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Projet de loi C-246

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-246

Loi concernant la prestation d'un dédommagement aux agents de la sécurité publique qui perdent la vie dans l'exercice de leurs fonctions

Attendu :

Préambule

    que les policiers et les pompiers mettent quotidiennement leur vie en danger dans l'exercice de leurs fonctions;

    que les avantages sociaux offerts aux policiers et aux pompiers accordent rarement un dédommagement suffisant à la famille de ces policiers et pompiers qui perdent la vie dans l'accomplissement de leur devoir;

    que le public qui profite de la protection résultant des fonctions des policiers et des pompiers doit aux familles de ceux-ci qui perdent la vie dans l'accomplissement de leurs fonctions la protection et le réconfort qu'un dédommagement financier peut apporter,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur le dédommagement des agents de la sécurité publique.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« agent de la sécurité publique » Les personnes exerçant l'une des fonctions suivantes :

« agent de la sécurité publique »
``public safety officer''

      a) agent de la Gendarmerie royale du Canada;

      b) agent d'un corps de police constitué sous le régime d'une loi fédérale ou d'une loi d'une province participante ou autorisé en vertu d'une telle loi;

*ep

      c) membre d'un corps de pompiers constitué sous le régime d'une loi fédérale ou d'une loi d'une province participante ou autorisé en vertu d'une telle loi.

« Fonds » Le Fonds d'indemnisation des agents de la sécurité publique constitué en vertu du paragraphe 3(1).

« Fonds »
``Fund''

« ministre » Le solliciteur général.

« ministre »
``Minister''

« province participante » Province qui a conclu un accord avec Sa Majesté du chef du Canada à la suite de négociations menées conformément à l'article 6.

« province participante »
``participa-
ting province
''

« règlements » Les règlements pris par décret du gouverneur en conseil en vertu de l'article 8.

« règlements »
``regulations' '

3. (1) Est constitué le fonds appelé Fonds d'indemnisation des agents de la sécurité publique destiné à recevoir :

Constitution du Fonds

    a) les sommes affectées au Fonds par le Parlement ou par l'assemblée législative d'une province participante;

    b) les sommes qui lui sont léguées ou données.

(2) Le Fonds a pour objet de pourvoir à l'indemnisation des familles d'agents de la sécurité publique qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions.

Objet du Fonds

(3) Le Fonds est une fondation de bienfaisance au sens de l'article 149.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Fondation de bienfaisance

4. (1) Le Fonds est administré par un conseil d'administration comptant au plus sept administrateurs nommés par le ministre parmi ceux proposés pour représenter :

Adminis-
tration du Fonds

    a) le gouvernement du Canada;

    b) les provinces ou les régions du Canada;

    c) les organismes qui représentent les intérêts professionnels des policiers et des pompiers au Canada;

    d) les familles des policiers et des pompiers.

(2) Le ministre nomme parmi les administrateurs du Fonds un président et un vice-président du conseil d'administration.

Présidence et vice-présiden ce

(3) Les administrateurs occupent leur charge pour la durée fixée par règlement et ils ont droit au remboursement, conformément aux règlements, des frais entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions.

Mandats et frais

5. Le conseil d'administration peut nommer un directeur général pour gérer le Fonds conformément aux directives que le conseil lui donne. Le directeur général ainsi nommé a droit à la rémunération et au remboursement, déterminés par règlement, des frais entraînés par l'accomplissement de ses fonctions.

Directeur général

6. Le ministre peut conclure avec les provinces des accords prévoyant l'affectation de sommes par la province au Fonds et le droit pour les familles des agents de la sécurité publique des corps de police et de pompiers relevant de la compétence de la province en cause d'être indemnisées par le Fonds.

Accords avec les provinces

7. La famille d'un agent de la sécurité publique qui perd la vie dans les circonstances suivantes a droit d'être indemnisée par le Fonds conformément aux modalités fixées par règlement :

Indemnités

    a) l'agent a perdu la vie alors qu'il était en devoir;

    b) au moment où il a perdu la vie, l'agent n'était pas en devoir, mais il accomplissait un acte lié à la sécurité publique;

    c) l'agent a perdu la vie à cause de sa fonction d'agent de la sécurité publique;

    d) l'agent a perdu la vie à cause d'un acte qu'il a accompli dans l'exercice d'un pouvoir qu'il possédait à titre d'agent de la sécurité publique.

8. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires pour :

Règlements

    a) déterminer qui sont les personnes constituant des membres de la famille d'un agent de la sécurité publique pour l'application de la présente loi, il peut s'agir notamment de son conjoint, de ses enfants, ses parents ou encore d'autres personnes à sa charge ou qui étaient liées avec lui et faisaient partie de son ménage;

    b) déterminer les circonstances dans lesquelles les indemnités prévues à l'article 7 peuvent être payées;

    c) déterminer les modalités de gestion des biens du Fonds en ce qui concerne leur acquisition, leur possession, la comptabilité qui en est faite, et leur aliénation;

    d) déterminer les indemnités à payer à la famille des agents de la sécurité publique et les facteurs à prendre en compte pour déterminer les indemnités pécuniaires et les autres formes de dédommagement;

    e) déterminer si les indemnités sont payées en un paiement unique, en plusieurs versements ou en paiements périodiques, et si les indemnités sont payées directement aux membres de la famille de l'agent ou aux fournisseurs de services ou selon une combinaison de ces modalités;

    f) déterminer la rémunération du directeur général du Fonds et les frais qui sont remboursés au directeur général et aux administrateurs;

    g) pourvoir à tout autre objet nécessaire à la réalisation des objets de la présente loi.