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Projet de loi C-23

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(3) L'article 72 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Une pension de survivant n'est pas payable pour tout mois précédant celui de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, dans le cas d'un survivant qui était le conjoint de fait du cotisant et qui n'était pas, à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, une personne visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « conjoint » au paragraphe 2(1), dans sa version à cette date.

Limite

55. L'article 73 de la même loi devient le paragraphe 73(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) L'approbation du paiement d'une pension de survivant, à l'égard d'un survivant qui était le conjoint de fait du cotisant au moment du décès et qui n'était pas une personne visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « conjoint » au paragraphe 2(1), dans sa version à ce moment, n'a pas pour effet de priver le survivant visé à l'alinéa b) de son droit de continuer à recevoir la pension de survivant en vertu du paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

Cas spécial

    a) le cotisant est décédé le 1er janvier 1998 ou après cette date, mais avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe;

    b) à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, une pension de survivant était payable à un survivant qui était l'époux du cotisant au moment du décès.

56. L'alinéa 75b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le survivant, s'il en est, du cotisant, par rapport à un orphelin, sauf si l'orphelin vit séparé du survivant,

57. L'alinéa 76(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 42

    d) l'enfant est adopté légalement ou de fait par quelqu'un d'autre que le cotisant invalide ou son époux ou conjoint de fait, à moins que le cotisant invalide n'entretienne l'enfant au sens où l'entendent les règlements;

58. L'alinéa 80(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 44

    c) la détermination, la prise en considération et l'approbation des demandes de cession de la pension de retraite d'un cotisant à son époux ou conjoint de fait selon ce que prévoit la présente loi ou le régime provincial de pensions;

59. (1) L'article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 44, art. 20; 1995, ch. 33, art. 34

81. (1) Dans les cas où :

Appel au ministre

    a) un époux ou conjoint de fait, un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou leurs ayants droit ne sont pas satisfaits d'une décision rendue en application de l'article 55, 55.1, 55.2 ou 55.3,

    b) un requérant n'est pas satisfait d'une décision rendue en application de l'article 60,

    c) un bénéficiaire n'est pas satisfait d'un arrêt concernant le montant d'une prestation qui lui est payable ou son admissibilité à recevoir une telle prestation,

    d) un bénéficiaire ou son époux ou conjoint de fait n'est pas satisfait d'une décision rendue en application de l'article 65.1,

ceux-ci peuvent, ou, sous réserve des règlements, quiconque de leur part, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où ils sont, de la manière prescrite, avisés de la décision ou de l'arrêt, ou dans tel délai plus long qu'autorise le ministre avant ou après l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, demander par écrit à celui-ci, selon les modalités prescrites, de réviser la décision ou l'arrêt.

(2) Le ministre reconsidère sur-le-champ toute décision ou tout arrêt visé au paragraphe (1) et il peut confirmer ou modifier cette décision ou arrêt; il peut approuver le paiement d'une prestation et en fixer le montant, de même qu'il peut arrêter qu'aucune prestation n'est payable et il doit dès lors aviser par écrit de sa décision motivée la personne qui a présenté la demande en vertu du paragraphe (1).

Décision et reconsidéra-
tion par le ministre

(2) Le paragraphe 81(2) de la même loi, édicté par l'article 84 de la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre reconsidère sans délai toute décision ou tout arrêt visé au paragraphe (1) ou (1.1) et il peut confirmer ou modifier cette décision ou arrêt; il peut approuver le paiement d'une prestation et en fixer le montant, de même qu'il peut arrêter qu'aucune prestation n'est payable et il doit dès lors aviser par écrit de sa décision motivée la personne qui a fait la demande en vertu des paragraphes (1) ou (1.1).

Décision et reconsidéra-
tion par le ministre

60. Le paragraphe 82(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 40, art. 85

82. (1) La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l'article 81 ou du paragraphe 84(2) ou celle qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, peut interjeter appel par écrit auprès d'un tribunal de révision de la décision du ministre soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la première personne est, de la manière prescrite, avisée de cette décision, ou, selon le cas, suivant le jour où le ministre notifie à la deuxième personne sa décision et ses motifs, soit dans le délai plus long autorisé par le commissaire des tribunaux de révision avant ou après l'expiration des quatre-vingt-dix jours.

Appel au tribunal de révision

61. Le paragraphe 83(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 33, par. 36(1)

83. (1) La personne qui se croit lésée par une décision du tribunal de révision rendue en application de l'article 82 - autre qu'une décision portant sur l'appel prévu au paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse - ou du paragraphe 84(2), ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, de même que le ministre, peuvent présenter, soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la décision du tribunal de révision est transmise à la personne ou au ministre, soit dans tel délai plus long qu'autorise le président ou le vice-président de la Commission d'appel des pensions avant ou après l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande écrite au président ou au vice-président de la Commission d'appel des pensions, afin d'obtenir la permission d'interjeter un appel de la décision du tribunal de révision auprès de la Commission.

