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Projet de loi C-23

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(4) Les avantages du paragraphe (3) sont limités aux parents, ou à toute personne remplaçant l'un d'eux, dont l'état de dépendance existe, ou existerait sans la contribution du pensionné, et le ministre peut maintenir ces avantages, s'il est d'avis que le pensionné, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, ne peut continuer à contribuer à l'entretien de ses parents, ou de toute personne remplaçant l'un des deux.

Restriction

(5) Lorsque les parents, ou une personne remplaçant l'un des deux, qui n'étaient pas totalement ou dans une large mesure à la charge du pensionné avant son enrôlement ou durant son service, parce qu'ils n'étaient pas alors en état de dépendance, tombent subséquemment en état de dépendance et sont empêchés par incapacité mentale ou physique de gagner leur vie, et que le pensionné subvient totalement ou dans une large mesure à leurs besoins, une somme n'excédant pas le montant énoncé à l'annexe I à titre de pension supplémentaire pour un enfant peut être versée directement aux parents ou à la personne remplaçant l'un des deux ou au pensionné tant que ce dernier continue à pourvoir à leur entretien.

Parent à charge

(2) Les paragraphes 42(6) et (7) de la même loi sont abrogés.

1995, ch. 18, par. 60(2)

218. L'intertitre précédant l'article 45 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pensions for Death

219. (1) L'article 45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le conjoint de fait survivant d'un membre des forces qui recevait, au moment de son décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories un à onze de l'annexe I a droit à une pension comme si ce membre était décédé en service militaire, que son décès soit attribuable à ce service ou non. Toutefois, aucun versement ne peut être effectué en vertu du présent paragraphe à compter d'une date antérieure à celle à compter de laquelle la pension est payable en vertu de l'article 56.

Pensions aux conjoints de fait survivants de certains membres

(2) Les paragraphes 45(3.01) à (3.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 16 (1er suppl.), par. 7(1); 1990, ch. 43, art. 20; 1995, ch. 18, al. 75m)

(3.01) Sauf disposition contraire de la présente loi, le conjoint de fait survivant d'un membre des forces qui recevait, au moment de son décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories douze à vingt de l'annexe I a droit à une pension proportionnelle équivalant à cinquante pour cent du total de la pension d'invalidité accordée au défunt et de la pension supplémentaire payable à l'égard du conjoint de fait, à l'exclusion des allocations pour invalidité exceptionnelle, soins et vêtements. Toutefois, aucun versement ne peut être effectué en vertu du présent paragraphe à compter d'une date antérieure à celle à compter de laquelle la pension est payable en vertu de l'article 56.

Pension proportion-
nelle aux conjoints de fait survivants de certains membres

(3.02) Le ministre peut ordonner le versement, au survivant d'un membre décédé des forces, de la pension à laquelle il aurait droit au titre des paragraphes (2), (2.1), (3) ou (3.01) mais qui fait l'objet d'une suspension au moment du décès.

Suspension

(3.1) Pendant une période de un an à compter de la date depuis laquelle une pension est payable aux termes de l'article 56 (sauf que pour l'application du présent paragraphe, la mention « si elle est postérieure, la date du lendemain du décès » à l'alinéa 56(1)a) doit s'interpréter comme signifiant « s'il est postérieur, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenu le décès »), le survivant d'un membre des forces qui vivait avec ce membre lors du décès de ce dernier et qui a droit à une pension aux termes des paragraphes (3) ou (3.01) a droit, au lieu de la pension visée à ces paragraphes, de recevoir une pension égale à la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire pour l'époux ou conjoint de fait payable au membre conformément à l'annexe I, au moment du décès de ce dernier et, subséquemment à cette période de un an, le survivant reçoit la pension visée aux paragraphes (3) ou (3.01).

Pension égale à celle du membre payable au survivant durant un an

(3.2) Pour l'application du paragraphe 55(1), est, dans la mesure où il remplit l'une des exigences du paragraphe (1), un demandeur pensionnable pour l'application du paragraphe (3.1) même s'il ne vivait pas avec le membre des forces lors du décès de ce dernier :

Répartition de la pension

    a) soit le survivant d'un membre des forces;

    b) soit l'ex-époux ou ancien conjoint de fait d'un membre des forces qui est décédé.

220. L'article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 18, art. 64

46. En cas de décès d'un membre des forces, la personne qui vivait avec lui au Canada, dans une relation conjugale, lors de son enrôlement et durant une période raisonnable avant cet enrôlement peut obtenir une pension à un taux n'excédant pas celui que prévoit l'annexe II pour un survivant ou déterminé conformément au paragraphe 45(3.01), selon celui qui est applicable.

