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Projet de loi C-27

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DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS PARCS

35. Le gouverneur en conseil, ayant autorisé le ministre à conclure l'accord intitulé Town of Banff Incorporation Agreement, daté du 12 décembre 1989, en vue de l'établissement d'une administration locale autonome pour le périmètre urbain de Banff dans le parc national Banff du Canada et à confier à celle-ci les fonctions municipales qui y sont précisées, peut autoriser le ministre à modifier l'accord de nouveau.

Adminis-
tration locale de Banff

36. (1) Il est interdit d'octroyer un bail ou un permis d'occupation à l'égard de terres domaniales situées dans un parc en vue de l'exploitation d'installations commerciales de ski, sauf les terrains situés dans les stations de ski mentionnées à l'annexe 5.

Installations de ski

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ériger en stations de ski dans le parc national Banff du Canada une zone située près de Sunshine Village, en y ajoutant une description de cette zone à l'annexe 5; il ne peut toutefois plus modifier cette annexe par la suite.

Stations de ski

37. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, constituer un organisme consultatif pour les terrains de chasse traditionnels du parc national Wood Buffalo du Canada, appelé le Conseil sur la faune.

Conseil sur la faune

(2) Malgré tout règlement pris en vertu de l'article 17, les permis autorisant les Cris de Fort Chipewyan à chasser, pêcher et piéger sur les terrains de chasse traditionnels du parc national Wood Buffalo du Canada sont délivrés en conformité avec les règlements du Conseil sur la faune.

Permis

(3) Le Conseil sur la faune peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la délivrance, la modification et la révocation par le directeur du parc national Wood Buffalo du Canada des permis autorisant les Cris de Fort Chipewyan à chasser, pêcher et piéger sur les terrains de chasse traditionnels du parc ainsi que les conditions d'obtention des permis et le nombre à délivrer.

Règlements

(4) Pour l'application du présent article, les terrains de chasse traditionnels du parc national Wood Buffalo du Canada sont ceux indiqués sur le plan 72702 déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa, dont une copie a été déposée au Bureau des titres de biens-fonds à Edmonton sous le numéro 902-0325, ces terrains ayant une superficie de 8 869 kilomètres carrés (886 894 hectares).

Terrains de chasse traditionnels

38. (1) Malgré le paragraphe 5(2) et l'article 13, le gouverneur en conseil peut, par décret :

Modification des descriptions

    a) modifier ou remplacer la description du parc national Wood Buffalo du Canada à l'annexe 1 en vue de retrancher du parc, dans les environs de Garden River, en Alberta, des terres qui peuvent être requises pour la création d'une réserve indienne;

    b) modifier ou remplacer la description du parc national Wood Buffalo du Canada à l'annexe 1, conformément à l'accord conclu entre le Canada et la première nation de Salt River, ou toute autre première nation issue de sa division, en vue de retrancher du parc les terres qui peuvent être requises pour l'exercice des droits territoriaux sous le régime du traité numéro huit conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et les Cris, Beavers, Chipewyans et autres Indiens;

    c) modifier ou remplacer la description du parc national du Mont-Riding du Canada à l'annexe 1 en vue de retrancher du parc les terres de la moitié est de la section 8 dans le township 20, rang 19, pour le règlement d'une revendication de la bande Keeseekoowenin;

    d) modifier ou remplacer la description du parc national Wapusk du Canada à l'annexe 1, conformément à l'accord fédéro-provincial conclu relativement à la création de ce parc, en vue d'en retrancher les terres qui peuvent être requises pour l'exercice des droits territoriaux sous le régime :

      (i) soit du traité numéro cinq conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et les bandes indiennes Saulteaux et Swampy Cree de Berens River,

      (ii) soit de l'Accord Northern Flood conclu le 16 décembre 1977 entre le Canada, le Manitoba, le Manitoba Hydro-Electric Board et le Northern Flood Committee, Inc.

(2) Les terres retranchées du parc national Wood Buffalo du Canada ou du parc national Wapusk du Canada en application du paragraphe (1) ne sont plus requises pour les besoins des parcs.

Terres retranchées

RÉSERVES

39. Sous réserve des articles 40 et 41, la présente loi s'applique aux réserves comme s'il s'agissait de parcs.

Application de la présente loi

40. L'application de la présente loi aux réserves tient compte de l'exploitation traditionnelle des ressources renouvelables par les autochtones.

Exploitation traditionnelle des ressources renouvelables

41. (1) Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à conclure des accords avec le Conseil de la nation haida concernant la gestion et l'exploitation de la réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada.

Accord de gestion : Gwaii Haanas

(2) Le gouverneur en conseil peut, pour la mise en oeuvre de l'accord visé au paragraphe (1), prendre, en ce qui touche la réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada, des règlements concernant la poursuite d'activités traditionnelles - exploitation des ressources renouvelables ou activités culturelles propres aux Haidas - par les membres de la nation haida visés par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

Exploitation des ressources et activités culturelles

(3) En attendant le règlement des litiges entre la nation haida et le gouvernement fédéral en ce qui touche leurs droits ou titres sur l'archipel de Gwaii Haanas, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la description de la réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada figurant à l'annexe 2 en vue d'ajouter à la réserve toute partie de cet archipel décrit à l'annexe VI de la Loi sur les parcs nationaux, chapitre N-14 des Lois révisées du Canada (1985).

Adjonctions aux réserves

(4) L'article 7 ne s'applique pas à l'agrandissement de la réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada effectué conformément au paragraphe (3).

Non-applicati on de l'article 7

LIEUX HISTORIQUES NATIONAUX DU CANADA

42. (1) Le gouverneur en conseil peut ériger en lieu historique national du Canada toute terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada afin de :

Lieux historiques nationaux du Canada

    a) soit commémorer un événement historique d'importance nationale;

    b) soit conserver un lieu historique ou tout objet d'intérêt historique, préhistorique ou scientifique d'importance nationale.

