Projet de loi C-252
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-252 |
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Loi constituant un comité national chargé
d'élaborer des politiques et des
procédures afin d'assurer la coordination
de la prestation des programmes par les
gouvernements en cas de pertes agricoles
ou de désastres résultant des conditions
climatiques, de la vermine, de la pénurie
de biens ou services ou des conditions du
marché, la coordination de la
transmission des renseignements et de la
prestation de l'assistance, des secours et
des indemnités, ainsi que la vérification
de la conformité de ces programmes aux
exigences de l'Organisation mondiale du
commerce
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1. Titre abrégé : Loi sur la coordination
nationale des secours dans le secteur
agricole.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« comité » Le Comité national de l'examen
des programmes de protection du revenu
constitué par le ministre et prorogé en vertu
de l'article 3.
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« comité » ``Committee''
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« comité permanent » Le Comité permanent
de la Chambre des communes désigné pour
étudier les questions relatives à
l'agriculture.
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« comité
permanent » ``Standing Committee''
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« ministre » Le ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire.
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« ministre » ``Minister''
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« programme de protection » Programme
établi en vertu d'une ou de plusieurs lois
fédérales ou provinciales dont l'objet est de
protéger les agriculteurs des pertes
exceptionnelles résultant, selon le cas :
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« programme
de
protection » ``protection program''
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Y sont assimilés l'assurance-récolte, le
régime universel, le programme compte de
stabilisation du revenu et l'assurance-revenu
net, au sens de cette loi.
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3. Le Comité national de l'examen des
programmes de protection du revenu constitué
par le ministre est prorogé en vertu de la
présente loi.
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Prorogation
du Comité
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4. (1) Le Comité :
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Mandat du
Comité
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(2) Dans l'exécution de son mandat, le
Comité coopère avec le ministère de
l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et évite
tout dédoublement des activités menées par
celui-ci.
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Double
emploi à
éviter
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5. (1) Les membres du Comité en fonction
à l'entrée en vigueur de la présente loi
continuent de l'être pendant les trois mois
suivant celle-ci.
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Maintien en
poste des
membres du
Comité
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(2) À compter de trois mois après l'entrée
en vigueur de la présente loi, le Comité se
compose de vingt-quatre membres nommés
conformément au paragraphe (3) par le
ministre pour des mandats maximaux de trois
ans.
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Nomination
des nouveaux
membres
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(3) Les membres du Comité sont répartis
comme suit :
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Désignation
des membres
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(4) À sa première réunion, le Comité choisit
un président et un vice-président parmi ses
membres.
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Présidence et
vice-présiden
ce
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(5) Le Comité peut adopter des règlements
administratifs pour régir son propre
fonctionnement.
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Règlements
administratifs
et réunions
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(6) Les membres du Comité peuvent être
indemnisés des dépenses qu'ils ont engagées
pour assister aux réunions du comité ou
vaquer aux affaires de celui-ci, selon ce qui est
autorisé par décret du gouverneur en conseil.
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Dépenses
engagées par
les membres
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6. Le Comité peut :
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Pouvoirs du
Comité
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7. (1) Le comité peut, en tant que de besoin,
faire rapport au ministre sur tout sujet relevant
de son mandat s'il a d'abord présenté son
projet de rapport au Comité permanent. Il fait
rapport au ministre, au plus tard le 1er avril de
chaque année, de l'exécution de son mandat
pendant l'année civile précédente et présente
un rapport définitif lorsqu'il estime avoir
terminé l'exécution de son mandat dans le
délai prévu à l'article 4.
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Rapports
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(2) Le ministre fait déposer devant chaque
chambre du Parlement tout rapport reçu en
application du paragraphe (1), au plus tard le
cinquième jour de séance de celle-ci suivant
sa réception.
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Dépôt des
rapports
devant le
Parlement
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(3) Le ministre rédige une réponse à tout
rapport qu'il a reçu en application du
paragraphe (1) et la fait déposer devant chaque
chambre du Parlement au plus tard le
cinquième jour de séance de celle-ci après
l'expiration des quatre-vingt-dix jours suivant
la date de réception du rapport.
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Dépôt de la
réponse du
ministre
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