Projet de loi C-23
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209. Dans les passages ci-après de la
version anglaise de la même loi, « spouse's
allowance » est remplacé par
« allowance », avec les adaptations
grammaticales nécessaires :
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Remplace- ment de « spouse's allowance » par « allowance »
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LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA |
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L.R., ch. P-1
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210. (1) L'article 40 de la Loi sur le
Parlement du Canada devient le paragraphe
40(1).
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(2) L'alinéa 40(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'article 40 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(2) Pour l'application du présent article,
« union de fait » s'entend de la relation qui
existe entre deux personnes qui vivent
ensemble dans une relation conjugale depuis
au moins un an.
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Définition de
« union de
fait »
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LOI SUR LES PENSIONS |
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L.R., ch. P-6
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Modifications |
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211. (1) La définition de « mère veuve »,
au paragraphe 3(1) de la Loi sur les
pensions, est abrogée.
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1995, ch. 18,
par. 46(3)
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(2) La définition de « enfant », au
paragraphe 3(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. 37
(3e suppl.),
par. 2(1)
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« enfant » À l'égard d'un membre des forces
ou d'un prisonnier de guerre, s'entend
notamment :
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« enfant » ``child''
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(3) Le paragraphe 3(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui, au
moment considéré, vit avec la personne en
cause dans une relation conjugale depuis au
moins un an. Il est entendu que :
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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« conjoint de fait survivant » Il est entendu
que n'est pas comprise parmi les conjoints
de fait survivants la personne qui était
l'ancien conjoint de fait de la personne en
cause au moment du décès de celle-ci.
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« conjoint de
fait
survivant » ``surviving common-law partner''
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« époux survivant » Il est entendu que n'est
pas comprise parmi les époux survivants la
personne qui était l'ex-époux de la
personne en cause au moment du décès de
celle-ci.
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« époux
survivant » ``surviving spouse''
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« survivant » L'époux survivant ou le conjoint
de fait survivant de la personne en cause.
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« survivant » ``survivor''
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212. (1) L'alinéa 21(1)i) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 16
(1er suppl.),
par. 2(2);
1990, ch. 43,
par. 8(4)
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(2) L'alinéa 21(2)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 43,
par. 8(5)
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(3) Le paragraphe 21(2.3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 43,
par. 8(5);
1995, ch. 18,
art. 76(F)
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(2.3) Pour l'application du paragraphe
55(1), le survivant ou l'ex-époux ou ancien
conjoint de fait d'un membre des forces
décédé est, dans la mesure où il remplit l'une
des exigences du paragraphe 45(1), un
demandeur pensionnable pour l'application
des alinéas (1)i) ou (2)d) même s'il ne vivait
pas avec le membre des forces lors du décès.
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Répartition
de la pension
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(4) Le paragraphe 21(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(7) Lorsque des époux ou conjoints de fait
sont tous les deux des pensionnés ou membres
des forces à qui des pensions ont été accordées
ou peuvent l'être en vertu du présent article :
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Cas où les
deux époux
ou conjoints
de fait sont
membres des
forces
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213. Le paragraphe 32(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 43,
art. 11
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(3) Le montant des prestations d'un
membre décédé des forces retenu par son
survivant ou les autres personnes à sa charge
et versé après le dernier jour du mois du décès
peut être déduit de la compensation qui leur
est accordée.
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Recouvre- ment auprès du survivant
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214. (1) Le paragraphe 34(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 18,
par. 54(1)
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(5) Lorsqu'un enfant a été donné en
adoption ou a été enlevé à la personne qui en
avait soin, par une autorité compétente, et
placé dans un foyer nourricier convenable, ou
n'est pas entretenu par le membre des forces
et ne fait pas partie de la famille aux besoins
de laquelle pourvoit ce dernier, ni entretenu
par la personne pensionnée à titre d'ex-époux
ou ancien conjoint de fait, de survivant ou de
père ou mère du membre des forces, ou par la
personne à qui une pension a été accordée sous
l'autorité de l'article 46, la pension à l'égard
de cet enfant peut être maintenue ou
discontinuée ou retenue pour cet enfant
pendant la période que le ministre peut fixer,
ou être augmentée jusqu'à concurrence du
taux payable pour les enfants orphelins. Cette
concession de pension est, à tout moment,
sujette à révision.
