Projet de loi C-26
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(2) Le commissaire peut rendre
l'ordonnance sans préavis et sans donner au
préalable à qui que ce soit la possibilité de
présenter des observations.
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Aucun
préavis ni
aucune
observation
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(3) Le commissaire envoie un avis écrit de
l'ordonnance et des motifs de celle-ci, dans les
meilleurs délais après son prononcé, aux
personnes qui en font l'objet et aux autres
personnes directement touchées.
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Avis aux
intéressés
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(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6),
l'ordonnance demeure en vigueur pendant
vingt jours.
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Durée de
l'ordonnance
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(5) Le commissaire peut, à deux reprises,
proroger l'ordonnance d'une période
supplémentaire de trente jours et peut, en tout
temps, annuler l'ordonnance. Dans les
meilleurs délais, il avise par écrit de la
prorogation ou de l'annulation les personnes
qui ont été avisées au titre du paragraphe (3).
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Prorogation
de
l'ordonnance
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(6) En cas de présentation de la demande
visée au paragraphe (7), l'ordonnance
demeure en vigueur jusqu'à la date du
prononcé de la décision du Tribunal.
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Durée de
l'ordonnance
en cas de
contestation
judiciaire
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(7) Toute personne faisant l'objet de
l'ordonnance peut en demander au Tribunal la
modification ou l'annulation pendant la
période prévue au paragraphe (4). Le
Tribunal :
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Modification
ou annulation
de
l'ordonnance
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(8) Le demandeur avise par écrit de la
demande les personnes qui ont été avisées au
titre du paragraphe (3).
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Avis
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(9) Pour les fins de la demande visée au
paragraphe (7), le commissaire est l'intimé.
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Statut
d'intimé du
commissaire
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(10) Dans le cadre de l'audition de la
demande visée au paragraphe (7), le Tribunal
accorde au demandeur, au commissaire et aux
personnes directement touchées toute
possibilité de présenter des éléments de
preuve et des observations sur l'ordonnance
attaquée avant de rendre sa décision.
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Possibilité de
présenter des
observations
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(11) Sous réserve du paragraphe (7) :
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Interdiction
de recours
extraordi- naire
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(12) Le prononcé de l'ordonnance par le
commissaire ne porte aucunement atteinte à
l'exercice par celui-ci des attributions que lui
confère la présente loi, notamment le pouvoir
de mener des enquêtes et de présenter des
demandes devant le Tribunal à l'égard des
agissements qui font l'objet de l'ordonnance.
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Exercice des
attributions
non touché
par
l'ordonnance
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(13) Le commissaire dépose chaque
ordonnance auprès du greffe du Tribunal. Une
fois enregistrée, l'ordonnance a la même
valeur et produit les mêmes effets que si elle
avait été rendue par le Tribunal.
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Enregistre- ment de l'ordonnance
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(14) Lorsqu'une ordonnance provisoire a
force d'application, le commissaire doit, avec
toute la diligence possible, mener à terme
l'enquête à l'égard des agissements qui font
l'objet de l'ordonnance.
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Obligations
du
commissaire
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(15) Sa Majesté du chef du Canada, le
ministre, le commissaire, les
sous-commissaires, les personnes appartenant
à l'administration publique fédérale, de même
que les personnes agissant sous les ordres du
commissaire, bénéficient de l'immunité
judiciaire pour les actes ou omissions
accomplis de bonne foi en application du
présent article.
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Immunité
judiciaire
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LOI SUR LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE |
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
Partie I
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16. Le paragraphe 11(1) de la Loi sur le
Tribunal de la concurrence est remplacé par
ce qui suit :
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1999, ch. 2,
art. 43
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11. (1) Le président, siégeant seul, ou un
juge désigné par le président et siégeant seul,
peut statuer sur les demandes d'ordonnance
présentées en application du paragraphe
4.1(2) ou (4), 100(1), 104(1) ou 104.1(7) de la
Loi sur la concurrence ainsi que sur toute
question afférente.
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Demandes
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LOI SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE AU CAPITAL D'AIR CANADA |
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L.R., ch. 35
(4e suppl.)
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17. (1) Les alinéas 6(1)a) à c) de la Loi sur
la participation publique au capital d'Air
Canada sont remplacés par ce qui suit :
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(2) L'article 6 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (6), de
ce qui suit :
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(6.1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir un pourcentage supérieur à
vingt-cinq pour cent pour l'application de
l'alinéa (1)b).
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Règlements :
pourcentage
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18. L'article 10 de la même loi devient le
paragraphe 10(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Sous réserve du paragraphe (5), la
Société est tenue de veiller à ce que les
services aériens, y compris les services
connexes, offerts par ses filiales à leurs clients
le soient, et à ce que ces clients puissent
communiquer avec celles-ci relativement à
ces services, dans l'une ou l'autre des langues
officielles dans le cas où, offrant elle-même
les services, elle serait tenue, au titre de la
partie IV de la Loi sur les langues officielles,
à une telle obligation.
