Projet de loi C-23
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LOI SUR L'ASSURANCE DU SERVICE CIVIL |
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S.R.C. 1952,
ch. 49
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78. L'article 2 de la Loi sur l'assurance du
service civil est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec
un assuré dans une relation conjugale
depuis au moins un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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79. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 17, de ce qui
suit :
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17.1 Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, l'assuré peut, dans une
déclaration, dans le contrat d'assurance, dans
un testament ou dans un acte présenté comme
un testament, désigner à titre de bénéficiaire
son enfant, son époux ou conjoint de fait, son
père, sa mère, son frère, sa soeur ou toute autre
personne à sa charge, et répartir le produit de
l'assurance entre eux selon ce qu'il juge
indiqué.
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Pouvoir de
désignation
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LOI SUR LES PRESTATIONS DE GUERRE POUR LES CIVILS |
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L.R., ch.
C-31; 1999,
ch. 10, art. 19
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80. L'article 29 de la Loi sur les
prestations de guerre pour les civils est
remplacé par ce qui suit :
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29. Aucune pension pour décès ne peut être
accordée aux termes de la présente partie à une
personne ou à l'égard d'une personne autre
que l'époux ou conjoint de fait survivant et les
enfants survivants du gendarme spécial pour
le décès duquel la pension est réclamée.
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Époux ou
conjoint de
fait survivant
et enfants
survivants
seulement
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81. L'article 34 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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34. (1) Aucune pension ne peut être
accordée, aux termes de la présente partie, à
l'époux ou conjoint de fait survivant d'une
personne pour le décès de cette dernière, à
moins que, lors du décès de celle-ci, l'époux
ou conjoint de fait survivant n'ait,
entièrement ou dans une large mesure,
subvenu aux besoins de cette personne ou que
celle-ci n'ait, entièrement ou dans une large
mesure, subvenu aux besoins de l'époux ou
conjoint de fait survivant et que celui-ci n'ait
été l'époux ou conjoint de fait, selon le cas, de
cette personne avant la date où a été subie la
blessure de service de guerre pour laquelle la
pension est réclamée.
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Pension à
l'époux ou
conjoint de
fait survivant
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(2) Aucune pension supplémentaire ne peut
être accordée, aux termes de la présente partie,
à une personne, concernant son époux ou
conjoint de fait , à moins qu'elle n'ait subvenu
entièrement ou dans une large mesure aux
besoins de celui-ci immédiatement avant la
date où a été subie la blessure de service de
guerre pour laquelle cette pension
supplémentaire est réclamée.
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Pension
supplémen- taire à l'époux ou conjoint de fait
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82. L'article 53 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 10,
art. 34
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53. Lorsqu'un membre civil du personnel
navigant (outre-mer), pendant le service et en
conséquence directe d'une opération de
l'ennemi ou contre-opération, a subi une
blessure ou contracté une maladie - ou son
aggravation - entraînant une invalidité
grave ou le décès et qu'il est dans le besoin, ou
s'il décède, que son époux ou conjoint de fait
survivant ou ses enfants survivants sont dans
le besoin, ou s'il n'y a ni époux ou conjoint de
fait survivant, ni enfants survivants , que ses
parents à charge sont dans le besoin, le
ministre peut accorder telle pension ou
allocation, à concurrence des taux payables
indiqués dans les annexes I, II et III de la Loi
sur les pensions, qu'il peut juger suffisante.
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Taux de
pension et
d'allocation
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83. Dans l'article 36 de la même loi :
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LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT |
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1991, ch. 48
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84. L'article 2 de la Loi sur les
associations coopératives de crédit est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec la
personne en cause dans une relation
conjugale depuis au moins un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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85. Le paragraphe 466(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le tribunal peut également, s'il est
convaincu que le coupable, son époux, son
conjoint de fait ou une autre personne à sa
charge a tiré des avantages financiers de
l'infraction, infliger au contrevenant malgré
le plafond fixé pour l'infraction une amende
supplémentaire équivalente à ce qu'il juge
être le montant de ces avantages.
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Amende
supplémen- taire
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86. Dans les passages ci-après de la même
loi, « le conjoint » est remplacé par
« l'époux ou conjoint de fait » :
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Remplace- ment de « le conjoint » par « l'époux ou conjoint de fait »
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LOI SUR LES DÉCLARATIONS DES PERSONNES MORALES |
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L.R., ch.