Pension à la personne qui vit avec le membre

221. (1) Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 3 (2e suppl.), par. 31(1); 1995, ch. 18, al. 75n)

47. (1) L'époux séparé judiciairement ou séparé, ou l'ex-époux ou ancien conjoint de fait, d'un membre des forces depuis décédé n'a pas droit à une pension à moins que des aliments ne lui aient été accordés aux termes d'une entente écrite conclue avec le membre, auquel cas le ministre peut lui accorder la moins élevée des pensions suivantes :

Pension à une personne bénéficiant d'une pension alimentaire

    a) la pension à laquelle il aurait eu droit en tant que survivant de ce membre;

    b) une pension égale aux aliments qui lui ont été accordés ou à l'allocation à laquelle il avait droit en vertu des stipulations de l'entente.

(2) Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 18, art. 65

(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une personne visée à ce paragraphe est dans un état de dépendance, le ministre peut accorder une pension, à un taux n'excédant pas celui que prévoit l'annexe II pour un survivant ou déterminé conformément aux paragraphes 45(3) ou (3.01), selon le taux qui est applicable, bien qu'il n'ait été accordé aucun aliment ou allocation alimentaire à cette personne ou que celle-ci n'ait pas droit à une allocation aux termes d'une entente écrite, quand, de l'avis du ministre, elle aurait eu droit à des aliments ou à une allocation alimentaire ou autre si elle en avait fait la demande selon les voies de droit régulières dans tout ressort au Canada.

Pension lorsque aucun aliment n'est payable

222. L'article 51 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Sauf disposition contraire de la présente loi, lorsqu'une pension peut être accordée sous le régime de l'article 21 à l'égard du décès d'un membre des forces, son conjoint de fait survivant a droit à une pension.

Pension au conjoint de fait survivant

223. (1) L'alinéa 52(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 18, par. 66(1)

    a) d'une part, le membre des forces est décédé sans laisser de survivant, d'ex-époux ou ancien conjoint de fait ayant droit à une pension, ou de personne à qui une pension a été accordée en vertu de l'article 46;

(2) Le paragraphe 52(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 18, par. 66(2)

(2) Lorsqu'un membre des forces est décédé, laissant un survivant, un ex-époux ou ancien conjoint de fait ayant droit à pension ou une personne à qui une pension a été accordée en vertu de l'article 46, en sus de l'un de ses parents ou d'une personne remplaçant l'un des deux, qui, avant l'enrôlement du membre, ou pendant son service, était totalement ou dans une large mesure à sa charge, le ministre peut :

Pension à l'un des parents

    a) accorder au parent ou au remplaçant une pension à un taux ne dépassant pas celui que prévoit l'annexe II;

    b) dans tout cas où, postérieurement au décès du membre des forces, la pension au survivant, à l'ex-époux ou ancien conjoint de fait ayant droit à une pension ou à la personne à qui une pension a été accordée en vertu de l'article 46 a été discontinuée, accorder au parent ou au remplaçant une pension ne dépassant pas celle qui aurait pu leur être accordée si le membre des forces était décédé sans laisser de survivant, d'ex-époux ou ancien conjoint de fait ayant droit à pension ou de personne à qui une pension a été accordée en vertu de l'article 46.

(3) Le paragraphe 52(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 43, par. 22(3)

(4) Lorsqu'un membre des forces est décédé, laissant plus que l'un de ses parents ou plus qu'une personne remplaçant l'un des deux dont il était totalement ou dans une large mesure le soutien, le taux de la pension d'un tel parent ou d'une telle personne peut être, au maximum, augmenté du supplément mentionné à l'annexe II, et la pension totale peut être répartie entre ces parents ou entre ce parent et cette autre personne.

Parents à charge

(4) Le paragraphe 52(7) de la même loi est abrogé.

1990, ch. 43, par. 22(4); 1995, ch. 18, al. 75v)

224. (1) L'alinéa 53(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) d'une part, le membre des forces est décédé sans laisser d'enfant, de survivant, d'ex-époux ou ancien conjoint de fait ayant droit à pension, ou de personne à qui une pension a été accordée en vertu de l'article 46;

(2) Le paragraphe 53(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Si ce frère ou cette soeur sont dans un état de dépendance et sont orphelins ou si, par la suite, ils deviennent orphelins par le décès de l'un de leurs parents ou des deux, ils ont droit à une pension n'excédant pas le montant prévu à l'annexe II pour les enfants orphelins.

Si le frère ou la soeur sont orphelins ou deviennent orphelins

225. Le paragraphe 54(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 18, art. 76

(2) Sauf lorsque des enfants touchent des pensions ou lorsque les deux parents reçoivent une pension en commun, ou lorsqu'il est accordé une pension à des frères ou soeurs, ou lorsqu'une pension est partagée entre plusieurs demandeurs, pas plus d'une pension ne peut être accordée du fait du décès d'un membre des forces.

Exceptions

226. Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le survivant d'un membre visé au paragraphe (1) n'a droit aux prestations prévues par la présente loi que dans la mesure où ces prestations ou des prestations équivalentes ne lui sont pas accordées par le gouvernement du Royaume-Uni.

Survivant d'un pensionné de la guerre sud-africaine

227. La définition de « pension de base », au paragraphe 71.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 37 (3e suppl.), art. 12

« pension de base » Pension mensuelle de base payable, en vertu de la catégorie 1 de l'annexe I, à un pensionné sans époux ou conjoint de fait ni enfant.

« pension de base »
``basic pension''

228. Le paragraphe 71.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 37 (3e suppl.), art. 12

(3) Le prisonnier de guerre qui reçoit l'indemnité prévue au paragraphe (2), à l'égard de l'époux ou conjoint de fait avec lequel il habite, continue de la recevoir pendant un an après le décès de celui-ci, ce délai débutant dès la fin du mois où survient le décès, sauf s'il reçoit une indemnité en vertu du paragraphe 34(8) ou s'il se remarie ou se marie, selon le cas, durant cette année, auquel cas l'indemnité cesse le jour du remariage ou du mariage.

Prolongation de l'indemnité supplémen-
taire

229. Le paragraphe 72(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 16 (1er suppl.), par. 9(1)

(5) Lorsqu'un membre des forces auquel une allocation d'incapacité exceptionnelle a été accordée aux termes du présent article décède, l'allocation est, s'il était un membre à qui une pension supplémentaire était, au moment de son décès, payable à l'égard de son époux ou conjoint de fait vivant avec lui ou de son enfant vivant avec lui, payée pendant la période de un an qui commence le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est décédé au survivant ou, si celui-ci décède, à ses enfants pensionnables aux termes de la présente loi selon une répartition à parts égales entre ces derniers.

Paiement d'une allocation lors du décès d'un membre

230. L'alinéa 74b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 16 (1er suppl.), art. 10

    b) « pension de base » s'entend de la pension de base mensuelle payable, en vertu de la catégorie 1 de l'annexe I, à un pensionné sans époux ou conjoint de fait ni enfant.

231. Le paragraphe 80(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 18, art. 73

(2) S'ils vivaient avec le membre des forces au moment de son décès et s'ils étaient des personnes à l'égard de qui le membre recevait une pension supplémentaire, le survivant ou l'enfant du membre ne sont pas tenus de présenter une demande à l'égard d'une pension visée aux alinéas 21(1)i) ou (2)d) ou aux paragraphes 34(6), (7) ou (11) ou 45(2), (2.1), (3), (3.01) ou (3.1), ou à l'égard d'une allocation visée aux paragraphes 38(3) ou 72(5).

Exception

232. L'annexe II de la même loi est modifiée par remplacement de la mention des renvois qui suit l'intertitre « ANNEXE II » ainsi que de l'intertitre « PENSIONS DE SURVIVANTS » par ce qui suit :

1990, ch. 43, art. 31

(articles 21, 34, 45, 46, 52, 53, 55, 70, 71, 75 et 78)

PENSIONS POUR DÉCÈS

233. Dans l'annexe II de la même loi, « Conjoint survivant » est remplacé par « Survivant ».

234. L'annexe III de la même loi est modifiée par remplacement de la mention des renvois qui suit l'intertitre « ANNEXE III » par ce qui suit :

(articles 38, 72 et 75)

235. Le troisième paragraphe de l'annexe III de la même loi est abrogé.

236. Dans les passages ci-après de la même loi, « conjoint » est remplacé par « époux ou conjoint de fait », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

Remplace-
ment de « conjoint » par « époux ou conjoint de fait »

    a) le paragraphe 3(3), à l'exclusion du terme « conjoint survivant »;

    b) l'alinéa 21(1)h);

    c) l'alinéa 21(2)c);

    d) le paragraphe 71.2(2);

    e) l'annexe I.

237. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « conjoint » est remplacé par « époux », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

Remplace-
ment de « conjoint » par « époux »

    a) les paragraphes 45(1) et (2);

    b) le paragraphe 45(3);

    c) le paragraphe 47(4);

    d) le paragraphe 51(1);

    e) l'article 57.

238. Dans les passages ci-après de la même loi, « conjoint survivant » et « conjoints survivants » sont respectivement remplacés par « survivant » et « survivants » :

Remplace-
ment de « conjoint survivant » par « survivant »

    a) le paragraphe 3(3);

    b) le paragraphe 31(2);

    c) le paragraphe 34(9);

    d) le paragraphe 34(11);

    e) le paragraphe 45(3.3);

    f) le paragraphe 48(1);

    g) l'alinéa 56(1)a);

    h) l'alinéa 56(1.1)a);

    i) le passage du paragraphe 64(1) suivant l'alinéa b);