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Communica- tion avec les voyageurs
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(3) Pour l'application du présent article,
une personne morale est la filiale de la Société
si, selon le cas :
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Filiales
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(4) Pour l'application du paragraphe (3),
une personne morale est contrôlée par une
autre personne morale si :
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Contrôle
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(5) Le paragraphe (2) s'applique :
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Application
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(6) Le gouverneur en conseil peut, par
décret pris sur recommandation du ministre
des Transports, proroger le délai de trois ans
visé à l'alinéa (5)b) d'au plus un an à l'égard
soit d'un trajet emprunté par une filiale, soit
d'un bureau où elle offre des services.
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Prorogation
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(7) Si les Lignes aériennes Canadien
International ltée, les Lignes aériennes
Canadien Régional ltée ou une filiale de la
Société offrent à la place de la Société ou de
l'une de ses filiales un service aérien, y
compris les services connexes, que celles-ci
offraient le 21 décembre 1999 ou par la suite,
la Société est tenue de veiller à ce que les
services offerts par la personne à ses clients à
sa place ou à la place de l'une de ses filiales le
soient, et à ce qu'ils puissent communiquer
avec la personne relativement à ces services,
dans l'une ou l'autre des langues officielles
dans le cas où, elle-même ou l'une de ses
filiales offrant les services, elle serait tenue,
au titre de la partie IV de la Loi sur les langues
officielles ou du paragraphe (2), à une telle
obligation.
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Obligation en
cas de
substitution
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(8) Il demeure entendu que les paragraphes
(2) et (7) ne portent pas atteinte à l'obligation
qui incombe à la Société au titre de l'article 25
de la Loi sur les langues officielles.
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Article 25 de
la Loi sur les
langues
officielles
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(9) Pour l'application des parties VIII, IX et
X de la Loi sur les langues officielles, les
obligations prévues aux paragraphes (2) et (7)
sont réputées être des obligations prévues à la
partie IV de cette loi.
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Assimilation
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(10) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« client » Personne qui utilise ou a l'intention
d'utiliser, à titre de passager, d'expéditeur
ou de consignataire, un service aérien, y
compris les services connexes, offerts par
une filiale mentionnée aux paragraphes (2)
ou (7).
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« client » ``customer''
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« expéditeur » S'entend au sens de l'article 6
de la Loi sur les transports au Canada.
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« expéditeur
» ``shipper''
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« service aérien » S'entend au sens du
paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports
au Canada.
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« service
aérien » ``air service''
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« services connexes » S'entend notamment, à
l'égard des filiales visées aux paragraphes
(2) et (7) :
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« services
connexes » ``incidental services''
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« trajet » Trajet emprunté par un service
aérien d'une filiale de la Société dans les
deux directions entre la tête de ligne et le
terminus du service, et qui est effectué entre
ces deux points, avec ou sans escale, par le
même aéronef.
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« trajet » ``route''
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19. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 10, de ce qui
suit :
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10.1 (1) Le projet d'acquisition décrit dans
la lettre du 21 décembre 1999 envoyée par la
société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada au
ministre des Transports est réputé être une
transaction agréée par le gouverneur en
conseil au titre du paragraphe 56.2(6) de la Loi
sur les transports au Canada à la date d'entrée
en vigueur de ce paragraphe.
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Assimilation
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(2) Les engagements pris envers le ministre
des Transports par la société 853350 Alberta
Ltd. et Air Canada dans la lettre mentionnée
au paragraphe (1) sont réputés être des
modalités de l'agrément visé au paragraphe
56.2(6) de la Loi sur les transports au Canada
portant sur des questions relatives aux
transports nationaux et les engagements pris
par elles envers le commissaire de la
concurrence et figurant à l'annexe A de la
lettre de celui-ci, datée du 21 décembre 1999,
à l'égard du projet d'acquisition visé au
paragraphe (1) sont réputés être des modalités
de cet agrément portant sur l'éventuel
empêchement ou diminution de la
concurrence.
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Assimilation
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(3) Pour l'application des articles 45 et 61
de la Loi sur la concurrence, les sociétés
Canadian Airlines Corporation, les Lignes
aériennes Canadien International ltée et les
Lignes aériennes Canadien Régional ltée sont
réputées appartenir au groupe d'Air Canada à
l'égard de tout ce qu'elles accomplissent
après le 21 décembre 1999 et avant l'entrée en
vigueur du présent paragraphe ou la cessation
d'effet des engagements mentionnés au
paragraphe (2), la première en date étant à
retenir.
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Présomption
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, déclarer que la société 853350 Alberta
Ltd. et Air Canada ne sont pas assujetties aux
modalités mentionnées au paragraphe (2) si
les engagements cessent d'avoir effet et ne
reprennent pas effet dans les circonstances
prévues :
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Cessation
d'effet des
engagements
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(5) La prise du décret visé au paragraphe (4)
entraîne l'annulation de l'agrément visé au
paragraphe (1) et la cessation d'effet de la
certification visée à l'alinéa 94c) de la Loi sur
la concurrence à l'égard de l'acquisition
visée.
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Effet du
décret
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