Projet de loi C-228
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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sécurité des
transports
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-228 |
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Loi modifiant la Loi sur le Bureau canadien
d'enquête sur les accidents de transport et
de la sécurité des transports et le Code
canadien du travail en conséquence
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LOI SUR LE BUREAU CANADIEN D'ENQUÊTE SUR LES ACCIDENTS DE TRANSPORT ET DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS |
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1989, ch. 3;
1993, ch. 28;
1996, ch. 10,
31; 1997, ch.
9; 1998, ch.
10, 20
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1. (1) L'article 2 de la Loi sur le Bureau
canadien d'enquête sur les accidents de
transport et de la sécurité des transports est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« accident de véhicule automobile » Tout
accident ou incident lié à l'utilisation d'un
autobus ou d'un camion sur une voie
publique. Y est assimilée toute situation
dont le Bureau a des motifs raisonnables de
croire qu'elle pourrait, à défaut de mesure
corrective, provoquer un tel accident ou
incident.
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« accident de
véhicule
automobile » ``motor vehicle occurrence''
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« autobus » Véhicule automobile conçu
principalement pour le transport de
passagers ou de biens, ou les deux, et
comportant des places assises pour trente
personnes ou plus.
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« autobus » ``bus''
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« camion » Véhicule automobile conçu
principalement pour le transport de biens
sur une voie publique qui a une masse en
charge d'au moins sept mille deux cent
cinquante kilogrammes. Y sont assimilés
les trains routiers, les tracteurs-remorques
et les semi-remorques qui ont une telle
masse en charge.
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« camion » ``truck''
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« masse en charge » La masse en charge au
sens de tout règlement pris en application
de l'alinéa 34(1.1)a).
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« masse en
charge » ``gross vehicle mass rating''
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(2) La définition de « accident de
transport », à l'article 2 de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« accident de transport » Accident
aéronautique, ferroviaire ou maritime,
accident de pipeline ou accident de
véhicule automobile .
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« accident de
transport » ``transportati on occurrence''
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après le paragraphe 3(4), de ce
qui suit :
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(4.1) Malgré la Loi de 1987 sur les
transports routiers, la présente loi s'applique
à tout accident de véhicule automobile
survenu :
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Application :
accident de
véhicule
automobile
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3. Le paragraphe 4(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le gouverneur en conseil nomme
comme membres les personnes qui, à son avis,
possèdent collectivement les compétences
voulues en matière de transport aérien,
maritime ou ferroviaire ou de transport par
pipeline, autobus ou camion .
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Choix des
membres
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4. L'alinéa 6(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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5. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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10. (1) Sont nommés, parmi le personnel,
les enquêteurs dont un directeur des enquêtes
pour chacun des quatre domaines suivants :
accidents aéronautiques, accidents maritimes,
accidents ferroviaires et de pipeline et
accidents d'autobus et de camions .
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(2) Le paragraphe 10(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Each of the four Directors mentioned in
paragraph (1)(a) has exclusive authority to
direct the conduct of investigations on behalf
of the Board under this Act in relation to
aviation occurrences, marine occurrences,
railway and pipeline occurrences and motor
vehicle occurrences , respectively, but
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Powers of
Directors of
Investi- gations
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6. (1) La définition de « installation de
transport civile » au paragraphe 18(1) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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« installation de transport civile » Chemin de
fer, pipeline, autobus, camion et
installation conçue ou utilisée pour faciliter
l'exploitation ou l'entretien d'aéronefs ou
de navires, autres que des installations de
transport militaires.
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« installation
de transport
civile » ``civil transpor- tation facility''
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(2) L'alinéa 18(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 18(3)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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7. (1) L'alinéa 19(9)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 19(14) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(14) Il demeure entendu qu'un aéronef, un
navire, du matériel roulant, un pipeline, un
autobus ou un camion ou une partie de ceux-ci
peuvent être saisis sous le régime du
paragraphe (1). Le présent article n'a
cependant pas pour effet de permettre à
l'enquêteur d'exercer ses pouvoirs en
contradiction avec l'article 18.
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Exercice des
pouvoirs de
l'inspecteur
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(3) La définition de « lieu », au
paragraphe 19(16) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« lieu » Terrain, ou bâtiment ou ouvrage s'y
trouvant. Y sont assimilés les aéronefs, les
navires, le matériel roulant et tous autres
bateaux ou véhicules, y compris les autobus
et les camions , ainsi que les pipelines.
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« lieu » ``place''
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8. (1) Le paragraphe 28(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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28. (1) Au présent article, « enregistrement
de bord » s'entend de tout ou partie soit des
enregistrements des communications orales
reçues par le poste de pilotage d'un aéronef,
par la passerelle ou toute salle de contrôle d'un
navire, par la cabine d'une locomotive, d'un
autobus ou d'un camion ou par la salle de
contrôle ou de pompage d'un pipeline, ou en
provenant, soit des enregistrements vidéo des
activités du personnel assurant le
fonctionnement des aéronefs, navire,
locomotive, pipeline, autobus ou camion qui
sont effectués à ces endroits à l'aide du
matériel d'enregistrement auquel le personnel
n'a pas accès. Y sont assimilés la transcription
ou le résumé substantiel de ces
enregistrements.
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Définition de
« enregistrem
ent de bord »
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(2) Le paragraphe 28(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(7) Il ne peut être fait usage des
enregistrements de bord dans le cadre de
procédures disciplinaires ou concernant la
capacité ou compétence d'un agent ou
employé relativement à l'exercice de ses
fonctions, ni dans une procédure judiciaire ou
autre contre les contrôleurs de la circulation
aérienne, les régulateurs de trafic maritime,
les aiguilleurs, le personnel de bord des
aéronefs, navires - y compris, dans ce
dernier cas, les capitaines, officiers, pilotes et
conseillers glaciologues - ou trains, les
conducteurs de véhicules d'aéroport, les
spécialistes de l'information de vol, les
personnes qui relaient les renseignements
relatifs au contrôle de la circulation aérienne
ou ferroviaire ou du trafic maritime ou aux
questions connexes, les personnes qui
assurent le fonctionnement des pipelines et les
personnes qui assurent le fonctionnement
d'un autobus ou d'un camion .
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Interdiction
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9. Le paragraphe 29(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa b), de
ce qui suit :
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10. L'article 34 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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CODE CANADIEN DU TRAVAIL |
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L.R., ch. L-2;
L.R., ch. 9,
27 (1er
suppl.), ch.
32 (2e
suppl.), ch.
24, 43 (3e
suppl.), ch.
26 (4e
suppl.); 1989,
ch. 3; 1990,
ch. 8, 44;
1991, ch. 39;
1992, ch. 1;
1993, ch. 28,
38, 42; 1994,
ch. 10, 41;
1996, ch. 10,
11, 12, 18,
31, 32; 1997,
ch. 9; 1998,
ch. 10, 20, 26
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11. Les alinéas 127(2)a) et b) du Code
canadien du travail sont remplacés par ce
qui suit :
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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12. La présente loi entre en vigueur six
mois après le jour de sa sanction.
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Entrée en
vigueur
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