Projet de loi C-259
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-259 |
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Loi modifiant le Code criminel
(responsabilité criminelle des sociétés,
administrateurs et dirigeants)
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30, 39;
1998, ch. 7,
9, 15, 30, 34,
35, 37; 1999,
ch. 5
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1. Le Code criminel est modifié par
adjonction, après l'article 467.2, de ce qui
suit :
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PARTIE XIII.1 - INFRACTIONS PAR
DES SOCIÉTÉS, ADMINISTRATEURS ET
DIRIGEANTS
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467.3 (1) Dans le présent article, « direction
d'une société » s'entend, dans le cas d'un acte
ou d'une omission :
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Définition
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(2) Est coupable de toute infraction dont
pourra être reconnu coupable l'auteur de
l'acte ou omission, la société dont il est prouvé
que l'acte ou omission a été perpétré en son
nom, directement ou indirectement par l'acte
posé ou en application d'un ordre d'un ou
plusieurs de ses dirigeants, employés ou
entrepreneurs indépendants dans les cas
suivants :
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Infractions
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(3) La société reconnue coupable d'une
infraction visée au paragraphe (2) est
passible :
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Peines
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(4) Pour qu'une société soit reconnue
coupable d'une infraction visée au paragraphe
(2), il n'est pas nécessaire de prouver que
l'auteur de l'acte ou omission faisait partie de
la direction de la société concernée comme il
est indiqué aux alinéas (2)a) à d).
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Perpétration
et
autorisation
de l'acte par
des personnes
différentes
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(5) Lorsqu'il est établi que l'acte ou
omission donnant lieu à l'infraction a été
perpétré ou ordonné par un dirigeant, un
employé ou un entrepreneur indépendant de la
société, il appartient à la société de prouver
que l'acte ou omission n'a pas été perpétré
dans les conditions décrites aux alinéas (2)a)
à d).
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Fardeau de la
preuve
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467.4 (1) Est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité, d'être
condamné comme s'il était l'auteur de l'acte
ou omission, et à la même peine que s'il en
était l'auteur, tout administrateur ou dirigeant
d'une société reconnue coupable d'une
infraction visée à l'article 467.3 qui :
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Administra- teurs et dirigeants
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(2) Pour déterminer si l'administrateur ou le
dirigeant de la société était ou aurait dû être au
courant que l'acte ou omission allait se
produire, le tribunal prendra en considération
l'expérience, les compétences et les fonctions
de l'administrateur ou dirigeant.
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Facteurs à
considérer
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467.5 Est coupable d'un acte criminel et
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende maximale de 100 000 $ pour chaque
jour où il est établi que les conditions de
travail étaient dangereuses, la société qui
permet qu'existent de telles conditions ou qui
néglige de prendre toutes les mesures
raisonnables pour assurer à ses employés des
conditions de travail sûres.
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Conditions de
travail
dangereuses
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467.6 (1) Tout administrateur ou dirigeant
d'une société reconnue coupable d'une
infraction visée à l'article 467.5, qui était ou
aurait dû être au courant qu'il existait des
conditions de travail dangereuses, est
coupable d'un acte criminel et passible, sur
déclaration de culpabilité, des peines ou de
l'une des peines suivantes :
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Responsabi- lité des administra- teurs et dirigeants
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(2) Pour déterminer si l'administrateur ou le
dirigeant de la société était ou aurait dû être au
courant qu'il existait des conditions de travail
dangereuses, le tribunal prend en
considération l'expérience, les compétences
et les fonctions de l'administrateur ou
dirigeant.
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Facteurs à
considérer
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