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Projet de loi C-228

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

sécurité des transports

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-228

Loi modifiant la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et le Code canadien du travail en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LE BUREAU CANADIEN D'ENQUÊTE SUR LES ACCIDENTS DE TRANSPORT ET DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS

1989, ch. 3; 1993, ch. 28; 1996, ch. 10, 31; 1997, ch. 9; 1998, ch. 10, 20

1. (1) L'article 2 de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« accident de véhicule automobile » Tout accident ou incident lié à l'utilisation d'un autobus ou d'un camion sur une voie publique. Y est assimilée toute situation dont le Bureau a des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait, à défaut de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident.

« accident de véhicule automobile »
``motor vehicle occurrence''

« autobus » Véhicule automobile conçu principalement pour le transport de passagers ou de biens, ou les deux, et comportant des places assises pour trente personnes ou plus.

« autobus »
``bus''

« camion » Véhicule automobile conçu principalement pour le transport de biens sur une voie publique qui a une masse en charge d'au moins sept mille deux cent cinquante kilogrammes. Y sont assimilés les trains routiers, les tracteurs-remorques et les semi-remorques qui ont une telle masse en charge.

« camion »
``truck''

« masse en charge » La masse en charge au sens de tout règlement pris en application de l'alinéa 34(1.1)a).

« masse en charge »
``gross vehicle mass rating''

(2) La définition de « accident de transport », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« accident de transport » Accident aéronautique, ferroviaire ou maritime, accident de pipeline ou accident de véhicule automobile .

« accident de transport »
``transportati on occurrence''

2. La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 3(4), de ce qui suit :

(4.1) Malgré la Loi de 1987 sur les transports routiers, la présente loi s'applique à tout accident de véhicule automobile survenu :

Application : accident de véhicule automobile

    a) en territoire canadien, lorsqu'est en cause un autobus ou un camion de compétence fédérale;

    b) en tout autre lieu, lorsqu'une autorité compétente a présenté une demande d'enquête au Canada.

3. Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le gouverneur en conseil nomme comme membres les personnes qui, à son avis, possèdent collectivement les compétences voulues en matière de transport aérien, maritime ou ferroviaire ou de transport par pipeline, autobus ou camion .

Choix des membres

4. L'alinéa 6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) s'occuper d'une entreprise ou d'une exploitation de transport aérien, maritime ou ferroviaire ou de transport par pipeline, autobus ou camion ;

5. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Sont nommés, parmi le personnel, les enquêteurs dont un directeur des enquêtes pour chacun des quatre domaines suivants : accidents aéronautiques, accidents maritimes, accidents ferroviaires et de pipeline et accidents d'autobus et de camions .

(2) Le paragraphe 10(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Each of the four Directors mentioned in paragraph (1)(a) has exclusive authority to direct the conduct of investigations on behalf of the Board under this Act in relation to aviation occurrences, marine occurrences, railway and pipeline occurrences and motor vehicle occurrences , respectively, but

Powers of Directors of Investi-
gations

6. (1) La définition de « installation de transport civile » au paragraphe 18(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

« installation de transport civile » Chemin de fer, pipeline, autobus, camion et installation conçue ou utilisée pour faciliter l'exploitation ou l'entretien d'aéronefs ou de navires, autres que des installations de transport militaires.

« installation de transport civile »
``civil transpor-
tation
facility
''

(2) L'alinéa 18(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) un moyen de transport militaire et un aéronef, un navire, du matériel roulant, un autobus ou un camion non militaires;

(3) L'alinéa 18(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) un aéronef, un navire, du matériel roulant, un autobus ou un camion non militaires et une installation de transport militaire.

