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Projet de loi C-233

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-233

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (frais médicaux)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Le paragraphe 118.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :

L.R., ch. 1, 2 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29, 38, 41; 1995, ch. 1, 3, 11, 18, 21, 38, 46; 1996, ch. 11, 21, 23; 1997, ch. 10, 12, 25, 26; 1998, ch. 19, 21, 34; 1999, ch. 10, 17, 22, 26, 31

    n.1) pour les produits de phytothérapie qui sont achetés afin d'être utilisés par le particulier, par son conjoint ou par une personne à charge visée à l'alinéa a) dont le médecin a certifié qu'ils sont sévèrement atteints d'une allergie ou de manifestations d'intolérance à un médicament, à un produit pharmaceutique ou à toute autre préparation ou substance visés à l'alinéa n) dont ils ont besoin pour l'une des fins visées à l'alinéa n), et qui sont prescrits par le médecin à titre de substitut de ce médicament, de ce produit pharmaceutique ou de cette préparation ou substance, selon le cas.

2. La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 118.2(2), de ce qui suit :

(2.1) Dans l'alinéa n.1), « médecin » s'entend de toute personne qui est autorisée en vertu des lois d'une province à exercer la médecine ou la médecine dentaire dans cette province.

Définition

3. Le paragraphe 221(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) définir l'expression « produits de phytothérapie » pour l'application de l'alinéa 118.2(2)n.1);