Appel à la Commission d'appel des pensions

62. L'article 87 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 47

87. Sous réserve des conditions qui peuvent être prescrites, le ministre est en droit, pour vérifier l'âge d'un requérant ou bénéficiaire, de son époux ou conjoint de fait ou de son ex-époux ou ancien conjoint de fait, d'obtenir sur demande, de Statistique Canada, tout renseignement relatif à l'âge de cette personne et contenu dans les rapports de tout recensement effectué plus de trente ans avant la date de la demande.

Renseigne-
ments relatifs à l'âge contenus dans le recensement

63. Le paragraphe 88(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 48

88. (1) Lorsque, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, un cotisant, un bénéficiaire, l'époux ou conjoint de fait d'un cotisant ou d'un bénéficiaire ou encore son ex-époux ou ancien conjoint de fait a disparu dans des circonstances qui, de l'avis du ministre, font présumer hors de tout doute raisonnable qu'il est décédé, le ministre peut arrêter la date à laquelle, pour l'application de la présente loi, le décès de cette personne est présumé avoir eu lieu et dès lors, cette personne est, pour l'application de la présente loi, réputée être décédée à cette date.

Présomption quant au décès du cotisant ou du bénéficiaire

64. Dans les passages ci-après de la même loi, « conjoint survivant » est remplacé par « survivant » :

Remplace-
ment de « conjoint survivant » par « survivant »

    a) le sous-alinéa 44(1)d)(ii);

    b) le paragraphe 58(1);

    c) les paragraphes 58(2) et (3);

    d) les paragraphes 58(5) et (6);

    e) le paragraphe 58(6.2);

    f) l'alinéa 58(8)b);

    g) l'alinéa 58(8.1)b);

    h) le paragraphe 58(9);

    i) le paragraphe 63(7);

    j) le paragraphe 72(1);

    k) l'alinéa 82(10)a);

    l) l'alinéa 83(10)a).

65. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « conjoint » est remplacé par « époux », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

Remplace-
ment de « conjoint » par « époux »

    a) le paragraphe 63(1);

    b) les paragraphes 63(3) et (4).

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES

L.R., ch. C-17

66. L'article 25.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 42

25.1 (1) Le contributeur peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n'aurait pas droit au versement d'une allocation annuelle immédiate prévue par une autre disposition de la présente loi, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de son annuité afin que la personne puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe (2).

Choix pour contributeurs

(2) A droit à une allocation annuelle immédiate la personne qui était mariée au contributeur ou qui cohabitait avec celui-ci dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué par celui-ci en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, au montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

Paiement

(3) La personne qui a droit à une allocation annuelle aux termes de l'article 29 après le décès du contributeur n'a pas droit de recevoir une allocation annuelle immédiate à l'égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

Absence de droits concurrents

67. (1) Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 45

36. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un prestataire de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci sous le régime de la présente partie ou de la partie III peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l'ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

Distraction de versements pour exécution d'une ordonnance de soutien financier

(2) Le paragraphe 36(4) de la même loi est abrogé.

1999, ch. 34, art. 141

68. Les alinéas 50.1(1)e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 49

    e) prendre des mesures relatives au choix visé à l'article 25.1, notamment en ce qui concerne :

      (i) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué,

      (ii) la réduction de l'annuité du contributeur lorsqu'un choix a été effectué,

      (iii) le montant de l'allocation annuelle immédiate à verser en vertu du paragraphe 25.1(2),

      (iv) toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application de l'article 25.1;

LOI SUR LA MÉDAILLE CANADIENNE DU MAINTIEN DE LA PAIX

1997, ch. 31

69. L'article 8 de la Loi sur la médaille canadienne du maintien de la paix est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) déterminer les personnes qui peuvent être considérées comme proches parents.

LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

L.R., ch. C-24

70. Le paragraphe 10(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 17, al. 27a) et art. 28(A)

10. (1) La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, constituer une caisse de retraite pour les administrateurs et les membres de son personnel ainsi que pour leurs personnes à charge, notamment l'époux ou conjoint de fait, les enfants et tout autre parent de ces administrateurs et ces membres, et tout enfant ou autre parent de leur époux ou conjoint de fait. Elle peut y cotiser sur ses fonds.

Caisse de retraite

71. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 17, al. 27b) et art. 28(A)

11. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, au bénéfice des administrateurs et des membres de son personnel ainsi que de leurs personnes à charge, notamment l'époux ou conjoint de fait, les enfants et tout autre parent de ces administrateurs et ces membres, et tout enfant ou autre parent de leur époux ou conjoint de fait, conclure des contrats visant à constituer :

Assurances collectives

    a) un régime collectif d'assurance-vie;

    b) un régime collectif d'assurance médicale-chirurgicale.

72. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

12. Aux paragraphes 10(1) et 11(1), « conjoint de fait » s'entend de la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

Définition de « conjoint de fait »