Projet de loi C-220
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-220 |
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Loi exigeant que la publicité relative à des
opérations culturelles subventionnées
sur des fonds publics fasse état de la
subvention et de la proportion du coût
total que la subvention représente et que
ces renseignements soient mentionnés
lors de l'inauguration de l'opération
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1. Loi sur la mention des subventions
culturelles.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« ministre » Le ministre du Patrimoine
canadien.
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« ministre » ``Minister''
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« opération subventionnée » S'entend de
biens, de services, de travaux ou
d'opérations de nature culturelle dont la
réalisation a lieu grâce à une subvention à
l'avantage du public en général ou d'une
catégorie particulière de personnes.
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« opération
subventionné
e » ``funded project''
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« subvention » S'entend d'un paiement, d'une
participation, d'un prêt, d'une garantie de
prêt ou de tout autre mode de subvention
imputé sur des fonds d'État et fait en vertu
d'une loi dont l'application relève du
ministre dans le but de financer une
opération subventionnée en tout ou en
partie.
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« subvention
» ``grant''
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3. Quiconque reçoit une subvention pour
une opération subventionnée est tenu de faire
mention, en la forme prescrite, que l'opération
a fait l'objet d'une subvention et la proportion
du coût total de l'opération subventionnée que
la subvention représente, à la fois lors de
l'annonce de l'opération au public et lors de
l'inauguration de cette opération, de son
ouverture ou de sa mise à la disposition du
public en général ou de la classe de personnes
auxquelles elle est destinée. Le récipiendaire
de la subvention doit de plus transmettre au
ministre, en la forme prescrite, un certificat
attestant de la mention de la subvention.
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Mention de la
subvention
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4. Le ministre peut, pour l'application de
l'article 3, prendre des règlements précisant le
temps où la mention de la subvention est à
faire et la forme en laquelle elle doit être faite
de même que le formulaire de l'attestation.
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Règlements
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5. Le ministre peut exiger de tout organisme
qui omet de se conformer à l'une des
dispositions de la présente loi de remettre ou
céder à Sa Majesté du chef du Canada, toute
ou partie de toute subvention reçue pour le
financement d'une opération subventionnée.
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Peine
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