Projet de loi C-24
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-24 |
|
|
Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise et une
loi connexe, la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, la Loi d'exécution du
budget de 1997, la Loi d'exécution du
budget de 1998, la Loi d'exécution du
budget de 1999, le Régime de pensions
du Canada, la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies, la
Loi sur l'exportation et l'importation de
biens culturels, la Loi sur les douanes, le
Tarif des douanes, la Loi sur
l'assurance-emploi, la Loi sur l'accise, la
Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la
Cour canadienne de l'impôt et la Loi sur
l'assurance-chômage
|
|
|
|
|
|
TITRE ABRÉGÉ |
|
|
1. Loi de 1999 modifiant les taxes de vente
et d'accise.
|
|
Titre abrégé
|
LOI SUR LA TAXE D'ACCISE |
|
L.R.,
ch. E-15
|
2. (1) Le passage du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la taxe d'accise précédant la
définition de « bâtiment modulaire » est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 1(1)
|
2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article, aux parties I à
VIII (sauf l'article 121) et aux annexes I à IV .
|
|
Définitions
|
(2) La définition de « présente loi », au
paragraphe 2(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 1(3)
|
« présente loi » La présente loi, exception
faite de la partie IX et des annexes V à X .
|
|
« présente
loi » ``this Act''
|
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
être entrés en vigueur le 20 mars 1997.
|
|
|
3. (1) Le paragraphe 23.21(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 29,
par. 5(1)
|
(2) La taxe d'accise prévue au paragraphe
23.2(1) n'est pas payable par un fabricant ou
un producteur sur une quantité donnée de
produits du tabac d'une catégorie déterminée
qui est exportée à un moment d'une année
civile si la quantité totale des produits de cette
catégorie, y compris la quantité donnée, que le
fabricant ou le producteur a exportée au cours
de l'année civile jusqu'à ce moment
inclusivement ne dépasse pas 2 1/2 pour cent
de la quantité totale des produits de cette
catégorie qu'il a fabriqués ou produits au
cours de l'année civile précédente.
|
|
Exemption
pour
exportations
restreintes
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 1er avril 1999. Toutefois,
pour l'application du paragraphe 23.21(2)
de la même loi, édicté par le paragraphe (1),
avant janvier 2000, la mention de « 2 1/2 »
à ce paragraphe vaut mention de « 2 5/8 ».
|
|
|
4. (1) Le passage du paragraphe 23.31(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 26,
par. 61(1)
|
23.31 (1) Une taxe d'accise est imposée,
prélevée et perçue sur le tabac fabriqué, sauf
les bâtonnets de tabac, qui, à la fois :
|
|
Taxe sur le
tabac vendu à
un acheteur
non autorisé
à vendre en
Ontario
|
(2) L'alinéa 23.31(4)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 29,
par. 6(1)
|
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
être entrés en vigueur le 6 novembre 1999.
|
|
|
5. (1) Le paragraphe 23.32(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 29,
par. 6(1);
1997, ch. 26,
par. 62(1)
|
23.32 (1) Une taxe d'accise est imposée,
prélevée et perçue sur les cigarettes qui, à la
fois :
|
|
Taxe sur les
cigarettes
vendues à un
acheteur non
autorisé à
vendre au
Québec ou au
Nouveau-Bru
nswick
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 23.32(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1997, ch. 26,
par. 62(2)
|
(2) La taxe n'est pas imposée lorsque
l'acheteur est un consommateur, situé dans la
province en question, qui achète les cigarettes
pour sa propre consommation ou pour celle
d'autres personnes à ses frais.
|
|
Exception
|
(3) Le paragraphe 23.32(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 29,
par. 6(1)
|
(3) La taxe est payable par la personne qui
vend les cigarettes à l'acheteur, au moment de
la vente.
|
|
Paiement de
la taxe
|
(4) Le paragraphe 23.32(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 29,
par. 6(1)
|
(4) La taxe correspond à l'excédent de la
taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à
l'alinéa b) :
|
|
Montant de la
taxe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés
être entrés en vigueur le 6 novembre 1999.
