Projet de loi C-23
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LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT |
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L.R., ch. C-7
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41. L'article 10 de la Loi sur la Société
canadienne d'hypothèques et de logement est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) Il est entendu que les règlements
administratifs relatifs à la caisse de retraite
visée au paragraphe 13(3) sont réputés être ou
avoir été pris pour la conduite des activités de
la Société.
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Règlements
administratifs
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RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA |
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L.R., ch. C-8
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42. (1) La définition de « conjoint », au
paragraphe 2(1) du Régime de pensions du
Canada, est abrogée.
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
par. 1(3), ch.
1 (4e suppl.),
art. 45, ann.
III, no 4(F)
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui, au
moment considéré, vit avec un cotisant
dans une relation conjugale depuis au
moins un an. Il est entendu que, dans le cas
du décès du cotisant, « moment considéré »
s'entend du moment du décès.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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43. L'alinéa 6(2)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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44. (1) La définition de « conjoint
survivant avec enfant à charge », au
paragraphe 42(1) de la même loi, est
abrogée.
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(2) La définition de « enfant », au
paragraphe 42(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
par. 12(1)
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« enfant » À l'égard d'un cotisant, enfant du
cotisant, posthume ou non. Sont assimilés à
un enfant un particulier adopté légalement
ou de fait par le cotisant alors que ce
particulier était âgé de moins de vingt et un
ans et un particulier dont, légalement ou de
fait, le cotisant a eu ou, immédiatement
avant que ce particulier atteigne vingt et un
ans, avait la garde ou la surveillance, à
l'exclusion, sauf si le cotisant entretenait
l'enfant au sens où l'entendent les
règlements, d'un enfant du cotisant qui,
avant le décès ou l'invalidité de ce dernier,
est adopté légalement ou de fait par
quelqu'un d'autre que le cotisant ou son
époux ou conjoint de fait .
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« enfant » ``child''
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(3) Le paragraphe 42(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« survivant » S'entend :
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« survivant » ``survivor''
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« survivant avec enfant à charge » Le
survivant d'un cotisant, qui subvient
entièrement ou dans une large mesure aux
besoins d'un ou de plusieurs enfants à
charge du cotisant.
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« survivant
avec enfant à
charge » ``survivor with dependent children''
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45. (1) Le passage de l'alinéa 44(1)d) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
par. 13(2)
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(2) L'article 44 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Dans le cas d'un conjoint de fait qui
n'était pas, à la date d'entrée en vigueur du
présent paragraphe, une personne visée au
sous-alinéa a)(ii) de la définition de
« conjoint » au paragraphe 2(1), dans sa
version à cette date, la pension de survivant
n'est payée en vertu de l'alinéa (1)d) que si le
conjoint de fait est devenu un survivant le 1er
janvier 1998 ou après cette date.
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Limite
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46. (1) Le paragraphe 55(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 33,
art. 26
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55. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, des paragraphes 55.2(2), (3)
et (4) et de l'article 55.3, une demande écrite
de partage des gains non ajustés ouvrant droit
à pension d'ex-époux peut, dans les trente-six
mois suivant la date d'un jugement
irrévocable de divorce, d'un jugement
accordant un divorce conformément à la Loi
sur le divorce ou d'un jugement accordant la
nullité d'un mariage, s'il est rendu avant le 1er
janvier 1987 sans l'avoir été avant le 1er
janvier 1978, être présentée au ministre par,
ou de la part de, l'un ou l'autre des ex-époux ,
par leurs ayants droit ou par toute personne
visée par règlement. Les ex-époux peuvent
convenir par écrit de présenter la demande
après l'expiration du délai de trente-six mois.
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Demande de
partage
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(2) Les paragraphes 55(2) à (4) de la
version française de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
par. 22(2);
1991, ch. 44,
par. 6(2)(A)
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(2) Pour l'application du présent article :
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Demande de
partage
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(3) Seuls les mois où les ex-époux ont
cohabité durant le mariage sont pris en ligne
de compte pour déterminer la période à
laquelle s'applique le partage des gains non
ajustés des ex-époux ouvrant droit à pension.
Pour l'application du présent article, les mois
où les ex-époux ont cohabité sont déterminés
de la manière prescrite par règlement.
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Déterminatio
n de la
période de
cohabitation
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(4) Sur approbation par le ministre d'une
demande visée au paragraphe (1), a lieu, d'une
part, l'addition des gains non ajustés ouvrant
droit à pension afférents à des cotisations
versées selon la présente loi et déterminés, de
la même manière qu'est déterminé le total des
gains visés à l'article 78, pour chaque
ex-époux durant la période de cohabitation et,
d'autre part, la division et l'attribution en parts
égales à chaque ex-époux de ces gains non
ajustés ouvrant droit à pension.
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Partage des
gains non
ajustés
ouvrant droit
à pension
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(3) Les paragraphes 55(6) à (8) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
par. 22(3)
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(6) Aucun partage des gains non ajustés
ouvrant droit à pension pour une période de
cohabitation n'est effectué :
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Absence de
partage
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(7) Le montant de base de toute prestation
payable, en vertu de la présente loi, à l'un des
ex-époux ou à son égard, pour tout mois à
compter du jour ou avant le jour de réception
de la demande visée au paragraphe (1), est, dès
l'approbation de celle-ci, calculé et ajusté
conformément à l'article 45, compte tenu
cependant du partage des gains non ajustés
ouvrant droit à pension effectué en vertu du
présent article, et la prestation ajustée est
payable à compter du mois qui suit celui de la
réception de la demande visée au paragraphe
(1).
