Projet de loi C-250
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-250 |
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Loi modifiant le Code criminel
(cautionnement en cas d'agression armée
ou de harcèlement criminel)
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30, 39;
1998, ch. 7,
9, 15, 30, 34,
35, 37; 1999,
ch. 5
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1. Le paragraphe 515(1) du Code criminel
est remplacé par ce qui suit :
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515. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, lorsqu'un prévenu inculpé
d'une infraction autre qu'une infraction
mentionnée à l'article 469 et qu'une infraction
mentionnée à l'article 264, 272 ou 273, pour
laquelle la victime de l'infraction ou un
témoin de celle-ci a fait une déclaration sous
serment ou une affirmation solennelle par
laquelle cette victime ou ce témoin identifie le
prévenu comme l'auteur de l'infraction, est
conduit devant un juge de paix, celui-ci doit,
sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu
est accepté, ordonner que le prévenu soit mis
en liberté à l'égard de cette infraction, pourvu
qu'il remette une promesse sans condition, à
moins que le poursuivant, ayant eu la
possibilité raisonnable de le faire, ne fasse
valoir à l'égard de cette infraction des motifs
justifiant la détention du prévenu sous garde
ou des motifs justifiant de rendre une
ordonnance aux termes de toute autre
disposition du présent article et lorsque le juge
de paix rend une ordonnance en vertu d'une
autre disposition du présent article,
l'ordonnance ne peut se rapporter qu'à
l'infraction au sujet de laquelle le prévenu a
été conduit devant le juge de paix.
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Mise en
liberté sur
remise d'une
promesse
assortie de
conditions,
etc.
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(1.1) Lorsqu'un prévenu inculpé soit d'une
infraction mentionnée à l'article 469, soit
d'une infraction mentionnée à l'article 264,
272 ou 273, pour laquelle la victime de
l'infraction ou un témoin de celle-ci a fait une
déclaration sous serment ou une affirmation
solennelle par laquelle cette victime ou ce
témoin identifie le prévenu comme l'auteur de
l'infraction, nul tribunal, ni juge, ni juge de
paix ne peut le libérer, ni avant, ni après qu'il
a été renvoyé à son procès.
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Cas où la
libération est
interdite
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2. L'article 522 du Code criminel est
abrogé.
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