Projet de loi C-248
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-248 |
|
|
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu
et le Régime de pensions du Canada
(transfert de revenu au conjoint)
|
|
|
|
|
|
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
|
|
L.R., ch. 1, 2
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
8, 13, 21, 28,
29, 38, 41;
1995, ch. 1,
3, 11, 18, 21,
38, 46; 1996,
ch. 11, 21,
23; 1997, ch.
10, 12, 25,
26; 1998, ch.
19, 21, 34;
1999, ch. 10,
17, 22, 26, 31
|
1. Le paragraphe 56(1) de la Loi de
l'impôt sur le revenu est modifié par
adjonction, après l'alinéa c.2), de ce qui
suit :
|
|
|
|
|
Revenu reçu
du conjoint
|
2. L'article 60 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui
suit :
|
|
|
|
|
Revenu versé
au conjoint
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 000 $ - (A - 50 000 $ ) 2
|
|
|
|
|
|
A représente le revenu gagné du contribuable pour l'année, |
|
|
|
|
|
3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 60.001, de ce qui
suit :
|
|
|
60.002 Pour l'application de l'alinéa 60i.1),
« revenu gagné » s'entend au sens du
paragraphe 63(3) relativement à un particulier
pour une année d'imposition.
|
|
« revenu
gagné » ``earned income''
|
4. L'alinéa b) de la définition de « revenu
gagné » figurant au paragraphe 146(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
|
|
L.R., ch. C-8;
L.R., ch. 6,
41 (1er
suppl.), ch. 5,
13, 27, 30 (2e
suppl.), ch.
18, 38 (3e
suppl.), ch. 1,
46, 51 (4e
suppl.); 1990,
ch. 8; 1991,
ch. 14, 44,
49; 1992, ch.
1, 2, 27, 48;
1993, ch. 24,
27, 28; 1994,
ch. 13, 21;
1995, ch. 33;
1996, ch. 11,
16, 23; 1997,
ch. 40; 1998,
ch. 19; 1999,
ch. 17
|
5. Le Régime de pensions du Canada est
modifié par adjonction, après l'article 11,
de ce qui suit :
|
|
|
11.01 Pour l'application de la présente loi,
est assimilé à une personne qui exécute un
travail pour son propre compte le conjoint qui
a inclus dans le calcul de son revenu un
montant visé à l'alinéa 56(1)c.3) de la Loi de
l'impôt sur le revenu et qui satisfait aux
conditions prévues aux sous-alinéas 60i.1)(i)
à (iii) de cette loi.
|
|
Revenu reçu
du conjoint
|
6. La présente loi s'applique aux années
d'imposition 1999 et suivantes.
|
|
|