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Paiement des
prestations
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(8) Tout requérant ainsi que l'ex-époux ou
son ayant droit doivent être avisés de la
manière prescrite par règlement, dès
l'approbation par le ministre de toute
demande de partage des gains non ajustés
ouvrant droit à pension et peuvent en appeler
du partage ou de son résultat, conformément
à la présente partie.
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Avis du
partage
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47. L'article 55.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
art. 23; 1991,
ch. 44, par.
7(1) et
(2)(A); 1995,
ch. 33, art.
27; 1997, ch.
40, art. 72
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55.1 (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article et des articles 55.2 et 55.3,
il doit y avoir partage des gains non ajustés
ouvrant droit à pension dans les circonstances
suivantes :
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Circonstances
donnant lieu
au partage
des gains non
ajustés
ouvrant droit
à pension
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(2) Pour l'application du présent article :
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Calcul de la
période de
séparation
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(3) Pour l'application du présent article, il
faut, pour qu'ait lieu un partage des gains non
ajustés ouvrant droit à pension, que les
personnes visées par le partage aient cohabité
pendant une période continue d'au moins un
an, une telle période s'entendant, pour
l'application du présent paragraphe, au sens
que lui donnent les règlements.
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Période de
cohabitation
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(4) Seuls les mois où les personnes visées
par le partage ont cohabité sont pris en
considération pour déterminer la période à
laquelle s'applique le partage des gains non
ajustés ouvrant droit à pension de ces
personnes ; pour l'application du présent
paragraphe, les mois où ces personnes ont
cohabité sont déterminés de la manière
prescrite.
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Période :
partage des
gains non
ajustés
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(5) Avant qu'ait lieu, en application du
présent article, un partage des gains non
ajustés ouvrant droit à pension, ou encore au
cours de la période prescrite après qu'a eu lieu
un tel partage, le ministre peut refuser
d'effectuer ce partage, comme il peut
l'annuler, selon le cas, s'il est convaincu que :
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Discrétion du
ministre
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55.11 L'article 55.1 s'applique :
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Application
de l'article
55.1
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48. (1) Le paragraphe 55.2(1) de la même
loi est abrogé.
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
art. 23; 1997,
ch. 40, art. 73
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(2) Les paragraphes 55.2(2) à (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
art. 23; 1991,
ch. 44, par.
8(1)
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(2) Sauf selon ce qui est prévu au
paragraphe (3), sont sans effet quant au
ministre en ce qui concerne le partage, en
application de l'article 55 ou 55.1, des gains
non ajustés ouvrant droit à pension, les
dispositions d'un contrat écrit entre des
personnes visées par le partage ou d'une
ordonnance d'un tribunal respectivement
conclu ou rendue le 4 juin 1986 ou après cette
date .
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Contrats ou
ordonnances
judiciaires
sans effet à
l'égard du
ministre
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(3) Dans les cas où les conditions ci-après
sont réunies, le ministre est lié par la
disposition visée à l'alinéa a) et n'effectue pas
le partage en application de l'article 55 ou
55.1 :
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Contrats
ayant leurs
effets à
l'égard du
ministre
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(4) Sans délai après avoir été informé d'un
jugement irrévocable de divorce, d'un
jugement accordant un divorce conformément
à la Loi sur le divorce ou d'un jugement en
nullité de mariage, ou après avoir reçu une
demande en conformité avec l'article 55 ou
les alinéas 55.1(1)b) ou c) , le ministre donne
à chacune des personnes visées par le partage ,
en la manière prescrite, un avis de la période
pour laquelle il y aura partage des gains non
ajustés ouvrant droit à pension, de même que
de tout autre renseignement jugé nécessaire
par le ministre.
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Avis du
ministre aux
parties
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(5) Dans les cas où il y a partage en
application de l'article 55.1, il y a addition des
gains non ajustés ouvrant droit à pension de
chacune des personnes visées par le partage
pour la période de cohabitation se rapportant
à des cotisations versées selon la présente loi,
déterminés de la même manière que le total
des gains ouvrant droit à pension afférents à
des cotisations versées selon la présente loi est
déterminé conformément à l'article 78, et
ensuite, tant partage en parts égales des gains
ouvrant droit à pension ainsi additionnés
qu'attribution de ces parts à chacune de ces
personnes .
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Partage des
gains non
ajustés
ouvrant droit
à pension
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(3) Les paragraphes 55.2(7) à (10) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
art. 23; 1991,
ch. 44, art. 8;
1995, ch. 33,
art. 28
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(7) Il n'y a pas lieu à partage en application
de l'article 55.1 pour un mois au cours duquel
les personnes visées par le partage ont
cohabité selon ce qui est prescrit à cet égard
par règlement pour l'application du présent
paragraphe dans les cas où l'une ou l'autre de
ces personnes , ou encore l'une et l'autre de
celles -ci, ont versé des cotisations à un régime
provincial de pensions pour ce mois, à moins
que les gains non ajustés ouvrant droit à
pension de ces personnes attribués en vertu
d'un régime provincial de pensions ne soient
partagés conformément à ce régime pour ce
mois, selon un mode en substance similaire à
celui qui est décrit au présent article et à
l'article 55.1.
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Régime
provincial de
pensions
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