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Projet de loi C-244

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31.1 Dès qu'il a prélevé les échantillons de sang de la personne conformément au mandat décerné en vertu de l'article 31.04, le technicien qualifié doit remettre au médecin qui le lui a demandé, à l'agent de la paix responsable de l'exécution du mandat, ou à tout autre agent de la paix qui le remplace, une copie d'un certificat contenant les mentions suivantes :

Certificat du technicien qualifié

    a) il a lui-même prélevé les échantillons de sang;

    b) le temps et le lieu où les échantillons de sang ont été prélevés;

    c) les échantillons de sang ont été reçus directement de la personne visée par le mandat.

31.11 Dès qu'il a effectué l'analyse des échantillons de sang d'une personne, conformément au mandat décerné en vertu de l'article 31.04, l'analyste remet à l'agent de la paix responsable de l'exécution du mandat, ou à tout autre agent de la paix qui le remplace, ainsi qu'au médecin qualifié visé à l'article 31.09, une copie d'un certificat contenant les résultats de son analyse.

Obligation de l'analyste

31.12 Dès que l'agent de la paix reçoit le certificat du médecin qualifié, le certificat de l'analyste et, selon le cas, le certificat du technicien qualifié, il doit en faire parvenir une copie de chaque certificat au demandeur et à la personne ayant fait l'objet des prélèvements de sang.

Obligation de l'agent de la paix

INTERDICTIONS

31.13 Un échantillon de sang d'une personne prélevé conformément à un mandat décerné en vertu de l'article 31.04 ne peut être analysé que pour les fins pour lesquelles il a été décerné.

Analyse interdite

31.14 Il est interdit d'utiliser les échantillons de sang d'une personne, obtenus conformément à un mandat décerné en vertu de l'article 31.04, à une fin autre que celle pour laquelle ils ont été obtenus.

Utilisation interdite

31.15 Quiconque contrevient aux articles 31.13 ou 31.14 commet une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

Infraction et peine

31.16 Aucun certificat visé par la présente loi ne peut être reçu en preuve :

Interdiction

    a) lors d'une procédure civile;

    b) lors d'une procédure criminelle sauf lors d'une procédure visée à l'article 31.08.