne débordant pas les limites d'une province.

« office provincial » L'organisme - commission, conseil, bureau ou autre - ayant, en vertu de la loi provinciale, le pouvoir de contrôler ou de réglementer l'exploitation des entreprises de camionnage locales et des entreprises locales de transport par autocar. Lui est assimilée toute personne ayant ce pouvoir.

(3). - Nouveau.

Article 3. - Les articles 3.1 et 3.2 sont nouveaux. Texte de l'article 3 et de l'intertitre le précédant :

SÉCURITÉ

3. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province touchée, régir la sécurité d'exploitation des entreprises extra-provinciales de transport par autocar ou des entreprises de camionnage extra-provinciales, notamment la vérification, l'inspection, la visite de lieux et la fourniture de renseignements.

(2) Les règlements d'application du paragraphe (1) peuvent incorporer par renvoi la loi d'une province avec ses modifications successives.

(3) L'exploitation des entreprises extra-provinciales de transport par autocar et des entreprises extra-provinciales de camionnage est subordonnée à l'observation des règlements d'application du paragraphe (1).

Article 4. - Texte de l'article 4 et des intertitres le précédant :

PARTIE I

TRANSPORT PAR AUTOCAR

Licences d'exploitation

4. L'exploitation d'une entreprise extra-provinciale de transport par autocar dans une province dont la loi impose une licence pour l'exploitation d'une entreprise locale de transport par autocar est subordonnée à l'obtention et à l'observation des conditions de la licence d'exploitation délivrée en application de la présente partie.

Article 5. - Texte des articles 5 à 10 :

5. L'office provincial peut, à son appréciation, délivrer la licence d'exploitation d'une entreprise extra-provinciale de transport par autocar dans la province aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que s'il s'agissait d'une entreprise locale de transport par autocar.

Tarifs

6. L'office provincial qui détermine ou régit les tarifs applicables au transport local par autocar a la discrétion de déterminer et de régir les tarifs applicables au transport extra-provincial par autocar dans la province aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que s'il s'agissait de transport local par autocar.

PARTIE II

CAMIONNAGE

Licences d'exploitation

7. L'exploitation d'une entreprise de camionnage extra-provinciale dans une province dont la loi impose une licence pour l'exploitation d'une entreprise de camionnage locale est subordonnée à l'obtention et à l'observation des conditions de la licence d'exploitation délivrée en application de la présente partie.

8. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements d'application de l'article 9, l'office provincial peut délivrer la licence d'exploitation d'une entreprise de camionnage extra-provinciale dans la province aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que s'il s'agissait d'une entreprise de camionnage locale.

(2) L'office provincial, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe (1), délivre la licence d'exploitation d'une entreprise de camionnage extra-provinciale dans la province à la personne qui en fait la demande et justifie, de la manière réglementaire, du fait qu'elle se conforme aux critères réglementaires d'aptitude à être titulaire de cette licence.

(3) Malgré le paragraphe (2), dans les cas où la loi d'une province habilite l'office provincial à tenir des audiences publiques relativement aux demandes de licences d'exploitation d'entreprises de camionnage locales, la tenue d'une telle audience relativement à une demande de licence visée à ce paragraphe est subordonnée à la fourniture, par une personne intéressée et opposée à la délivrance de cette licence, de la preuve, jugée suffisante par l'office, que, en l'absence de preuve contraire, l'exploitation de l'entreprise de camionnage extra-provinciale faisant l'objet de la demande de licence est susceptible de nuire à l'intérêt public.

(4) Malgré le paragraphe (2), dans les cas où la loi d'une province autorise les personnes intéressées à s'opposer à la délivrance par l'office provincial des licences d'exploitation d'entreprises de camionnage locales, l'office n'est pas tenu de délivrer la licence visée à ce paragraphe si une personne intéressée qui s'oppose à la délivrance le convainc que l'exploitation de l'entreprise visée par la demande de licence est susceptible de nuire à l'intérêt public.

(5) Pour l'application des paragraphes (3) et (4), l'office provincial doit :

    a) privilégier les intérêts des usagers des services de transport, qu'ils soient fournis par l'entreprise ou non;

    b) tenir compte des déclarations relatives à la politique des transports effectuées par le gouverneur en conseil après consultation, par le ministre, du gouvernement de chacune des provinces concernées.

(6) Malgré toute autre disposition de la présente partie mais sous réserve du paragraphe 10(3), après la date de cessation d'effet des paragraphes (3) à (5) et des alinéas 9(1)a) à d) :

    a) l'office provincial cesse d'être habilité à assortir de conditions ou restrictions les licences qu'il délivre en application de la présente partie;

    b) les conditions ou restrictions, sauf la condition visée au paragraphe 10(3), dont sont assorties les licences prévues par la présente partie cessent d'avoir effet.

9. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province touchée :

    a) déterminer les conditions ou restrictions dont sont assorties les licences prévues par la présente partie;

    b) obliger les demandeurs de la licence prévue par la présente partie à fournir à l'office provincial des renseignements sur leur identité et leur proposition de service;

    c) soustraire l'exploitation en corridors à l'application des paragraphes 8(3) à (5);

    d) soustraire à l'application des paragraphes 8(3) à (5) le transport extra-provincial par camion des produits désignés par règlement;

    e) fixer comme critères d'aptitude du demandeur à détenir la licence prévue par la présente partie :

      (i) les critères ayant fait l'objet d'un accord, dans son état premier ou modifié, conclu entre le gouvernement fédéral et celui de toutes les provinces,

      (ii) à défaut de l'accord visé au sous-alinéa (i) ou en cas de non-renouvellement de celui-ci, les critères qu'il estime nécessaires;

    f) charger une personne ou un organisme d'établir et d'attester l'observation, d'une part par les demandeurs de la licence prévue par la présente partie, d'autre part par les titulaires de celle-ci, des éléments relatifs à la sécurité compris parmi les critères réglementaires fixés en vertu de l'alinéa e) ainsi qu'établir et attester le niveau d'observation de ces éléments par les demandeurs et titulaires;

    g) déterminer la nature, l'étendue et les conditions des assurances et cautionnements dont doivent être munies les entreprises de camionnage extra-provinciales;

    h) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    i) prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.

(2) Les critères d'aptitude du demandeur visé à l'alinéa (1)e) doivent comprendre des éléments relatifs à la sécurité et aux assurances et peuvent comprendre des éléments relatifs aux cautionnements et à toute autre exigence concernant l'aptitude d'un demandeur à être titulaire de la licence prévue par la présente partie.

10. (1) Le titulaire de la licence prévue par la présente partie ne peut exploiter l'entreprise à l'égard de laquelle la licence a été délivrée au cours d'une période où il ne se conforme pas aux critères réglementaires fixés en vertu de l'alinéa 9(1)e).

(2) Les licences délivrées en application de la présente partie sont incessibles.

(3) L'observation, par les titulaires des licences délivrées en application de la présente partie, des paragraphes (1) et (2) et des règlements d'application du paragraphe 3(1) constitue une condition de celles-ci.

Article 6. - L'article 16.1 est nouveau. Texte de l'article 16 et des intertitres le précédant :

PARTIE IV

EXEMPTION ET CONTRÔLE D'APPLICATION

Exemption

16. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci du gouvernement de toutes les provinces touchées par ce règlement, soustraire à l'application de tout ou partie de la présente loi, selon des modalités générales ou particulières de temps et de lieu, une personne, tout ou partie d'une entreprise de camionnage extra-provinciale ou d'une entreprise extra-provinciale de transport par autocar, l'ensemble des entreprises de ce type, un groupe ou une catégorie de celles-ci, ainsi que des services de camionnage extra-provincial ou de transport extra-provincial par autocar.

Article 7. - Texte de l'article 17 :

17. (1) Le ministre doit, s'il constate qu'un gouvernement dans un pays étranger s'adonne à des pratiques injustes, discriminatoires ou restrictives à l'endroit de transporteurs canadiens effectuant du transport routier de marchandises dans ce pays ou entre ce pays et le Canada, mener des consultations, avec l'assentiment du ministre des Affaires étrangères, en vue de faire cesser ces pratiques.

(2) En cas d'insuccès de ces consultations, le gouverneur en conseil peut, par décret, malgré la présente loi ou toute autre loi fédérale, sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères après consultation par le ministre du gouvernement de chaque province touchée, soit interdire ou restreindre la délivrance de licences sous le régime de la présente loi à un transporteur étranger, à l'ensemble de tels transporteurs ou à une catégorie de ceux-ci, soit ordonner à un office provincial de modifier ou de suspendre une licence ainsi délivrée à un tel transporteur, à cet ensemble ou à une telle catégorie, ou de rétablir une licence ainsi suspendue, aux conditions que peut prévoir le décret. L'office provincial est tenu de se conformer au décret.

Article 8. - Abrogation des articles 23 à 35. Ces articles sont notamment des modifications corrélatives qui ont cessé d'avoir effet. Texte de l'article 22 :

22. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve d'un arrêté ou d'une ordonnance de l'office provincial peut se faire par la production d'une copie censée certifiée conforme par le secrétaire de l'office sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le document fait foi de son contenu.

Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie

Article 9. - Texte de l'article 38 :

38. En ce qui concerne une entreprise de camionnage extra-provinciale, au sens de la Loi de 1987 sur les transports routiers, l'Office peut en autoriser l'exploitation pour le transport d'un produit contrôlé nonobstant toute disposition de cette loi, de la Loi sur les transports au Canada ou de règlements pris en application de l'une ou l'autre de ces lois.

Loi sur la taxe d'accise

Article 10. - Texte des passages introductifs et visé de la définition de « fourniture déterminée » à l'article 364:

« fourniture déterminée » L'une des fournitures suivantes, sauf une fourniture visée par règlement :

      . . .

      b) une fourniture de service de transport de passagers effectuée :

        . . .

        (iii) soit par une personne exploitant une entreprise extra-provinciale de transport par autocar, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1987 sur les transports routiers;

Loi sur les grains du Canada

Article 11. - Texte de la définition de « transporteur public » à l'article 2 :

« transporteur public » Toute compagnie de chemin de fer, tout exploitant d'une entreprise de camionnage extra-provinciale au sens de la Loi de 1987 sur les transports routiers et tout propriétaire ou exploitant d'un navire.