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Projet de loi C-256

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-256

Loi de 1999 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (conditions requises pour recevoir des prestations)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 23; 1997, ch. 26; 1998, ch. 19, 21; 1999, ch. 17, 31

1. La définition de « prestataire de la première catégorie » à l'article 6 de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacée par ce qui suit :

« prestataire de la première catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant au moins :

«prestataire de la première catégorie»
``major attachment claimant''

    a) trois cents heures au cours de sa période de référence, dans le cas d'un prestataire demandant à recevoir des prestations spéciales;

    b) sept cents heures au cours de sa période de référence, dans les autres cas.

2. (1) Le passage du paragraphe 7(2) de la même loi précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :

    (2) L'assuré remplit les conditions requises si, à la fois :

Conditions requises

    a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

    b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins :

      (i) trois cents heures, dans le cas d'un assuré demandant à recevoir des prestations spéciales;

      (ii) le nombre d'heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable, dans les autres cas.

(2) Les paragraphes 7(3) à (5) de la même loi sont abrogés.

3. (1) Le passage du paragraphe 7.1(1) de la même loi précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :

7.1 (1) Le nombre d'heures d'emploi assurable requis au titre de l'article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable, à l'égard de l'assuré s'il est responsable d'une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.

Majoration du nombre d'heures d'emploi assurable requis

(2) Les paragraphes 7.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Une violation ne peut être prise en compte, au titre du paragraphe (1), à l'égard de plus de deux demandes initiales de prestations pour lesquelles le prestataire remplit les conditions requises au titre de ce paragraphe.

Violations prises en compte

4. Le paragraphe 21(1) de la même loi est abrogé.

5. L'article 153.1 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

6. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 153.1, de ce qui suit :

PARTIE VIII.2

RÈGLEMENTS

153.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, le gouverneur en conseil prend les règlements nécessaires :

Règlements

    a) au fonctionnement des articles 1 à 5 de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi;

    b) afin de modifier les articles de la présente loi pour les harmoniser avec les articles 1 à 5 de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un règlement pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur trois mois après l'entrée en vigueur du présent article.

Entrée en vigueur des règlements

(3) L'entrée en vigueur de tout règlement modifiant ou abrogeant un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (1) est assujettie à l'approbation de la Chambre des communes par résolution. Le cas échéant, ce règlement entre en vigueur le jour suivant cette approbation.

Approbation de la Chambre des communes

7. Les articles 1 à 5 entrent en vigueur trois mois après la date de sanction de la présente loi.

Entrée en vigueur