Projet de loi C-275
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-275 |
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Loi de 1999 modifiant la Loi sur
l'assurance-emploi (taux de prestations)
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1996, ch. 23;
1997, ch. 26;
1998, ch. 19,
21; 1999, ch.
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1. L'article 4 de la Loi sur
l'assurance-emploi est remplacé par ce qui
suit :
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4. Pour l'application du paragraphe 82(2) et
des articles 95 et 145, le maximum de la
rémunération annuelle assurable est le
montant obtenu par multiplication de la
rémunération hebdomadaire assurable par 52.
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Maximum de
la
rémunération
annuelle
assurable
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2. (1) Les paragraphes 14 (1.1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(1.1) Le maximum de la rémunération
hebdomadaire assurable d'un prestataire
s'entend au sens des articles 45 à 47 de la Loi
sur l'assurance-chômage, L.R. 1985, ch. U-1
dans leur version du 29 juin 1996.
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Maximum de
la
rémunération
hebdomadair
e assurable
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(1.2) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements pour l'application de l'article
46 visé au paragraphe (1.1).
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Règlements
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(2) La rémunération hebdomadaire
assurable correspond à la moyenne de la
rémunération assurable gagnée par le
prestataire, au cours de la prériode de base,
pendant le nombre de semaines prévu au
tableau qui suit - en fonction du taux
régional de chômage applicable - au cours
desquelles le prestataire a gagné les
rémunérations assurables les plus élevées.
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Rémunéra- tion hebdomadair e assurable
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TABLEAU |
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Taux régional de chômage Semaines
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6 % et moins 20
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plus de 6 % mais au plus 7 % 19
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plus de 7 % mais au plus 8 % 18
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plus de 8 % mais au plus 9 % 17
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plus de 9 % mais au plus 10 % 16
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plus de 10 % mais au plus 11 % 15
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plus de 11 % mais au plus 12 % 14
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plus de 12 % mais au plus 13 % 13
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plus de 13 % mais au plus 14 % 12
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plus de 14 % mais au plus 15 % 11
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plus de 15 % 10
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(2) le passage du paragraphe 14(4) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(4) La période de base d'un prestataire
correspond à la période d'au plus
cinquante-deux semaines consécutives, au
cours de sa période de référence - compte
non tenu des semaines reliées à un emploi sur
le marché du travail, au sens prévu par
règlement - , se terminant :
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Période de
base
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(3) Le paragraphe 14(4.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4.1) La période de base du prestataire des
de cinquante-deux semaines, à moins que sa
période de référence ne commence moins de
cinquante-deux semaines avant la semaine
visée à l'alinéa (4)a) ou b), auquel cas elle
correspond au nombre de semaines compris
dans l'intervalle.
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Durée de la
période de
base
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3. L'article 17 de la même loi est abrogé.
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4. Le paragraphe 19(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
si le prestataire reçoit une rémunération
durant toute autre semaine de chômage, il est
déduit des prestations qui lui sont payables un
montant correspondant à la fraction de la
rémunération reçue au cours de cette semaine
qui dépasse vingt-cinq pour cent du taux
maximal de prestations hebdomadaires.
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Rémunéra- tion au cours de périodes de chômage
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 153.1, de ce qui
suit :
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PARTIE VIII.2 |
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RÈGLEMENTS |
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153.2 (1) Malgré les autres dispositions de
la présente loi, dans les trois mois suivant
l'entrée en vigueur du présent article, le
gouverneur en conseil prend les règlements
nécessaires :
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Règlements
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), un
règlement pris en vertu du paragraphe (1)
entre en vigueur trois mois après l'entrée en
vigueur du présent article.
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Entrée en
vigueur des
règlements
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(3) L'entrée en vigueur de tout règlement
modifiant ou abrogeant un règlement pris par
le gouverneur en conseil en vertu du
paragraphe (1) est assujettie à l'approbation
de la Chambre des communes par résolution.
Le cas échéant, ce règlement entre en vigueur
le jour suivant cette approbation.
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Approbation
de la
Chambre des
communes
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6. Les articles 1 à 4 entrent en vigueur
trois mois après la date de sanction de la
présente loi.
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Entrée en
vigueur
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