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Projet de loi C-23

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    h) l'alinéa 251(2)b) est remplacé par ce qui suit :

    b) la résidence soit de son époux, de son conjoint de fait, d'un parent ou d'une personne à sa charge, soit d'un parent de son époux ou de son conjoint de fait, soit de la personne avec laquelle il demeurerait s'il n'était pas incarcéré;

LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

L.R., ch. C-7

41. L'article 10 de la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Il est entendu que les règlements administratifs relatifs à la caisse de retraite visée au paragraphe 13(3) sont réputés être ou avoir été pris pour la conduite des activités de la Société.

Règlements administratifs

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

L.R., ch. C-8

42. (1) La définition de « conjoint », au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, est abrogée.

L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 1(3), ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 4(F)

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui, au moment considéré, vit avec un cotisant dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que, dans le cas du décès du cotisant, « moment considéré » s'entend du moment du décès.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

43. L'alinéa 6(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) l'emploi d'une personne par son époux ou conjoint de fait , à moins que la rémunération qui est versée à la personne puisse être déduite en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu lors du calcul du revenu de l'époux ou conjoint de fait ;

44. (1) La définition de « conjoint survivant avec enfant à charge », au paragraphe 42(1) de la même loi, est abrogée.

(2) La définition de « enfant », au paragraphe 42(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 12(1)

« enfant » À l'égard d'un cotisant, enfant du cotisant, posthume ou non. Sont assimilés à un enfant un particulier adopté légalement ou de fait par le cotisant alors que ce particulier était âgé de moins de vingt et un ans et un particulier dont, légalement ou de fait, le cotisant a eu ou, immédiatement avant que ce particulier atteigne vingt et un ans, avait la garde ou la surveillance, à l'exclusion, sauf si le cotisant entretenait l'enfant au sens où l'entendent les règlements, d'un enfant du cotisant qui, avant le décès ou l'invalidité de ce dernier, est adopté légalement ou de fait par quelqu'un d'autre que le cotisant ou son époux ou conjoint de fait .

« enfant »
``child''

(3) Le paragraphe 42(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« survivant » S'entend :

« survivant »
``survivor''

      a) à défaut de la personne visée à l'alinéa b), de l'époux du cotisant au décès de celui-ci;

      b) du conjoint de fait du cotisant au décès de celui-ci.

« survivant avec enfant à charge » Le survivant d'un cotisant, qui subvient entièrement ou dans une large mesure aux besoins d'un ou de plusieurs enfants à charge du cotisant.

« survivant avec enfant à charge »
``survivor with dependent children''

45. (1) Le passage de l'alinéa 44(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 13(2)

    d) sous réserve du paragraphe (1.1), une pension de survivant doit être payée à la personne qui a la qualité de survivant d'un cotisant qui a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d'admissibilité, si le survivant :

(2) L'article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Dans le cas d'un conjoint de fait qui n'était pas, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, une personne visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « conjoint » au paragraphe 2(1), dans sa version à cette date, la pension de survivant n'est payée en vertu de l'alinéa (1)d) que si le conjoint de fait est devenu un survivant le 1er janvier 1998 ou après cette date.

Limite

46. (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 33, art. 26

55. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, des paragraphes 55.2(2), (3) et (4) et de l'article 55.3, une demande écrite de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension d'ex-époux peut, dans les trente-six mois suivant la date d'un jugement irrévocable de divorce, d'un jugement accordant un divorce conformément à la Loi sur le divorce ou d'un jugement accordant la nullité d'un mariage, s'il est rendu avant le 1er janvier 1987 sans l'avoir été avant le 1er janvier 1978, être présentée au ministre par, ou de la part de, l'un ou l'autre des ex-époux , par leurs ayants droit ou par toute personne visée par règlement. Les ex-époux peuvent convenir par écrit de présenter la demande après l'expiration du délai de trente-six mois.

Demande de partage

(2) Les paragraphes 55(2) à (4) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 22(2); 1991, ch. 44, par. 6(2)(A)

(2) Pour l'application du présent article :

Demande de partage

    a) par dérogation aux alinéas b) et c), les ex-époux doivent avoir cohabité durant le mariage pendant au moins trente-six mois consécutifs avant qu'une demande visée au paragraphe (1) puisse être approuvée par le ministre;

    b) le mariage est réputé avoir été célébré ou annulé et le divorce réputé irrévocable le dernier jour de l'année précédant la date enregistrée du mariage, du jugement prononçant la nullité du mariage, la prise d'effet du jugement irrévocable de divorce ou du jugement accordant le divorce conformément à la Loi sur le divorce;

    c) les ex-époux sont réputés avoir cohabité pendant toute l'année où a eu lieu la célébration du mariage et ne pas avoir cohabité pendant l'année du divorce ou de l'annulation du mariage.

(3) Seuls les mois où les ex-époux ont cohabité durant le mariage sont pris en ligne de compte pour déterminer la période à laquelle s'applique le partage des gains non ajustés des ex-époux ouvrant droit à pension. Pour l'application du présent article, les mois où les ex-époux ont cohabité sont déterminés de la manière prescrite par règlement.

