Projet de loi C-235
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-235 |
|
|
Loi modifiant la Loi sur le divorce
(consultation matrimoniale préalable au
divorce)
|
|
|
|
|
L.R., ch. 3,
27 (2e
suppl.); 1990,
ch. 18; 1992,
ch. 51; 1993,
ch. 8, 28;
1997, ch. 1;
1998, ch. 15,
30; 1999, cc.
3, 31
|
1. Le paragraphe 9(1) de la Loi sur le
divorce est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
9. (1) Avant de prononcer le divorce, le
tribunal doit s'assurer que les époux ont été
conseillés par un conseiller matrimonial
désigné dans le but de les aider à se
réconcilier.
|
|
Consultation
matrimoniale
|
(1.1) Tout avocat qui accepte de représenter
un époux dans une action en divorce doit
attirer l'attention de l'époux sur la condition
du paragraphe (1) et l'aider à trouver un
conseiller matrimonial.
|
|
Devoir de
l'avocat
|
(1.2) Le conseiller doit attester, selon la
forme prescrite, que les époux ont obtenu une
consultation sur leur mariage et qu'ils ont
examiné la possibilité d'une réconciliation.
|
|
Attestation de
consultation
|
(1.3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
une action où le motif du divorce est la cruauté
physique ou mentale au sens du sous-alinéa
8(2)(b)(ii) ou à une action où le tribunal est
d'avis :
|
|
Exception
|
|
|
|
|
|
|
(1.4) Le ministre de la Justice peut prendre
un règlement
|
|
Règlement
|
|
|
|
|
|
|
2. La présente loi entre en vigueur le
30 juin 2000.
|
|
Entrée en
vigueur
|