Projet de loi C-23
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(2) Le paragraphe 22(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Pour tout mois où la somme de
l'allocation payable à son époux ou conjoint
de fait et du supplément auquel lui-même a
droit aux termes de la présente partie est
inférieure, en raison du revenu conjoint
mensuel, au montant du supplément auquel il
aurait droit en vertu de la partie II, le
pensionné peut, malgré le paragraphe (2),
recevoir la différence entre le montant du
supplément prévu à la partie II et l'éventuelle
allocation payable à l'époux ou conjoint de
fait pour ce mois.
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Rétablisse- ment du supplément
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199. L'alinéa 23(2)b) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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200. Le paragraphe 26(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 33,
art. 15
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26. (1) Les articles 6, 14, 15 et 18
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à l'allocation, ainsi qu'aux demandes
présentées à cet effet et aux dispenses
accordées par le ministre à l'égard de
celles-ci.
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Application
de la partie II
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201. L'intertitre précédant l'article 29 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Décès |
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202. Les paragraphes 30(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 34
(1er suppl.),
par. 8(1)
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30. (1) Par dérogation à l'alinéa 19(6)b)
mais sous réserve du paragraphe (3), le
survivant peut, dans le cas où il aurait eu droit
à l'allocation prévue à l'article 19 si lui et son
époux ou conjoint de fait , avant le décès de ce
dernier, avaient présenté une demande
conjointe à cet effet, demander cette
allocation dans l'année qui suit le décès de son
époux ou conjoint de fait , même si celui-ci est
survenu avant septembre 1985.
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Rétroactivité
de la
demande du
survivant
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(2) La demande visée au paragraphe (1) est
réputée avoir été présentée conjointement par
les époux ou conjoints de fait et reçue le jour
du décès.
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Présomption
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203. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 32, de ce qui
suit :
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Avis erroné ou erreur administrative |
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204. (1) L'alinéa 34g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 34l) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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205. Le paragraphe 39(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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39. (1) Avec l'approbation du gouverneur
en conseil, le ministre peut conclure avec les
gouvernements des provinces qui servent aux
pensionnés ou à leurs époux ou conjoints de
fait des prestations semblables à celles qui
sont instituées par la présente loi, ou
complémentaires à celles-ci, un accord
prévoyant l'incorporation des deux régimes et
le versement correspondant des prestations
provinciales au nom du gouvernement
intéressé.
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Prestations
provinciales
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206. Dans les passages ci-après de la
même loi, « familial » est remplacé par
« conjoint » :
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Remplace- ment de « familial » par « conjoint »
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207. (1) Dans les passages ci-après de la
même loi, « conjoint » et « conjoints » sont
respectivement remplacés par « époux ou
conjoint de fait » et « époux ou conjoints de
fait », avec les adaptations grammaticales
nécessaires :
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Remplace- ment de « conjoint » par « époux ou conjoint de fait »
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(2) Dans le paragraphe 22(2) de la version
anglaise de la même loi, « spouse » est
remplacé par « spouse or common-law
partner ».
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Remplace- ment de « spouse » par « spouse or common-law partner »
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(3) Dans les passages ci-après de la
version française de la même loi,
« conjoint » est remplacé par « époux »,
avec les adaptations grammaticales
nécessaires :
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Remplace- ment de « conjoint » par « époux »
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208. (1) Dans les passages ci-après de la
même loi, « veuve » est remplacé par
« survivant », avec les adaptations
grammaticales nécessaires :
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Remplace- ment de « veuve » par « survivant »
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(2) Dans la version anglaise de la même
loi :
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Terminologie
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209. Dans les passages ci-après de la
version anglaise de la même loi, « spouse's
allowance » est remplacé par
« allowance », avec les adaptations
grammaticales nécessaires :
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Remplace- ment de « spouse's allowance » par « allowance »
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LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA |
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L.R., ch. P-1
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210. (1) L'article 40 de la Loi sur le
Parlement du Canada devient le paragraphe
40(1).
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(2) L'alinéa 40(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'article 40 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(2) Pour l'application du présent article,
« union de fait » s'entend de la relation qui
existe entre deux personnes qui vivent
ensemble dans une relation conjugale depuis
au moins un an.
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Définition de
« union de
fait »
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