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Enfant
adoptif, en
foyer
nourricier,
etc.
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(2) Le paragraphe 34(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 18,
par. 54(2)
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(8) À compter soit du décès de son époux ou
conjoint de fait, soit de la dissolution de son
mariage, soit de la séparation de son époux à
qui ou pour le compte de qui il n'est pas payé
de pension supplémentaire, soit du moment où
le pensionné cesse de cohabiter avec son
conjoint de fait, le pensionné à qui une pension
est payée en raison d'une invalidité peut
recevoir la pension supplémentaire pour
l'époux ou conjoint de fait tant qu'il y a des
enfants mineurs à l'égard de qui une pension
supplémentaire est versée, si une personne qui
possède les aptitudes nécessaires se charge des
travaux du ménage et du soin des enfants.
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Pension
supplémen- taire continuée en certaines circonstances
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(3) Le paragraphe 34(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 18,
par. 54(2)
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(10) Lorsqu'une pension a été accordée aux
enfants mineurs d'un membre des forces
décédé qui maintenait un établissement
domestique pour ceux-ci et soit qui était, au
moment de son décès, un survivant, soit dont
le survivant ne reçoit pas de pension par suite
du décès ou reçoit seulement une partie de
cette pension, une pension à un taux
n'excédant pas celui que prévoit l'annexe II
pour un survivant ou déterminé
conformément au paragraphe 45(3), selon le
cas, peut être payée tant qu'il reste un enfant
mineur à l'égard de qui une pension est versée,
à une personne qui possède les aptitudes
nécessaires et se charge des travaux du
ménage et du soin des enfants. Dans ces cas,
la pension payable pour les enfants continue
d'être versée.
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Pension
payable au
gardien
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215. Le paragraphe 38(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 43,
art. 15
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(3) En cas de décès d'un membre des forces
alors qu'il recevait une allocation pour soins
au titre du paragraphe (1) et vivait avec son
époux ou conjoint de fait ou ses enfants,
celle-ci continue d'être versée, pendant la
période d'un an qui commence le premier jour
du mois suivant celui du décès, au survivant
ou, si celui-ci est lui-même décédé, à parts
égales aux enfants pensionnables aux termes
de la présente loi, s'il était un membre auquel
une pension supplémentaire était, au moment
du décès, payable à l'égard de cet époux ou
conjoint de fait ou de ces enfants ou s'il
s'agissait d'un paiement définitif.
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Paiement de
l'allocation
au décès du
membre
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216. L'article 41 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 18,
art. 59 et al.
75j)
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41. (1) Le ministre peut ordonner que la
pension payable au pensionné soit administrée
au profit de ce dernier ou de toute personne à
l'égard de laquelle une pension
supplémentaire est payable conformément à
l'annexe I ou au profit des deux à la fois, par
le ministère ou par la personne ou l'organisme
qu'il choisit lorsqu'il lui paraît évident que le
pensionné :
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Adminis- tration de la pension
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(2) Lorsqu'un pensionné reçoit une pension
payée au taux indiqué dans une des catégories
dix-sept à vingt de l'annexe I, le ministre peut,
à la demande du pensionné, payer à toute
personne à l'égard de laquelle une pension
supplémentaire est payable conformément à
l'annexe I, sans autre enquête pour savoir si le
pensionné entretient cette personne, une
fraction de sa pension ne dépassant pas le
double du montant de toute pension
supplémentaire payable à l'égard de cette
personne.
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Paiement
d'une
fraction de la
pension à une
autre
personne
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217. (1) Les paragraphes 42(3) à (5) de la
version française de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 18,
art. 60 et al.
75l)
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(3) Lorsque avant son enrôlement ou durant
son service un pensionné était le soutien, ou
contribuait dans une large mesure au soutien,
de l'un ou l'autre de ses parents ou des deux,
ou d'une personne remplaçant l'un d'eux, une
somme n'excédant pas le montant énoncé à
l'annexe I à titre de pension supplémentaire
pour un enfant peut être versée directement à
chacun des parents ou à la personne
remplaçant l'un des deux ou au pensionné tant
que ce dernier continue à pourvoir à leur
entretien.
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Allocation
pour soutien
des parents
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