Projet de loi C-241
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-241 |
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Loi modifiant la Loi sur les jeunes
contrevenants et d'autres lois en
conséquence
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LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS |
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L.R., ch. Y-1;
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
ch. 24 (2e
suppl.), ch. 1
(3e suppl.),
ch. 1 (4e
suppl.); 1991,
ch, 43; 1992,
ch. 1, 11, 47;
1993, ch. 28,
45; 1994, ch.
26; 1995, ch.
19, 22, 27,
39; 1996, ch.
19; 1998, ch.
15; 1999, c.
28
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1. Les définitions de « adolescent » et de
« enfant » à l'article 2 de la Loi sur les
jeunes contrevenants sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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« adolescent » Toute personne qui, étant âgée
d'au moins dix ans, n'a pas atteint l'âge de
dix-huit ans ou qui, en l'absence de preuve
contraire, paraît avoir un âge compris entre
ces limites, ainsi que, lorsque le contexte
l'exige, toute personne qui, sous le régime
de la présente loi, est soit accusée d'avoir
commis une infraction durant son
adolescence, soit déclarée coupable d'une
infraction.
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« adolescent
» ``young person''
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« enfant » Toute personne âgée de moins de
dix ans ou qui, en l'absence de preuve
contraire, paraît ne pas avoir atteint cet âge.
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« enfant » ``child''
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur les contraventions |
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1992, ch. 47
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2. La définition de « adolescent » à
l'article 2 de la Loi sur les contraventions est
remplacée par ce qui suit :
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« adolescent » Toute personne qui, au
moment de la contravention, est âgée d'au
moins dix ans et n'a pas atteint l'âge de
dix-huit ans ou qui, sauf preuve contraire,
paraît avoir un âge compris entre ces
limites.
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« adolescent
» ``young person''
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Code criminel |
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L.R., ch.
C-46
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3. L'article 13 du Code criminel est
remplacé par ce qui suit :
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13. Nul ne peut être déclaré coupable d'une
infraction à l'égard d'un acte ou d'une
omission de sa part lorsqu'il était âgé de moins
de dix ans.
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Enfant de
moins de dix
ans
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4. (1) L'alinéa 150.1(2)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 150.1(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Une personne âgée de dix, onze, douze
ou treize ans ne peut être jugée pour une
infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou au
paragraphe 173(2) que si elle est en situation
d'autorité ou de confiance vis-à-vis du
plaignant ou est une personne à l'égard de
laquelle celui-ci est en situation de
dépendance.
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Personne
âgée de dix,
onze, douze
ou treize ans
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