|
|
|
6. (1) La définition de « bâtonnets de
tabac de la Nouvelle-Écosse », au
paragraphe 23.34(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 26,
par. 64(2)
|
« bâtonnets de tabac de la Nouvelle-Écosse »
Bâtonnets de tabac qui portent, en
conformité avec la partie III de la loi
intitulée Revenue Act, S.N.S. 1995-96,
ch. 17 , une marque ou une estampille
indiquant qu'il s'agit de bâtonnets de tabac
destinés à la vente au détail dans la province
de la Nouvelle-Écosse.
|
|
« bâtonnets
de tabac de la
Nouvelle-Éco
sse » ``Nova Scotia tobacco sticks''
|
(2) La définition de « bâtonnets de tabac
de la Nouvelle-Écosse », au paragraphe
23.34(1) de la même loi, est abrogée.
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique après le
28 novembre 1996.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) est réputé être
entré en vigueur le 6 novembre 1999.
|
|
|
7. (1) Le passage du paragraphe
23.341(1) de la même loi précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
|
|
1997, ch. 26,
par. 65(1)
|
23.341 (1) Une taxe d'accise est imposée,
prélevée et perçue sur les cigarettes de la
Nouvelle-Écosse auxquelles s'appliquent
l'article 68.169 et l'alinéa 1e) de l'annexe II
et qu'un vendeur au détail titulaire de licence
vend à une personne autre que les suivantes :
|
|
Taxe d'accise
en cas de
réaffectation
de cigarettes
de
l'Île-du-Princ
e-Édouard
|
(2) L'alinéa 23.341(1)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1995, ch. 36,
art. 4
|
|
|
|
(3) Le paragraphe 23.341(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 36,
art. 4(F);
1997, ch. 26,
par. 65(2);
1998, ch. 21,
par. 80(1)
|
(3) La taxe correspond à l'excédent de la
taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à
l'alinéa b) :
|
|
Montant de la
taxe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés
être entrés en vigueur le 6 novembre 1999.
|
|
|
8. (1) Les paragraphes 23.35(2) et (3) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 29,
par. 6(1)
|
(2) Une taxe d'accise est imposée, prélevée
et perçue sur la quantité de produits non ciblés,
auxquels s'appliquent les sous-alinéas 1a)(ii)
ou 3a)(ii) de l'annexe II, qu'un fournisseur
vend à un détaillant situé dans une réserve qui
dépasse la quantité de produits non ciblés que
le détaillant est autorisé à acheter selon la Loi
de la taxe sur le tabac, L.R.O. de 1990,
ch. T.10.
|
|
Taxe sur les
ventes
excédentaires
de produits
non ciblés
|
(3) Une taxe d'accise est imposée, prélevée
et perçue sur les produits non ciblés, auxquels
s'appliquent les sous-alinéas 1a)(ii) ou 3a)(ii)
de l'annexe II, qu'un fournisseur vend à une
personne qui n'est ni un consommateur indien
en Ontario, ni un détaillant situé dans une
réserve.
|
|
Taxe sur la
vente illégale
de produits
non ciblés
|
(2) L'alinéa 23.35(5)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 29,
par. 6(1)
|
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
être entrés en vigueur le 6 novembre 1999.
|
|
|
9. Le paragraphe 34(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1991, ch. 42,
art. 1
|
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6),
la personne qui n'a pas versé au receveur
général la totalité d'un montant visé au
paragraphe (1), au plus tard le jour où elle
serait tenue de le verser si la loi édictant la
présente partie était sanctionnée avant le 31
mai 1991, est tenue de payer des intérêts au
taux prescrit et une pénalité de six pour cent
par an calculés sur les arriérés - pénalité et
intérêts compris - pour chaque jour de
retard.
|
|
Intérêts et
pénalité
|
10. (1) La partie V.1 de la même loi est
abrogée.
|
|
1995, ch. 46,
par. 1(1);
1998, ch. 19,
par. 277(1)
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 30 octobre 1998.
|
|
|
11. (1) Le paragraphe 66(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 46,
art. 2
|
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
taxes imposées par la partie III sur les produits
du tabac énumérés à l'annexe II.
|
|
Inapplication
de
l'exemption
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 30 octobre 1998.
