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Projet de loi C-279

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-279

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (dépenses d'élection)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. E-2; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 27 (2e suppl.); 1989, ch. 28; 1990, ch. 16, 17; 1991, ch. 11, 47; 1992, ch. 1, 21, 51; 1993, ch. 19, 28; 1994, ch. 26; 1995, ch. 5; 1996, ch. 26, 35; 1998, ch. 15, 18, 30; 1999, ch. 3

1. La définition de « candidat », à l'article 2 de la Loi électorale du Canada, est remplacée par ce qui suit :

« candidat »Tout individu officiellement présenté comme candidat à une élection qui ne s'est pas conformé, ou dont l'agent officiel ne s'est pas conformé, relativement à cette élection, aux exigences des articles 228 à 240 .

« candidat»
``candidate''

2. Le paragraphe 230(2) de la même loi est modifié par l'abrogation du sous-alinéa (iii).

3. (1) L'article 232 de la même loi est modifié par l'abrogation de l'alinéa b).

(2) L'article 232 de la même loi est modifié par l'abrogation de l'alinéa f).

(3) L'article 232 de la même loi est modifié par substitution, au passage qui suit l'alinéa i) de ce qui suit :

    dans les deux mois qui suivent le dépôt, par l'agent officiel, du rapport concernant les dépenses d'élection relatives au candidat.

4. L'intertitre qui précède l'article 241 et les articles 241 à 247 de la même loi sont abrogés.

5. L'article 322 de la même loi est abrogé.