C-43; 1998,
ch. 26, art. 63
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87. (1) La définition de « groupe lié », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les
déclarations des personnes morales, est
remplacée par ce qui suit :
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« groupe lié » Groupe de personnes dont
chacune est unie à au moins une autre par
les liens du sang, du mariage, d'une union
de fait ou de l'adoption.
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« groupe lié » ``related group''
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec
une autre dans une relation conjugale
depuis au moins un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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« union de fait » Relation qui existe entre
deux conjoints de fait.
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« union de
fait » ``common-la w partnership''
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(3) L'alinéa 2(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION |
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1992, ch. 20
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88. L'alinéa b) de la définition de
« victime », au paragraphe 2(1) de la Loi sur
le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition, est remplacé par ce qui suit :
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LOI SUR LES CRIS ET LES NASKAPIS DU QUÉBEC |
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1984, ch. 18
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89. (1) Les alinéas b) à d) de la définition
de « Inuk de Fort George » (pluriel « Inuit
de Fort George »), au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec,
sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec
une autre dans une relation conjugale
depuis au moins un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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90. (1) Le passage de la définition de
« conjoints », à l'article 174 de la même loi,
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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« conjoints » Personnes qui sont désignées par
règlement et forment un couple :
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« conjoints » ``consorts''
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(2) La définition de « conjoints », à
l'article 174 de la même loi, est modifiée par
adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
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CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46
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91. L'article 2 du Code criminel est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec la
personne en cause dans une relation
conjugale depuis au moins un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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92. Le paragraphe 23(2) de la même loi
est abrogé.
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93. (1) L'alinéa 215(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 215(4)a) de la même loi est
abrogé.
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(3) L'alinéa 215(4)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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94. L'article 329 de la même loi est
abrogé.
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95. Dans les passages ci-après de la même
loi, « conjoint » est remplacé par « époux
ou conjoint de fait », avec les adaptations
grammaticales nécessaires :
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Remplace- ment de « conjoint » par « époux ou conjoint de fait »
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LOI SUR LES DOUANES |
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L.R., ch. 1
(2e suppl.)
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96. L'alinéa 45(3)a) de la Loi sur les
douanes est remplacé par ce qui suit :
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LOI SUR LA CONTINUATION DE LA PENSION DES SERVICES DE DÉFENSE |
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S.R.C. 1970,
ch. D-3
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97. L'article 26.1 de la Loi sur la
continuation de la pension des services de
défense est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch, 46,
art. 84
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26.1 (1) L'officier peut, lorsque la personne
à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite
dans une union de type conjugal depuis au
moins un an n'aurait pas droit, selon les
alinéas 26d) ou e), à la pension visée à l'article
25, choisir, conformément aux règlements, de
réduire le montant de sa pension de façon
qu'une pension puisse être accordée à la
personne en vertu du paragraphe (2) .
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Choix pour
un officier
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(2) Le ministre accorde à la personne qui
était mariée à l'officier ou cohabitait avec lui
dans une union de type conjugal depuis au
moins un an à la date du choix effectué en
application du paragraphe (1) et à la date de
son décès, une pension d'un montant
déterminé suivant le choix et les règlements ,
pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou
réputé avoir été révoqué .
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Paiement
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(3) La personne qui a droit à une pension
aux termes de l'article 32 après le décès de
l'officier n'a pas droit de recevoir une pension
à l'égard de celui-ci en vertu du paragraphe
(2).
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Absence de
droits
concurrents
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(4) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant :
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Règlements
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98. (1) Le paragraphe 35.1(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1980-81-82-
83, ch. 100,
art. 45
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35.1 (1) Lorsqu'un tribunal compétent au
Canada a rendu une ordonnance enjoignant à
un pensionnaire de fournir un soutien
financier, les sommes qui sont payables à
celui-ci sous le régime de la présente partie
peuvent être distraites pour versement à la
personne nommée dans l'ordonnance en
conformité avec la partie II de la Loi sur la
saisie-arrêt et la distraction de pensions.
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Distraction
de
versements
pour
exécution
d'une
ordonnance
de soutien
financier
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(2) Le paragraphe 35.1(3) de la même loi
est abrogé.
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1999, ch. 34,
art. 215
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