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Projet de loi C-27

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Loi sur le parc marin du Saguenay - Saint-Laurent

1997, ch. 37

64. La définition de « garde de parc », à l'article 2 de la Loi sur le parc marin du Saguenay - Saint-Laurent, est remplacée par ce qui suit :

1998, ch. 31, art. 61.01

« garde de parc » Personne, nommée en vertu de la Loi sur l'Agence Parcs Canada, désignée à ce titre par le ministre et dont les fonctions comprennent l'application de la présente loi ou de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

« garde de parc »
``park warden''

65. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. (1) La proposition de modification de l'annexe est déposée devant la Chambre des communes, et le comité de cette chambre habituellement chargé des questions concernant les parcs ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l'application du présent article en est saisi d'office dans les cas où la proposition aurait pour effet de réduire la superficie du parc ou d'une zone de celui-ci, sauf s'il s'agit d'une réduction d'une zone de type III ou IV d'au plus un kilomètre carré.

Dépôt de la proposition de modification et renvoi en comité

Loi sur les terres territoriales

L.R., ch. T-7

66. Le paragraphe 3(3) de la Loi sur les terres territoriales est remplacé par ce qui suit :

(3) La présente loi n'a pas pour effet de limiter l'application de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon, de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada ou de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

Absence d'effet sur certaines lois

Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon

L.R., ch. Y-3

67. L'alinéa 17(2)a) de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon est remplacé par ce qui suit :

    a) ceux auxquels s'applique la Loi sur les parcs nationaux du Canada;

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

68. (1) Le paragraphe 97(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 25

97. (1) Sont soustraits à l'application de la présente partie, sous réserve du paragraphe 102(2), l'utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs ou les réserves régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques - ces parcs, réserves et terres étant ci-après appelés « région exemptée ».

Parcs nationaux et lieux historiques

(2) Le paragraphe (1) prend effet à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi ou à celle de la partie 4 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, la dernière en date étant à retenir.

69. (1) Le paragraphe 2.1(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 25, par. 165(2)

2.1 (1) Sont soustraits à l'application de la présente loi, dans la vallée du Mackenzie - au sens de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie -, l'utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans un parc ou une réserve régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.

Parcs nationaux et lieux historiques

(2) Le paragraphe (1) prend effet à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi ou à celle du paragraphe 2.1(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans sa version édictée par le paragraphe 165(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, chapitre 25 des Lois du Canada (1998), la dernière en date étant à retenir.

70. (1) En cas de sanction du projet de loi C-8, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur les aires marines de conservation (appelé « autre loi » au présent article), les définitions de « parc » et « réserve », à l'article 2 de la présente loi sont remplacées par ce qui suit :

Projet de loi C-8

« parc » Parc national du Canada dénommé et décrit à l'annexe 1.

« parc »
``park''

« réserve » Réserve à vocation de parc national du Canada dénommée et décrite à l'annexe 2.

« réserve »
``park reserve''

(2) Le paragraphe (1) prend effet à l'entrée en vigueur de l'autre loi ou à celle de l'article 2 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.

70.1 (1) Les paragraphes (2) à (5) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-10 déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les subventions aux municipalités (appelé « autre loi » au présent article).

Projet de
loi C-10

(2) S'il n'est pas en vigueur à l'entrée en vigueur du paragraphe 3(6) de l'autre loi, l'article 56 de la présente loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Projet de
loi C-10

Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts

L.R., ch. M-13

56. L'alinéa 2(3)c) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts est remplacé par ce qui suit :

    c) les immeubles et les biens réels aménagés en parc et utilisés comme tels dans une zone classée comme « urbaine » par Statistique Canada lors de son dernier recensement de la population canadienne, sauf les parcs nationaux du Canada, les parcs marins nationaux du Canada, les réserves à vocation de parc national du Canada ou de parc marin national du Canada, les lieux historiques nationaux, les champs de bataille nationaux et les canaux historiques;

(3) Le paragraphe (2) prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'article 56 de la présente loi.

Prise d'effet

(4) S'il n'est pas en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 56 de la présente loi, l'alinéa 2(3)c) de la Loi sur les subventions aux municipalités, dans sa version édictée par le paragraphe 3(6) de l'autre loi, est remplacé par ce qui suit :

Projet de
loi C-10

    c) les immeubles et les biens réels aménagés en parc et utilisés comme tels dans une zone classée comme « urbaine » par Statistique Canada lors de son dernier recensement de la population canadienne, sauf les parcs nationaux du Canada, les parcs marins nationaux du Canada, les réserves à vocation de parc national du Canada ou de parc marin national du Canada, les lieux historiques nationaux, les champs de bataille nationaux et les canaux historiques;

(5) Le paragraphe (4) prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'article 56 de la présente loi, ou si elle est postérieure, à la date de sanction de l'autre loi.

Prise d'effet

ENTRÉE EN VIGUEUR

71. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente loi, à l'exception des articles 68 à 70.1, entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur

(2) L'alinéa 17(1)b) et le texte décrivant le parc national Wapusk du Canada à la partie 4 de l'annexe 1 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur

(3) L'alinéa 17(1)c) et le texte décrivant le parc national du Gros-Morne du Canada à la partie 10 de l'annexe 1 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur

(4) Le texte décrivant le parc national Aulavik du Canada à la partie 12 de l'annexe 1 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur