Projet de loi C-261
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-261 |
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Loi visant à supprimer les allocations de
retraite payables aux parlementaires sous
le régime de la Loi sur les allocations de
retraite des parlementaires et à assujettir
les parlementaires au régime de la Loi sur
la pension de la fonction publique, ainsi
qu'à supprimer les indemnités de
fonctions non imposables des
parlementaires et à en inclure le montant
dans leurs indemnités de session
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1. Loi sur la pension des parlementaires.
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Titre abrégé
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LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES |
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2. La Loi sur les allocations de retraite des
parlementaires est modifiée par adjonction,
après l'article 2.5, de ce qui suit :
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L.R. (1985)
ch. M-5
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(2.6) Nonobstant les articles 2 à 2.5 ou la
partie II, la présente loi ne s'applique pas au
service validable subséquent au 31 décembre
1999, et aucune prestation ou allocation n'est
payable à qui que ce soit à l'égard d'un tel
service sous le régime de la présente loi.
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LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA |
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3. La Loi sur le Parlement du Canada est
modifiée par adjonction, après l'article 55,
de ce qui suit :
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L.R., ch. P-1;
L.R., ch. 31,
42 (1er
suppl.), ch.
38 (2e
suppl.), ch. 1
(4e suppl.);
1991, ch. 20,
30; 1993, ch.
13, 28; 1994,
ch. 18; 1996,
ch. 16, 35;
1997, ch. 32;
1998, ch. 23
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55.1 Pour toute période commençant le 1er
janvier 2000 ou subséquemment, le montant
payable au parlementaire à titre d'indemnité
de session est la somme des montants sui
vants :
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4. L'article 63 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à
l'égard de toute période postérieure au 31
décembre 1999.
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LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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5. L'article 5 de la Loi sur la pension de la
fonction publique est modifié par adjonc
tion, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
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L.R., ch.
P-36; L.R.,
ch. 22, 46
(1er suppl.),
ch. 13, 15,
19, 32 (2e
suppl.), ch. 9,
18, 20, 28 (3e
suppl.); ch. 1,
7, 28, 41, 47,
54 (4e
suppl.); 1989,
ch. 3, 6;
1990, ch. 3,
13; 1991, ch.
6, 10, 16, 38;
1992, ch. 1,
37, 46; 1993,
ch. 1, 28, 31,
34; 1994, ch.
13, 26; 1995,
ch. 18, 29;
1996, ch. 10,
11, 16, 18;
1997, ch. 6,
9; 1998, ch.
9, 15, 31, 35
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(1.1) Pour l'application de la présente loi,
quiconque occupe le poste de sénateur ou de
député à la Chambre des communes est réputé
être employé dans la fonction publique pen
dant la période au cours de laquelle il est
titulaire de ce poste, en tout temps à compter
du 1er janvier 2000.
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Parlemen- taires
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(1.2) Le ministre peut, par règlement :
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Règlements
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6. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 6, de ce qui suit :
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(6.1) Le calcul de la période de service
ouvrant droit à pension d'un sénateur ou d'un
député à la Chambre des communes inclut
toute période de service validable, au sens de
la Loi sur les allocations de retraite des
parlementaires, acquise par le sénateur ou par
le député sous le régime de cette loi avant le
1er janvier 2000 :
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Parlemen- taires
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7. La présente loi entre en vigueur le 31
décembre 1999.
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Entrée en
vigueur
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