(2) Le gouverneur en conseil peut apporter toute modification qu'il estime utile aux terres érigées en lieu historique en application du paragraphe (1).

Modification s du périmètre

(3) Il peut, par décret, rendre applicables à ces lieux historiques nationaux du Canada le paragraphe 8(1), l'article 11, sauf en ce qui a trait au zonage, et les articles 12 et 16 à 32.

Application de la loi

ABROGATIONS

43. La Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux, chapitre 11 des Statuts du Canada de 1974, est abrogée.

Abrogation

44. La Loi sur le parc national de l'archipel de Mingan, chapitre 34 des Statuts du Canada de 1984, est abrogée.

Abrogation

45. La Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux et la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux, chapitre 48 des Lois du Canada (1988), est abrogée.

Abrogation

46. La Loi sur les parcs nationaux est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. N-14

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur les contraventions

1992, ch. 47

47. L'article 8 de l'annexe de la Loi sur les contraventions et l'intertitre le précédant sont abrogés.

Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et d'autres lois en conséquence

1991, ch. 24

48. L'article 9 de l'annexe III de la Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et d'autres lois en conséquence, chapitre 24 des Lois du Canada (1991), et l'intertitre le précédant sont abrogés.

Loi sur l'arpentage des terres du Canada

L.R., ch. L-6

49. Le passage de l'alinéa 24(1)a) de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 102

    a) les terres situées dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Nunavut ou les parcs ou réserves, au sens de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le droit d'aliéner, ainsi que les terres qui sont :

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

1998, ch. 25

50. La définition de « vallée du Mackenzie », à l'article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, est remplacée par ce qui suit :

« vallée du Mackenzie » La partie des Territoires du Nord-Ouest située au nord du soixantième parallèle, à l'est de la limite du Yukon, au sud de la limite de la région inuvialuit désignée - au sens de l'accord mis en vigueur par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique - et à l'ouest de la limite de la région du Nunavut, au sens de la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Est exclu le parc national Wood Buffalo du Canada.

« vallée du Mackenzie »
``Mackenzie Valley''

51. L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34. La présente partie ne s'applique pas, sous réserve du paragraphe 46(2), aux terres d'une région désignée qui soit constituent un parc régi par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit ont été acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques, soit encore sont situées dans le territoire d'une administration locale.

Champ d'application

52. Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sans restreindre la généralité de ce qui précède, la prise de mesures, par un ministère ou un organisme gouvernemental, en vue de la constitution de parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada et l'acquisition de terres sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques sont effectuées en conformité avec le plan d'aménagement.

Parcs nationaux, lieux historiques, etc.

53. Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

52. (1) Sont soustraits à l'application de la présente partie - exception faite des articles 78 et 79 - l'utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques - ces parcs et terres étant ci-après appelés « région exemptée ».

Parcs nationaux et lieux historiques

54. L'alinéa 78(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) à l'intérieur de celle-ci, dans un parc régi par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou sur des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.

55. La définition de « projet de développement », à l'article 111 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« projet de développement » Ouvrage ou activité - ou toute partie de ceux-ci - devant être réalisé sur la terre ou sur l'eau et, sauf indication contraire, entièrement dans la vallée du Mackenzie. Y sont assimilées la prise de mesures, par un ministère ou un organisme gouvernemental, en vue de la constitution de parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ainsi que l'acquisition de terres sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.

« projet de développe-
ment »
``developmen t''

Loi sur les subventions aux municipalités

L.R., ch. M-13

56. L'alinéa 2(3)b) de la Loi sur les subventions aux municipalités est remplacé par ce qui suit :

    b) les immeubles aménagés en parcs et utilisés comme tels dans une région classée comme « urbaine » par Statistique Canada lors de son dernier recensement de la population canadienne, sauf s'ils ont été acquis en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques et sous réserve des règlements pris en application de l'alinéa 9(1)d);

Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

1992, ch. 39

57. Le paragraphe 2.1(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 25, par. 165(1)

2.1 (1) Sont soustraits à l'application de la présente loi, dans une région désignée de la vallée du Mackenzie pour laquelle un office est constitué sous le régime de la partie 3 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, l'utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans un parc régi par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.

Parcs nationaux et lieux historiques

Loi sur l'Agence Parcs Canada

1998, ch. 31

58. Les définitions de « lieu historique national » et « parc national », à l'article 2 de la Loi sur l'Agence Parcs Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« lieu historique national » Lieu historique national du Canada auquel s'applique la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou lieu désigné dans le cadre du paragraphe (2).

« lieu historique national »
``national historic site''

« parc national » Parc ou réserve au sens de l'article 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

« parc national »
``national park''

59. Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32. (1) Dans les cinq ans suivant l'établissement d'un lieu historique national ou d'un autre lieu patrimonial protégé ou, si elle est postérieure, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent article, le directeur général présente au ministre un plan directeur du lieu en ce qui concerne toute question que le ministre estime indiquée, notamment l'intégrité commémorative et écologique, la protection des ressources et l'utilisation par les visiteurs; le plan est déposé devant chaque chambre du Parlement. Cette obligation s'ajoute à l'obligation relative aux plans directeurs prévue à la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

Plan directeur

60. L'article 45 de la même loi est abrogé.

61. La partie 1 de l'annexe de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Loi sur le parc national de l'archipel de Mingan, S.C. 1984, ch. 34

    Mingan Archipelago National Park Act, S.C. 1984, c. 34

62. La partie 1 de l'annexe de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Loi sur les parcs nationaux

    National Parks Act

63. La partie 1 de l'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur les parcs nationaux du Canada

    Canada National Parks Act