Projet de loi C-256
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-256 |
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Loi de 1999 modifiant la Loi sur
l'assurance-emploi (conditions requises
pour recevoir des prestations)
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1996, ch. 23;
1997, ch. 26;
1998, ch. 19,
21; 1999, ch.
17, 31
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1. La définition de « prestataire de la
première catégorie » à l'article 6 de la Loi
sur l'assurance-emploi est remplacée par ce
qui suit :
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« prestataire de la première catégorie »
Prestataire qui remplit les conditions
requises pour recevoir des prestations et qui
a exercé un emploi assurable pendant au
moins :
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«prestataire
de la
première
catégorie» ``major attachment claimant''
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2. (1) Le passage du paragraphe 7(2) de la
même loi précédant le tableau est remplacé
par ce qui suit :
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Conditions
requises
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(2) Les paragraphes 7(3) à (5) de la même
loi sont abrogés.
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3. (1) Le passage du paragraphe 7.1(1) de
la même loi précédant le tableau est
remplacé par ce qui suit :
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7.1 (1) Le nombre d'heures d'emploi
assurable requis au titre de l'article 7 est
majoré conformément au tableau qui suit, en
fonction du taux régional de chômage
applicable, à l'égard de l'assuré s'il est
responsable d'une ou de plusieurs violations
au cours des deux cent soixante semaines
précédant sa demande initiale de prestations.
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Majoration
du nombre
d'heures
d'emploi
assurable
requis
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(2) Les paragraphes 7.1(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Une violation ne peut être prise en
compte, au titre du paragraphe (1), à l'égard
de plus de deux demandes initiales de
prestations pour lesquelles le prestataire
remplit les conditions requises au titre de ce
paragraphe.
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Violations
prises en
compte
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4. Le paragraphe 21(1) de la même loi est
abrogé.
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5. L'article 153.1 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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6. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 153.1, de ce qui
suit :
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PARTIE VIII.2 |
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RÈGLEMENTS |
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153.2 (1) Malgré les autres dispositions de
la présente loi, dans les trois mois suivant
l'entrée en vigueur du présent article, le
gouverneur en conseil prend les règlements
nécessaires :
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Règlements
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), un
règlement pris en vertu du paragraphe (1)
entre en vigueur trois mois après l'entrée en
vigueur du présent article.
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Entrée en
vigueur des
règlements
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(3) L'entrée en vigueur de tout règlement
modifiant ou abrogeant un règlement pris par
le gouverneur en conseil en vertu du
paragraphe (1) est assujettie à l'approbation
de la Chambre des communes par résolution.
Le cas échéant, ce règlement entre en vigueur
le jour suivant cette approbation.
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Approbation
de la
Chambre des
communes
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7. Les articles 1 à 5 entrent en vigueur
trois mois après la date de sanction de la
présente loi.
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Entrée en
vigueur
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