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Projet de loi C-24

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LOI D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 1997

1997, ch. 26

149. (1) L'alinéa 46(3)a) de la Loi d'exécution du budget de 1997 est remplacé par ce qui suit :

    a) la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise s'applique dans le cadre d'une taxe imposée en vertu d'un règlement administratif pris en application du paragraphe 44(1) comme si la taxe était prévue par le paragraphe 165(1) de cette loi;

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 18 juin 1998.

150. (1) Les alinéas a) à e) de la définition de « boisson alcoolisée », à l'article 51 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 69(2)

    a) La bière, au sens de l'article B.02.130 du Règlement sur les aliments et drogues, contenant plus de 0,5 pour cent d'alcool par volume;

    b) l'ale, le stout, le porter ou la liqueur de malt, au sens de l'article B.02.131 du Règlement sur les aliments et drogues, contenant plus de 0,5 pour cent d'alcool par volume;

    c) le vin, au sens de l'article 25 de la Loi sur la taxe d'accise, contenant plus de 0,5 pour cent d'alcool par volume;

    d) toute boisson contenant plus de 0,5 pour cent d'alcool par volume, obtenue de la distillation de grains, de fruits ou d'autres produits agricoles ou de la distillation de la bière ou du vin;

    e) toute autre boisson contenant un mélange quelconque des boissons visées aux alinéas a) à d) qui est propre à la consommation humaine et qui contient plus de 0,5 pour cent d'alcool par volume.

(2) L'article 51 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« alcool » S'entend de l'alcool éthylique.

« alcool »
``alcohol''

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 18 juin 1998.

151. (1) L'alinéa 54(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise s'applique dans le cadre d'une taxe imposée en vertu d'un règlement administratif pris en application du paragraphe 52(1) comme si la taxe était prévue par le paragraphe 165(1) de cette loi;

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 18 juin 1998.

LOI D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 1998

1998, ch. 21

152. (1) Les alinéas a) à e) de la définition de « boisson alcoolisée », à l'article 58 de la Loi d'exécution du budget de 1998, sont remplacés par ce qui suit :

    a) La bière, au sens de l'article B.02.130 du Règlement sur les aliments et drogues, contenant plus de 0,5 pour cent d'alcool par volume;

    b) l'ale, le stout, le porter ou la liqueur de malt, au sens de l'article B.02.131 du Règlement sur les aliments et drogues, contenant plus de 0,5 pour cent d'alcool par volume;

    c) le vin, au sens de l'article 25 de la Loi sur la taxe d'accise, contenant plus de 0,5 pour cent d'alcool par volume;

    d) toute boisson contenant plus de 0,5 pour cent d'alcool par volume, obtenue de la distillation de grains, de fruits ou d'autres produits agricoles ou de la distillation de la bière ou du vin;

    e) toute autre boisson contenant un mélange quelconque des boissons visées aux alinéas a) à d) qui est propre à la consommation humaine et qui contient plus de 0,5 pour cent d'alcool par volume.

(2) L'article 58 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« alcool » S'entend de l'alcool éthylique.

« alcool »
``alcohol''

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 18 juin 1998.

153. (1) L'alinéa 60(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise s'applique dans le cadre d'une taxe imposée en vertu d'un règlement administratif pris en application du paragraphe 59(1) comme si la taxe était prévue par le paragraphe 165(1) de cette loi;

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 18 juin 1998.

LOI D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 1999

1999, ch. 26

154. (1) L'alinéa 27(2)a) de la Loi d'exécution du budget de 1999 est remplacé par ce qui suit :

    a) la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise s'applique dans le cadre d'une taxe imposée en vertu d'un règlement administratif pris en application du paragraphe 30(1) comme si la taxe était prévue par le paragraphe 165(1) de cette loi;

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 juin 1999.

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

L.R., ch. C-8

155. (1) Le paragraphe 23(2) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 49, par. 206(1)

(2) L'article 160, les paragraphes 161(11) et 220(3.1), (4) et (5), les articles 221.1 et 223 à 224.3, les paragraphes 227(9.1) et (10), les articles 229, 236 et 244 (sauf les paragraphes 244(1) et (4)) et les paragraphes 248(7) et (11) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations, intérêts, pénalités et autres montants payables par une personne en vertu de la présente loi. Pour l'application du présent paragraphe :

Application de dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu

    a) le passage « du paragraphe 227(10.1) ou d'une disposition semblable » au paragraphe 224(1.2) de cette loi vaut mention de « de l'article 22 du Régime de pensions du Canada »;

    b) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique aux cotisations d'employeur, aux cotisations d'employé et aux intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et de l'article 11.4 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 30 novembre 1992. Toutefois, avant le 30 septembre 1997, il n'est pas tenu compte du passage « et de l'article 11.4 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies » à l'alinéa 23(2)b) du Régime de pensions du Canada, édicté par le paragraphe (1).

LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES

L.R., ch. C-36

156. (1) L'article 11.4 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 12, art. 124

11.4 (1) Le tribunal peut ordonner :

Suspension des procédures

    a) la suspension de l'exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ou toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-emploi qui renvoie à ce paragraphe et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, à l'égard d'une compagnie lorsque celle-ci est un débiteur fiscal visé à ce paragraphe ou à cette disposition, pour une période se terminant au plus tard :

      (i) à l'expiration de l'ordonnance rendue en application de l'article 11,

      (ii) au moment du rejet, par le tribunal ou les créanciers, de la transaction proposée,

      (iii) six mois après que le tribunal a homologué la transaction ou l'arrangement,

      (iv) au moment de tout défaut d'exécution de la transaction ou de l'arrangement,

      (v) au moment de l'exécution intégrale de la transaction ou de l'arrangement;

    b) la suspension de l'exercice par Sa Majesté du chef d'une province, pour une période se terminant au plus tard au moment visé à celui des sous-alinéas a)(i) à (v) qui, le cas échéant, est applicable, des droits que lui confère toute disposition législative de cette province à l'égard d'une compagnie, lorsque celle-ci est un débiteur visé par la loi provinciale et qu'il s'agit d'une disposition dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d'une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

      (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,

      (ii) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe.

(2) L'ordonnance cesse d'être en vigueur dans les cas suivants :

Cessation

    a) la compagnie manque à ses obligations de paiement pour un montant qui devient dû à Sa Majesté après l'ordonnance et qui pourrait faire l'objet d'une demande aux termes d'une des dispositions suivantes :

      (i) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu,

      (ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,

      (iii) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d'une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

        (A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,

        (B) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe;

    b) un autre créancier a ou acquiert le droit de réaliser sa garantie sur un bien qui pourrait être réclamé par Sa Majesté dans l'exercice des droits que lui confère l'une des dispositions suivantes :

      (i) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu,

      (ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,

      (iii) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d'une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

        (A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,

        (B) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe.

(3) Les ordonnances du tribunal, autres que celles rendues au titre du paragraphe (1), n'ont pas pour effet de porter atteinte à l'application des dispositions suivantes :

Effet

    a) les paragraphes 224(1.2) et (1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;

    c) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d'une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

      (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,

      (ii) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe.

Pour l'application de l'alinéa c), la disposition législative provinciale en question est réputée avoir, à l'encontre de tout créancier et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la même portée et le même effet que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu quant à la somme visée au sous-alinéa c)(i), ou que le paragraphe 23(2) du Régime de pensions du Canada quant à la somme visée au sous-alinéa c)(ii), et quant aux intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.

157. (1) Le paragraphe 18.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 12, art. 125

18.2 (1) Lorsqu'une ordonnance comporte une disposition autorisée par le paragraphe 11.4(1), le tribunal ne peut, sans le consentement de Sa Majesté, homologuer une transaction ou un arrangement qui ne prévoit pas le paiement intégral à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, dans les six mois suivant l'homologation, de tous les montants qui étaient dus lors de la demande d'ordonnance visée à l'article 11 et qui sont de nature à faire l'objet d'une demande aux termes d'une des dispositions suivantes :

Certaines réclamations de la Couronne

    a) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;

    c) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d'une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

      (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,

      (ii) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.

158. (1) Le paragraphe 18.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 12, art. 125

(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application des dispositions suivantes :

Effet

    a) les paragraphes 224(1.2) et (1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;

    c) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d'une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

      (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,

      (ii) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe.

Pour l'application de l'alinéa c), la disposition législative provinciale en question est réputée avoir, à l'encontre de tout créancier et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la même portée et le même effet que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu quant à la somme visée au sous-alinéa c)(i), ou que le paragraphe 23(2) du Régime de pensions du Canada quant à la somme visée au sous-alinéa c)(ii), et quant aux intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.