Déterminatio n de la période de cohabitation

(4) Sur approbation par le ministre d'une demande visée au paragraphe (1), a lieu, d'une part, l'addition des gains non ajustés ouvrant droit à pension afférents à des cotisations versées selon la présente loi et déterminés, de la même manière qu'est déterminé le total des gains visés à l'article 78, pour chaque ex-époux durant la période de cohabitation et, d'autre part, la division et l'attribution en parts égales à chaque ex-époux de ces gains non ajustés ouvrant droit à pension.

Partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension

(3) Les paragraphes 55(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 22(3)

(6) Aucun partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension pour une période de cohabitation n'est effectué :

Absence de partage

    a) lorsque, pour une année, le total des gains de cette nature des ex-époux ne dépasse pas le double de l'exemption de base de l'année;

    b) pour la période avant laquelle l'un des ex-époux avait atteint l'âge de dix-huit ans ou après laquelle l'un des ex-époux avait atteint l'âge de soixante-dix ans;

    c) pour la période au cours de laquelle l'un des ex-époux était bénéficiaire d'une pension de retraite en vertu de la présente loi ou d'un régime provincial de pensions;

    d) pour tout mois qui, en raison d'une invalidité, est exclu de la période cotisable de l'un ou l'autre des ex-époux en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions.

(7) Le montant de base de toute prestation payable, en vertu de la présente loi, à l'un des ex-époux ou à son égard, pour tout mois à compter du jour ou avant le jour de réception de la demande visée au paragraphe (1), est, dès l'approbation de celle-ci, calculé et ajusté conformément à l'article 45, compte tenu cependant du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension effectué en vertu du présent article, et la prestation ajustée est payable à compter du mois qui suit celui de la réception de la demande visée au paragraphe (1).

Paiement des prestations

(8) Tout requérant ainsi que l'ex-époux ou son ayant droit doivent être avisés de la manière prescrite par règlement, dès l'approbation par le ministre de toute demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension et peuvent en appeler du partage ou de son résultat, conformément à la présente partie.

Avis du partage

47. L'article 55.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 23; 1991, ch. 44, par. 7(1) et (2)(A); 1995, ch. 33, art. 27; 1997, ch. 40, art. 72

55.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 55.2 et 55.3, il doit y avoir partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension dans les circonstances suivantes :

Circonstances donnant lieu au partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension

    a) dans le cas d'époux, lorsqu'est rendu un jugement irrévocable de divorce, un jugement accordant un divorce conformément à la Loi sur le divorce ou un jugement en nullité de mariage, dès que le ministre est informé du jugement et dès qu'il reçoit les renseignements prescrits;

    b) dans le cas d'époux, à la suite de l'approbation par le ministre d'une demande de l'un ou l'autre des époux ou de leur part, ou de leurs ayants droit ou encore d'une personne visée par règlement, si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) les époux ont vécu séparément durant une période d'au moins un an,

      (ii) dans les cas où l'un des époux meurt après que ceux-ci ont vécu séparément durant une période d'au moins un an, la demande est faite dans les trois ans suivant le décès;

    c) dans le cas de conjoints de fait, à la suite de l'approbation par le ministre d'une demande de l'un ou l'autre des anciens conjoints de fait , ou de leur part, ou d'une demande de leurs ayants droit ou encore d'une personne visée par règlement, si la demande est faite dans les quatre ans suivant le jour où les anciens conjoints de fait ont commencé à vivre séparément et si :

      (i) soit les anciens conjoints de fait ont vécu séparément pendant une période d'au moins un an,

      (ii) soit l'un des anciens conjoints de fait est décédé pendant cette période.

(2) Pour l'application du présent article :

Calcul de la période de séparation

    a) les personnes visées par le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension sont réputées avoir vécu séparément pendant toute période de vie séparée au cours de laquelle l'une d'elles avait effectivement l'intention de vivre ainsi;

    b) il n'y a pas interruption ni cessation d'une période de vie séparée du seul fait :

      (i) soit que l'une des personnes visées par le partage est devenue incapable soit d'avoir ou de concevoir l'intention de prolonger la séparation, soit de la prolonger de son plein gré, si le ministre estime qu'il y aurait eu probablement prolongation sans cette incapacité,

      (ii) soit qu'il y a eu reprise de la cohabitation par les personnes visées par le partage principalement dans un but de réconciliation pendant une ou plusieurs périodes totalisant au plus quatre-vingt-dix jours.

(3) Pour l'application du présent article, il faut, pour qu'ait lieu un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, que les personnes visées par le partage aient cohabité pendant une période continue d'au moins un an, une telle période s'entendant, pour l'application du présent paragraphe, au sens que lui donnent les règlements.

Période de cohabitation

(4) Seuls les mois où les personnes visées par le partage ont cohabité sont pris en considération pour déterminer la période à laquelle s'applique le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension de ces personnes ; pour l'application du présent paragraphe, les mois où ces personnes ont cohabité sont déterminés de la manière prescrite.