|
|
|
12. (1) Le paragraphe 68.1(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 46,
art. 3
|
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
taxes imposées par la partie III sur les produits
du tabac énumérés à l'annexe II.
|
|
Exception
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 30 octobre 1998.
|
|
|
13. (1) Le passage du paragraphe
68.169(3.23) de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
|
|
1998, ch. 21,
par. 81(1)
|
(3.23) Le ministre peut verser au vendeur en
gros titulaire de licence qui vend, après le 13
février 1998 mais avant le 6 novembre 1999 ,
des cigarettes de la Nouvelle-Écosse ou des
bâtonnets de tabac de la Nouvelle-Écosse à un
vendeur au détail titulaire de licence, ou à un
consommateur dans la province de
l'Île-du-Prince-Édouard qui achète les
cigarettes ou les bâtonnets pour sa propre
consommation ou pour celle d'autres
personnes à ses frais, une remise de taxe égale
au total des produits suivants :
|
|
Remise après
le 13 février
1998 mais
avant le 6
novembre
1999
|
(2) L'article 68.169 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3.23), de ce qui suit :
|
|
|
(3.24) Le ministre peut verser au vendeur en
gros titulaire de licence qui vend, après le 5
novembre 1999, des cigarettes de la
Nouvelle-Écosse à un vendeur au détail
titulaire de licence, ou à un consommateur
dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard
qui achète les cigarettes pour sa propre
consommation ou pour celle d'autres
personnes à ses frais, une remise de taxe égale
au produit de 0,006 25 $ par le nombre de
cigarettes.
|
|
Remise après
le 5
novembre
1999
|
(3) Le passage du paragraphe 68.169(4)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1998, ch. 21,
par. 81(2)
|
(4) Pour être admissible à la remise visée à
l'un des paragraphes (2) à (3.24) relativement
à du tabac fabriqué, le vendeur en gros
titulaire de licence doit :
|
|
Conditions de
la remise
|
(4) Le paragraphe 68.169(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1998, ch. 21,
par. 81(3)
|
(5) Un vendeur en gros titulaire de licence
ne peut présenter, en application de l'un des
paragraphes (2) à (3.24) , plus d'une demande
de remise par mois.
|
|
Une seule
demande par
mois
|
(5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés
être entrés en vigueur le 6 novembre 1999.
|
|
|
14. (1) Le passage du paragraphe 79(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 46,
art. 4
|
79. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à
(3), en cas de défaut de paiement de la taxe par
une personne dans le délai prévu au
paragraphe 78(4), cette dernière verse, en plus
du montant impayé :
|
|
Pénalité et
intérêts pour
défaut
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 30 octobre 1998.
|
|
|
15. (1) Le passage de l'article 97.1 de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 29,
art. 10; 1997,
ch. 26,
par. 70(1)
|
97.1 Quiconque vend ou offre en vente du
tabac fabriqué, sauf des bâtonnets de tabac ,
qui porte, en conformité avec une loi de la
province d'Ontario, une marque ou une
estampille indiquant qu'il s'agit de tabac
destiné à la vente dans cette province à un
consommateur dans une autre province est
coupable d'une infraction et passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende d'au moins 1 000 $,
sans dépasser 1 000 $ ou, s'il est supérieur, le
montant égal à trois fois l'excédent de la taxe
visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa
b) :
|
|
Infraction
relative à la
vente dans
une autre
province de
tabac destiné
à l'Ontario
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 6 novembre 1999.
|
|
|
16. (1) L'article 97.2 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 29,
art. 10; 1997,
ch. 26,
par. 71(1)
|
97.2 Quiconque vend ou offre en vente des
cigarettes qui portent, en conformité avec une
loi de la province de Québec ou de la province
du Nouveau-Brunswick, une marque ou une
estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes
destinées à la vente dans la province à un
consommateur dans une autre province est
coupable d'une infraction et passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende d'au moins 1 000 $,
sans dépasser 1 000 $ ou, s'il est supérieur, le
montant égal à trois fois l'excédent de la taxe
visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa
b) :
|
|
Infraction
relative à la
vente dans
une autre
province de
cigarettes
destinées au
Québec ou au
Nouveau-Bru
nswick
|
|
|
|
|
|
|