Projet de loi C-27
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Loi sur le parc marin du Saguenay - Saint-Laurent |
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1997, ch. 37
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64. La définition de « garde de parc », à
l'article 2 de la Loi sur le parc marin du
Saguenay - Saint-Laurent, est remplacée
par ce qui suit :
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1998, ch. 31,
art. 61.01
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« garde de parc » Personne, nommée en vertu
de la Loi sur l'Agence Parcs Canada,
désignée à ce titre par le ministre et dont les
fonctions comprennent l'application de la
présente loi ou de la Loi sur les parcs
nationaux du Canada.
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« garde de
parc » ``park warden''
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65. Le paragraphe 7(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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7. (1) La proposition de modification de
l'annexe est déposée devant la Chambre des
communes, et le comité de cette chambre
habituellement chargé des questions
concernant les parcs ou tout autre comité
désigné par celle-ci pour l'application du
présent article en est saisi d'office dans les cas
où la proposition aurait pour effet de réduire la
superficie du parc ou d'une zone de celui-ci,
sauf s'il s'agit d'une réduction d'une zone de
type III ou IV d'au plus un kilomètre carré.
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Dépôt de la
proposition
de
modification
et renvoi en
comité
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Loi sur les terres territoriales |
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L.R., ch. T-7
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66. Le paragraphe 3(3) de la Loi sur les
terres territoriales est remplacé par ce qui
suit :
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(3) La présente loi n'a pas pour effet de
limiter l'application de la Loi sur l'extraction
du quartz dans le Yukon, de la Loi sur
l'extraction de l'or dans le Yukon, de la Loi sur
les forces hydrauliques du Canada ou de la Loi
sur les parcs nationaux du Canada.
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Absence
d'effet sur
certaines lois
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Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon |
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L.R., ch. Y-3
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67. L'alinéa 17(2)a) de la Loi sur
l'extraction de l'or dans le Yukon est
remplacé par ce qui suit :
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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68. (1) Le paragraphe 97(1) de la Loi sur
la gestion des ressources de la vallée du
Mackenzie est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 25
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97. (1) Sont soustraits à l'application de la
présente partie, sous réserve du paragraphe
102(2), l'utilisation des terres et des eaux et le
dépôt de déchets soit dans les parcs ou les
réserves régis par la Loi sur les parcs
nationaux du Canada, soit en ce qui touche les
terres acquises sous le régime de la Loi sur les
lieux et monuments historiques - ces parcs,
réserves et terres étant ci-après appelés
« région exemptée ».
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Parcs
nationaux et
lieux
historiques
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(2) Le paragraphe (1) prend effet à
l'entrée en vigueur de l'article 1 de la
présente loi ou à celle de la partie 4 de la Loi
sur la gestion des ressources de la vallée du
Mackenzie, la dernière en date étant à
retenir.
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69. (1) Le paragraphe 2.1(1) de la Loi sur
les eaux des Territoires du Nord-Ouest est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 25,
par. 165(2)
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2.1 (1) Sont soustraits à l'application de la
présente loi, dans la vallée du
Mackenzie - au sens de la Loi sur la gestion
des ressources de la vallée du Mackenzie -,
l'utilisation des terres ou des eaux et le dépôt
de déchets soit dans un parc ou une réserve
régis par la Loi sur les parcs nationaux du
Canada, soit en ce qui touche des terres
acquises sous le régime de la Loi sur les lieux
et monuments historiques.
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Parcs
nationaux et
lieux
historiques
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(2) Le paragraphe (1) prend effet à
l'entrée en vigueur de l'article 1 de la
présente loi ou à celle du paragraphe 2.1(1)
de la Loi sur les eaux des Territoires du
Nord-Ouest, dans sa version édictée par le
paragraphe 165(2) de la Loi sur la gestion
des ressources de la vallée du Mackenzie,
chapitre 25 des Lois du Canada (1998), la
dernière en date étant à retenir.
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70. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-8, déposé au cours de la 2e session de la
36e législature et intitulé Loi sur les aires
marines de conservation (appelé « autre
loi » au présent article), les définitions de
« parc » et « réserve », à l'article 2 de la
présente loi sont remplacées par ce qui suit :
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Projet de loi
C-8
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« parc » Parc national du Canada dénommé et
décrit à l'annexe 1.
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« parc » ``park''
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« réserve » Réserve à vocation de parc
national du Canada dénommée et décrite à
l'annexe 2.
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« réserve » ``park reserve''
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(2) Le paragraphe (1) prend effet à
l'entrée en vigueur de l'autre loi ou à celle
de l'article 2 de la présente loi, la dernière
en date étant à retenir.
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70.1 (1) Les paragraphes (2) à (5)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-10 déposé au cours de la 2e session de
la 36e législature et intitulé Loi modifiant la
Loi sur les subventions aux municipalités
(appelé « autre loi » au présent article).
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Projet de loi C-10
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(2) S'il n'est pas en vigueur à l'entrée en
vigueur du paragraphe 3(6) de l'autre loi,
l'article 56 de la présente loi et l'intertitre
le précédant sont remplacés par ce qui suit :
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Projet de loi C-10
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Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts |
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L.R., ch.
M-13
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56. L'alinéa 2(3)c) de la Loi sur les
paiements versés en remplacement d'impôts
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (2) prend effet à la date
d'entrée en vigueur de l'article 56 de la
présente loi.
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Prise d'effet
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(4) S'il n'est pas en vigueur à l'entrée en
vigueur de l'article 56 de la présente loi,
l'alinéa 2(3)c) de la Loi sur les subventions
aux municipalités, dans sa version édictée
par le paragraphe 3(6) de l'autre loi, est
remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi C-10
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(5) Le paragraphe (4) prend effet à la date
d'entrée en vigueur de l'article 56 de la
présente loi, ou si elle est postérieure, à la
date de sanction de l'autre loi.
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Prise d'effet
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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71. (1) Sous réserve des paragraphes (2)
à (4), la présente loi, à l'exception des
articles 68 à 70.1, entre en vigueur à la date
fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) L'alinéa 17(1)b) et le texte décrivant le
parc national Wapusk du Canada à la
partie 4 de l'annexe 1 entrent en vigueur à
la date fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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(3) L'alinéa 17(1)c) et le texte décrivant le
parc national du Gros-Morne du Canada à
la partie 10 de l'annexe 1 entrent en vigueur
à la date fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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(4) Le texte décrivant le parc national
Aulavik du Canada à la partie 12 de
l'annexe 1 entre en vigueur à la date fixée
par décret.
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Entrée en
vigueur
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