Période : partage des gains non ajustés

(5) Avant qu'ait lieu, en application du présent article, un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, ou encore au cours de la période prescrite après qu'a eu lieu un tel partage, le ministre peut refuser d'effectuer ce partage, comme il peut l'annuler, selon le cas, s'il est convaincu que :

Discrétion du ministre

    a) des prestations sont payables aux deux personnes visées par le partage ou à leur égard;

    b) le montant des deux prestations a diminué lors du partage ou diminuerait au moment où il a été proposé que le partage ait lieu.

55.11 L'article 55.1 s'applique :

Application de l'article 55.1

    a) à l'égard des jugements irrévocables de divorce, des jugements accordant un divorce conformément à la Loi sur le divorce ou des jugements en nullité de mariage rendus le 1er janvier 1987 ou après cette date ;

    b) à l'égard des conjoints et des anciens conjoints qui commencent à vivre séparément le 1er janvier 1987 ou après cette date mais avant l'entrée en vigueur du présent article, « conjoint » ayant au présent alinéa le sens qu'on lui donnait à l'entrée en vigueur du présent article;

    c) à l'égard des époux et des anciens conjoints de fait qui commencent à vivre séparément après l'entrée en vigueur du présent article.

48. (1) Le paragraphe 55.2(1) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 23; 1997, ch. 40, art. 73

(2) Les paragraphes 55.2(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 23; 1991, ch. 44, par. 8(1)

(2) Sauf selon ce qui est prévu au paragraphe (3), sont sans effet quant au ministre en ce qui concerne le partage, en application de l'article 55 ou 55.1, des gains non ajustés ouvrant droit à pension, les dispositions d'un contrat écrit entre des personnes visées par le partage ou d'une ordonnance d'un tribunal respectivement conclu ou rendue le 4 juin 1986 ou après cette date .

Contrats ou ordonnances judiciaires sans effet à l'égard du ministre

(3) Dans les cas où les conditions ci-après sont réunies, le ministre est lié par la disposition visée à l'alinéa a) et n'effectue pas le partage en application de l'article 55 ou 55.1 :

Contrats ayant leurs effets à l'égard du ministre

    a) un contrat écrit est conclu entre les personnes visées par le partage , le 4 juin 1986 ou après cette date , et contient une disposition qui fait expressément mention de la présente loi et qui exprime l'intention de ces personnes de ne pas faire le partage, en application de l'article 55 ou 55.1, des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

    b) la disposition en question du contrat est expressément autorisée selon le droit provincial applicable à de tels contrats ;

    c) le contrat a été conclu :

      (i) dans le cas d'un partage visé par l'article 55 ou les alinéas 55.1(1)b) ou c), avant le jour de la demande,

      (ii) dans le cas d'un partage visé par l'alinéa 55.1(1)a), avant que ne soit rendu un jugement irrévocable de divorce, un jugement accordant un divorce conformément à la Loi sur le divorce ou un jugement en nullité de mariage, selon le cas;

    d) la disposition en question du contrat n'a pas été annulée aux termes d'une ordonnance d'un tribunal.

(4) Sans délai après avoir été informé d'un jugement irrévocable de divorce, d'un jugement accordant un divorce conformément à la Loi sur le divorce ou d'un jugement en nullité de mariage, ou après avoir reçu une demande en conformité avec l'article 55 ou les alinéas 55.1(1)b) ou c) , le ministre donne à chacune des personnes visées par le partage , en la manière prescrite, un avis de la période pour laquelle il y aura partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, de même que de tout autre renseignement jugé nécessaire par le ministre.

Avis du ministre aux parties

(5) Dans les cas où il y a partage en application de l'article 55.1, il y a addition des gains non ajustés ouvrant droit à pension de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation se rapportant à des cotisations versées selon la présente loi, déterminés de la même manière que le total des gains ouvrant droit à pension afférents à des cotisations versées selon la présente loi est déterminé conformément à l'article 78, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ouvrant droit à pension ainsi additionnés qu'attribution de ces parts à chacune de ces personnes .

Partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension

(3) Les paragraphes 55.2(7) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 23; 1991, ch. 44, art. 8; 1995, ch. 33, art. 28

(7) Il n'y a pas lieu à partage en application de l'article 55.1 pour un mois au cours duquel les personnes visées par le partage ont cohabité selon ce qui est prescrit à cet égard par règlement pour l'application du présent paragraphe dans les cas où l'une ou l'autre de ces personnes , ou encore l'une et l'autre de celles -ci, ont versé des cotisations à un régime provincial de pensions pour ce mois, à moins que les gains non ajustés ouvrant droit à pension de ces personnes attribués en vertu d'un régime provincial de pensions ne soient partagés conformément à ce régime pour ce mois, selon un mode en substance similaire à celui qui est décrit au présent article et à l'article 55.1.

Régime provincial de pensions