Projet de loi C-276
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2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-276 |
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Loi modifiant la Loi sur la concurrence
(commercialisation par abonnement par
défaut)
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L.R., ch.
C-34; L.R.,
ch. 27 (1er
suppl.), ch.
19 (2e
suppl.), ch.
34 (3e
suppl.), ch. 1,
10 (4e
suppl.); 1990,
ch. 37; 1991,
ch. 45, 46,
47; 1992, ch.
1, 14; 1993,
ch. 34; 1995,
ch. 1
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1. La Loi sur la concurrence est modifiée
par adjonction, après l'article 74.05 , de ce
qui suit :
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74.051 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« client » Personne recevant de la part d'une
entreprise un service régulier en
contrepartie duquel elle verse à l'entreprise
une somme d'argent périodiquement ou
selon la fréquence d'utilisation du service.
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« client » ``client''
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« entreprise » :
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« entreprise » ``enterprise''
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« service » Sont exclus les services
réglementaires déterminés par le
gouverneur en conseil en vertu de l'article
128.
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« service » ``service''
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(2) Est susceptible d'examen le
comportement de toute entreprise qui exige
ou perçoit d'un client un paiement pour la
fourniture ou la vente d'un nouveau service, à
moins que les conditions suivantes ne soient
réunies :
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Commerciali- sation par abonnement par défaut sans avis ni consente- ment exprès
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :
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Exception
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(4) L'alinéa (2)a) ne s'applique pas lorsque
le client a donné à l'entreprise, par tout moyen
de communication, notamment électronique
ou numérique, son consentement exprès pour
l'achat ou la réception du nouveau service.
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Exception
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2. Le passage du paragraphe 74.1(6) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit: :
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(6) Pour l'application de l'alinéa (1)c),
l'ordonnance rendue contre une personne à
l'égard d'un comportement susceptible
d'examen en application des alinéas
74.01(1)a), b) ou c), des paragraphes 74.01(2)
ou (3) ou des articles 74.02, 74.04, 74.05,
74.051 ou 74.06 constitue une ordonnance
subséquente dans les cas suivants :
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Sens de
l'ordonnance
subséquente
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3. L'article 127 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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127. (1) Le commissaire présente au
ministre un rapport annuel concernant :
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Rapport
annuel
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(2) Le ministre fait déposer une copie du
rapport devant chaque chambre du Parlement
dans les quinze premiers jours de séance de
celle-ci suivant sa réception.
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Dépôt du
rapport
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4. Les paragraphes 128(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit:
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128. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1)
et (1.2) , le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toute mesure nécessaire à
l'application de la présente loi et à la bonne
exécution de celle-ci.
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Règlements
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(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, exempter de la définition de
« service » à l'article 74.051 tout service,
autre qu'un service faisant l'objet d'une
licence de radiodiffusion, qui, de l'avis du
gouverneur en conseil, doit l'être afin de
permettre aux entreprises visées par cet article
de rester concurrentielles dans leur secteur
d'activité pour autant que cette exemption ne
prive pas les consommateurs du droit à des
prix compétitifs et un choix dans les services.
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Règlements
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(1.2) Sur recommandation du ministre du
Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil
peut, par règlement, exempter de la définition
de « service » à l'article 74.051 tout service
faisant l'objet d'une licence distribué par une
entreprise de radiodiffusion qui, de l'avis du
gouverneur en conseil, doit l'être afin que
puissent être atteints les objectifs énumérés au
paragraphe 3(1) de la Loi sur la
radiodiffusion.
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Règlements
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(1.3) Le ministre du Patrimoine canadien
consulte le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes avant de
recommander un règlement au gouverneur en
conseil au titre du paragraphe (1.2).
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Consultation
préalable
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), les
projets de règlements d'application des
paragraphes (1), (1.1), et (1.2) sont publiés
dans la Gazette du Canada au moins soixante
jours avant la date envisagée pour leur entrée
en vigueur, les intéressés se voyant accorder la
possibilité de présenter des observations à cet
égard.
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Publication
des projets de
règlement
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5. La présente loi entre en vigueur trois
mois après la date de sa sanction.
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Entrée en
vigueur
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