7. (1) L'alinéa 19(9)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) obliger toute personne participant, directement ou non, à l'exploitation d'un aéronef, d'un navire, de matériel roulant, d'un pipeline, d'un autobus ou d'un camion à subir un examen médical si, à son avis, celui-ci est utile à son enquête ou susceptible de l'être;

(2) Le paragraphe 19(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(14) Il demeure entendu qu'un aéronef, un navire, du matériel roulant, un pipeline, un autobus ou un camion ou une partie de ceux-ci peuvent être saisis sous le régime du paragraphe (1). Le présent article n'a cependant pas pour effet de permettre à l'enquêteur d'exercer ses pouvoirs en contradiction avec l'article 18.

Exercice des pouvoirs de l'inspecteur

(3) La définition de « lieu », au paragraphe 19(16) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« lieu » Terrain, ou bâtiment ou ouvrage s'y trouvant. Y sont assimilés les aéronefs, les navires, le matériel roulant et tous autres bateaux ou véhicules, y compris les autobus et les camions , ainsi que les pipelines.

« lieu »
``place''

8. (1) Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

28. (1) Au présent article, « enregistrement de bord » s'entend de tout ou partie soit des enregistrements des communications orales reçues par le poste de pilotage d'un aéronef, par la passerelle ou toute salle de contrôle d'un navire, par la cabine d'une locomotive, d'un autobus ou d'un camion ou par la salle de contrôle ou de pompage d'un pipeline, ou en provenant, soit des enregistrements vidéo des activités du personnel assurant le fonctionnement des aéronefs, navire, locomotive, pipeline, autobus ou camion qui sont effectués à ces endroits à l'aide du matériel d'enregistrement auquel le personnel n'a pas accès. Y sont assimilés la transcription ou le résumé substantiel de ces enregistrements.

Définition de « enregistrem ent de bord »

(2) Le paragraphe 28(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Il ne peut être fait usage des enregistrements de bord dans le cadre de procédures disciplinaires ou concernant la capacité ou compétence d'un agent ou employé relativement à l'exercice de ses fonctions, ni dans une procédure judiciaire ou autre contre les contrôleurs de la circulation aérienne, les régulateurs de trafic maritime, les aiguilleurs, le personnel de bord des aéronefs, navires - y compris, dans ce dernier cas, les capitaines, officiers, pilotes et conseillers glaciologues - ou trains, les conducteurs de véhicules d'aéroport, les spécialistes de l'information de vol, les personnes qui relaient les renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou ferroviaire ou du trafic maritime ou aux questions connexes, les personnes qui assurent le fonctionnement des pipelines et les personnes qui assurent le fonctionnement d'un autobus ou d'un camion .

Interdiction

9. Le paragraphe 29(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) relative au contrôle de la circulation des autobus ou des camions ou aux questions connexes, entre les personnes désignées par règlement;

10. L'article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) définir l'expression « masse en charge » pour l'application de l'article 2;

    b) définir ce qu'on entend par fonctionnement d'un autobus ou d'un camion pour l'application du paragraphe 28(7);

    c) désigner les personnes pour l'application de l'alinéa 29(1)b.1).

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

L.R., ch. L-2; L.R., ch. 9, 27 (1er suppl.), ch. 32 (2e suppl.), ch. 24, 43 (3e suppl.), ch. 26 (4e suppl.); 1989, ch. 3; 1990, ch. 8, 44; 1991, ch. 39; 1992, ch. 1; 1993, ch. 28, 38, 42; 1994, ch. 10, 41; 1996, ch. 10, 11, 12, 18, 31, 32; 1997, ch. 9; 1998, ch. 10, 20, 26

11. Les alinéas 127(2)a) et b) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

    a) un aéronef, un navire, du matériel roulant, un pipeline, un autobus ou un camion , si l'accident ou l'incident fait l'objet d'une enquête menée dans le cadre de la Loi sur l'aéronautique, de la Loi sur la marine marchande du Canada ou de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;

    b) un véhicule à moteur sur une voie publique à l'exception d'un autobus ou d'un camion faisant l'objet d'une enquête visée à l'alinéa a).

ENTRÉE EN VIGUEUR

12. La présente loi entre en vigueur six mois après le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur