Projet de loi C-271
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-271 |
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Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi
(travailleurs indépendants)
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1996, ch. 23;
1997, ch. 26;
1998, ch. 19,
21; 1999, ch.
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1. La Loi sur l'assurance-emploi est
modifiée par adjonction, après l'article
153.1, de ce qui suit :
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PARTIE VIII.2 |
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TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS AUTRES QUE CEUX SE LIVRANT À LA PÊCHE |
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153.2 (1) Malgré les autres dispositions de
la présente loi, la Commission peut, avec
l'agrément du gouverneur en conseil, prendre
les règlements, qu'elle juge nécessaires,
visant l'établissement et le fonctionnement
d'un régime d'assurance-emploi applicable,
sur une base volontaire, aux travailleurs
indépendants - autres que ceux qui se livrent
à la pêche - notamment des règlements
concernant :
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Travailleurs
indépendants
autres que
ceux se
livrant à la
pêche
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(2) Le régime établi par les règlements peut,
à l'égard de toute question, être différent des
dispositions de la présente loi concernant cette
question.
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Régime
différent
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(3) Le ministre dépose devant la Chambre
des communes le texte de chaque règlement
dans les trois jours de séance suivant sa prise.
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Dépôt devant
la Chambre
des
communes
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(4) Le règlement entre en vigueur le
dixième jour de séance qui suit le dépôt, ou à
la date ultérieure qui y est précisée, sauf si une
motion d'abrogation signée par au moins
trente députés est déposée auprès du président
de la Chambre avant ce jour.
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Motion
d'abrogation
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(5) La Chambre étudie la motion dans les
dix jours de séance suivant son dépôt.
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Étude
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(6) La motion fait l'objet d'un débat
maximal de dix heures pendant le temps
habituellement consacré aux ordres émanant
du gouvernement. Le débat terminé, le
président met immédiatement aux voix toute
question nécessaire pour décider de la motion.
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Mise aux
voix
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(7) En cas d'adoption de la motion, le
règlement est abrogé; en cas de rejet, il entre
en vigueur le lendemain du rejet ou à la date
ultérieure qui y est précisée.
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Conséquen- ces
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(8) En cas de dissolution ou de prorogation
du Parlement avant la mise aux voix de la
motion ou l'expiration du délai visé au
paragraphe (4), le règlement est abrogé.
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Abrogation
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(9) Pour l'application du présent article,
« jour de séance » s'entend d'un jour de
séance de la Chambre des communes.
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Définition de
« jour de
séance »
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