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Projet de loi C-255

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-255

Loi modifiant le Code criminel (arrestation sans mandat)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39; 1998, ch. 7, 9, 15, 30, 34, 35, 37; 1999, ch. 5

1. (1) Le paragraphe 495(1) du Code criminel est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) une personne qui a commis l'infraction prévue au paragraphe 733.1(1) ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre cette infraction;

    b.2) une personne qui, volontairement, omet ou refuse de se conformer à une condition d'une libération conditionnelle ou d'une permission de sortir sans escorte ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, a enfreint ou est sur le point d'enfreindre une telle condition;

(2) L'alinéa 495(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) soit pour une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d'accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, sauf dans le cas de l'infraction visée au paragraphe 733.1(1);

2. La présente loi entre en vigueur soixante jours après sa sanction royale.