Projet de loi C-23
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LOI SUR LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL |
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L.R., ch. G-9
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127. La Loi sur le gouverneur général est
modifiée par adjonction, après le titre
« PENSION DE RETRAITE » précédant
l'article 5, de ce qui suit :
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4.2 Pour l'application de la présente partie,
« survivant » s'entend de la personne qui,
selon le cas :
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Définition de
« survivant »
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128. Les articles 7 et 8 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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7. (1) En cas de décès du pensionné, la
moitié de la pension continue d'être versée à
son survivant.
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Pension au
survivant du
pensionné
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(2) Le survivant d'un gouverneur général
décédé en fonction reçoit la moitié de la
pension qui aurait été versée à celui-ci s'il
avait pris sa retraite le jour où il est décédé.
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Pension au
survivant du
gouverneur
général
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(3) La pension visée au présent article est
payable au survivant sa vie durant à compter
du décès du gouverneur général.
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Pension
viagère
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(4) Si une pension est payable à deux
survivants, le montant total de celle-ci est
ainsi réparti :
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Répartition
de la pension
s'il y a deux
survivants
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(5) Pour le calcul des années composant la
fraction, une partie d'année est comptée
comme une année si elle est égale ou
supérieure à six mois; elle n'est pas prise en
compte dans le cas contraire.
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Arrondisse- ment
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8. (1) Un ancien gouverneur général peut,
lorsque la personne à qui il est marié ou avec
laquelle il cohabite dans une union de type
conjugal depuis au moins un an n'aurait pas
droit au versement d'une pension en vertu de
l'article 7, choisir, conformément aux
règlements, de réduire le montant de sa
pension afin que la personne puisse avoir droit
à une pension en vertu du paragraphe (2).
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Choix pour
un ancien
gouverneur
général
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(2) La personne qui était mariée à l'ancien
gouverneur général ou qui cohabitait avec lui
dans une union de type conjugal depuis au
moins un an à la date du choix effectué en
application du paragraphe (1) et à la date de
son décès, a droit à une pension d'un montant
déterminé suivant le choix et les règlements,
pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou
réputé avoir été révoqué.
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Paiement
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(3) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant :
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Règlements
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129. Le paragraphe 11(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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11. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au
Canada a rendu une ordonnance enjoignant au
pensionné visé au paragraphe 6(1) de fournir
un soutien financier, les sommes qui sont
payables à celui-ci en vertu de ce paragraphe
peuvent être distraites pour versement à la
personne nommée dans l'ordonnance en
conformité avec la partie II de la Loi sur la
saisie-arrêt et la distraction de pensions.
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Distraction
de
versements
pour
exécution
d'une
ordonnance
de soutien
financier
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LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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Modifications |
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130. (1) Dans l'alinéa c) de la définition de
« résidence principale » à l'article 54 de la
version française de la Loi de l'impôt sur le
revenu, « enfant marié » est remplacé par
« enfant marié, vivant en union de fait ».
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(2) Dans la division c.1)(ii)(B) de la
définition de « résidence principale » à
l'article 54 de la version française de la
même loi, « un conjoint, un ancien
conjoint » est remplacé par « un époux ou
un conjoint de fait, un ex-époux ou un
ancien conjoint de fait ».
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131. (1) Le sous-alinéa (i) de l'élément D
de la formule figurant à l'alinéa 118(1)b) de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) La subdivision 118(1)b.1)(ii)(B)(II) de
la version française de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 118(4)a.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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132. L'alinéa 118.3(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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133. Le passage de l'article 118.8 de la
même loi précédant la formule est remplacé
par ce qui suit :
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118.8 Le particulier qui, à un moment d'une
année d'imposition, est marié ou vit en union
de fait peut déduire dans le calcul de son impôt
payable en vertu de la présente partie pour
cette année - sauf si, pour cause d'échec du
mariage ou de l'union de fait, il vit séparé de
son époux ou conjoint de fait à la fin de l'année
et pendant une période de 90 jours
commençant au cours de l'année -, le
montant calculé selon la formule suivante :
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Transfert à
l'époux ou au
conjoint de
fait de
certains
crédits
d'impôt
inutilisés
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134. (1) La définition de « famille », au
paragraphe 143(4) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« famille »
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« famille » ``family''
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(2) L'alinéa b) de la définition de
« membre d'une congrégation », au
paragraphe 143(4) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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135. (1) Dans le sous-alinéa 146(21)a)(iii)
de la version française de la même loi, « du
conjoint ou de l'ancien conjoint » est
remplacé par « de l'époux ou du conjoint de
fait ou de l'ex-époux ou de l'ancien conjoint
de fait ».
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(2) Dans le passage de l'alinéa 146(21)b)
précédant le sous-alinéa (i) de la version
française de la même loi, « au conjoint ou à
l'ancien conjoint » est remplacé par « à
l'époux ou au conjoint de fait ou à
l'ex-époux ou à l'ancien conjoint de fait ».
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136. Les alinéas b) et c) de la définition de
« rentier », au paragraphe 146.3(1) de la
même loi, sont remplacés par ce qui suit :
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137. Le passage de la division
204.81(1)c)(v)(A) de la même loi précédant
la subdivision (I) est remplacé par ce qui
suit :
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138. Le paragraphe 227(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Toute personne qui omet de produire un
formulaire, ainsi que le requiert le paragraphe
(2), est susceptible de subir la déduction ou
retenue en vertu de l'article 153 au titre de son
impôt au même titre que si elle était sans
personne à charge, n'était pas mariée et ne
vivait pas en union de fait.
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Défaut de
produire la
déclaration
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139. (1) Dans la définition de « accord de
séparation » au paragraphe 248(1) de la
version française de la même loi,
« ex-conjoint » est remplacé par « ex-époux
ou ancien conjoint de fait ».
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(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint de fait » Quant à un contribuable à
un moment donné, personne qui, à ce
moment, vit dans une relation conjugale
avec le contribuable et qui, selon le cas :
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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« union de fait » Relation qui existe entre
deux conjoints de fait.
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« union de
fait » ``common-la w partnership''
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140. Le paragraphe 251(6) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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141. (1) Les alinéas 252(2)e) et f) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 252(4) de la même loi
est abrogé.
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142. La même loi est modifiée
conformément à l'annexe 2.
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143. Les articles 130 à 142 s'appliquent
aux années d'imposition 2001 et suivantes.
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