Projet de loi C-22
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Gestion des ressources humaines |
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49. (1) Le directeur a le pouvoir exclusif :
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Personnel
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(2) La Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique n'a pas pour effet de
porter atteinte au droit ou au pouvoir du
directeur de régir les questions visées à
l'alinéa (1)b).
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Droit de
l'employeur
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(3) Le paragraphe 11(2) de la Loi sur la
gestion des finances publiques ne s'applique
pas au Centre; le directeur peut :
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Gestion du
personnel
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50. Le directeur et les employés du Centre
sont, pour l'application des articles 32 à 34 de
la Loi sur l'emploi dans la fonction publique,
réputés être respectivement administrateur
général et fonctionnaires, au sens de cette loi.
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Activités
politiques
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Accord de service |
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51. Le ministère ou le secteur de
l'administration publique fédérale visé à
l'annexe I de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique peut, s'il l'estime
indiqué, conclure avec le Centre un accord
visant à fournir à celui-ci les services qu'il est
autorisé à fournir à tout autre ministère ou
secteur visé à cette annexe.
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Pouvoir
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Communication de renseignements |
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52. (1) Le directeur renseigne le ministre
sur l'exercice des attributions que lui confère
la présente loi.
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Communica- tion de renseigne- ments au ministre
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(2) Le directeur renseigne régulièrement le
ministre sur toutes matières qui pourraient
toucher notablement les questions d'ordre
public et les orientations stratégiques du
Centre et lui donne les autres renseignements
que le ministre estime nécessaires.
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Obligation de
renseigner le
ministre
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(3) Le directeur communique au ministre,
sur demande, les renseignements que celui-ci
estime utiles à l'exercice des attributions que
lui confère la présente loi.
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Communica- tion d'autres renseigne- ments par le directeur
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(4) Le directeur communique à la personne
engagée au titre du paragraphe 42(4) les
renseignements que celle-ci estime utiles pour
conseiller le ministre sur les matières
mentionnées à ce paragraphe.
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Communica- tion de renseigne- ments au conseiller
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53. Toutefois, le directeur ne peut dévoiler,
au titre de l'article 52, aucun renseignement
qui permettrait d'identifier, même
indirectement, l'individu qui a présenté une
déclaration ou communiqué des
renseignements au Centre ou une personne ou
entité à l'égard de qui une déclaration a été
faite ou des renseignements ont été
communiqués.
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Restrictions
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Rapports et renseignements |
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54. Le Centre :
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Rapports et
renseigne- ments
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Communication et utilisation des renseignements |
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55. (1) Sous réserve de l'article 52, des
paragraphes (3), (4) et (5) et 58(1), de l'article
65 et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la
protection des renseignements personnels, il
est interdit au Centre de communiquer les
renseignements :
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Interdiction :
Centre
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(2) L'interdiction prévue au paragraphe (1)
s'applique également aux personnes
suivantes :
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Interdic- tions : autres personnes
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(3) Lorsqu'il a des motifs raisonnables de
soupçonner, à la lumière de son analyse et son
appréciation aux termes de l'alinéa 54c),
qu'ils seraient utiles aux fins d'enquête ou de
poursuite d'une infraction de recyclage des
produits de la criminalité, le Centre
communique les renseignements désignés :
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Renseigne- ments désignés
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(4) Le Centre peut communiquer des
renseignements désignés à un organisme d'un
État étranger ou d'une organisation
internationale et ayant des attributions
similaires à celles du Centre dans le cas
suivant :
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Communica- tion à un organisme étranger
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(5) Le Centre peut communiquer des
renseignements désignés à un organisme d'un
État étranger ayant des attributions similaires
à celles du Centre dans le cas suivant :
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Communica- tion à un organisme étranger
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(5.1) Le Centre consigne par écrit les motifs
à l'appui de chaque décision de communiquer
des renseignements en application du
paragraphe (3) ou des alinéas (4)a) ou (5)a).
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Enregistre- ment des motifs
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(6) Une personne peut communiquer des
renseignements visés au paragraphe (1) si cela
est nécessaire pour l'exercice des attributions
qui lui sont conférées sous le régime de la
présente partie.
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Exception
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(7) Pour l'application des paragraphes (3) à
(5), « renseignements désignés » s'entend,
relativement à des opérations financières ou à
l'importation ou l'exportation d'espèces ou
d'effets, des renseignements suivants :
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Définition de
« renseignem
ents
désignés »
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56. (1) Le ministre peut conclure par écrit
un accord avec le gouvernement d'un État
étranger ou une organisation internationale
regroupant les gouvernements de plusieurs
États concernant l'échange, entre le Centre et
un organisme - relevant de ce pays étranger
ou de cette organisation
internationale - ayant des attributions
similaires à celles du Centre, de
renseignements dont le Centre ou l'organisme
a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils
seraient utiles aux fins d'enquête ou de
poursuite d'une infraction de recyclage des
produits de la criminalité ou d'une infraction
essentiellement similaire.
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Accord de
collaboration
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(2) Le Centre peut, avec l'approbation du
ministre, conclure par écrit, avec un
organisme d'un État étranger ayant des
attributions similaires à celles du Centre, un
accord concernant l'échange de
renseignements dont le Centre ou l'organisme
a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils
seraient utiles aux fins d'enquête ou de
poursuite d'une infraction de recyclage des
produits de la criminalité ou d'une infraction
essentiellement similaire.
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Accord de
collaboration
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(3) Les accords conclus précisent les fins
auxquelles les renseignements peuvent être
utilisés, lesquelles doivent être utiles aux fins
d'enquête ou de poursuite d'une infraction de
recyclage des produits de la criminalité ou
d'une infraction essentiellement similaire.
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Fins
d'utilisation
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57. Il est interdit à quiconque a obtenu ou a
ou a eu accès à des renseignements visés au
paragraphe 55(1) dans l'exercice des
attributions qui lui sont conférées sous le
régime de la présente partie de les utiliser à
quelque autre fin que ce soit.
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Utilisation
des
renseigne- ments
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58. (1) Le Centre peut :
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Rétroaction,
recherche et
sensibili- sation
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(2) Toutefois, le Centre ne peut dévoiler
aucun renseignement qui permettrait
d'identifier, même indirectement, l'individu
qui a présenté une déclaration ou
communiqué des renseignements au Centre
ou une personne ou entité à l'égard de qui une
déclaration a été faite ou des renseignements
ont été communiqués.
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Restrictions
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59. (1) Sous réserve de l'article 36 de la Loi
sur l'accès à l'information et l'article 34 de la
Loi sur la protection des renseignements
personnels, le Centre, ainsi que toute personne
qui a obtenu un renseignement ou document,
ou y a ou a eu accès dans le cadre de l'exercice
des attributions qui lui sont conférées sous le
régime de la présente loi, à l'exception de la
partie 2, ne peut être contraint, que ce soit par
citation, assignation, sommation, ordonnance
ou autre acte obligatoire, à comparaître ou à
produire un tel document, sauf dans le cadre
de poursuites intentées pour infraction de
recyclage des produits de la criminalité ou
infraction à la présente loi à l'égard desquelles
une dénonciation ou une mise en accusation a
été déposée.
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Non-contraig
nabilité
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(2) Malgré toute autre loi, le Centre ne peut
faire l'objet d'aucun mandat de perquisition.
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Mandat de
perquisition
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60. (1) Malgré toute autre loi, le Centre ne
peut faire l'objet d'aucune ordonnance de
communication autre que celle prévue au
paragraphe (4).
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Exception :
ordonnance
de communi- cation
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(2) Le procureur général peut demander une
ordonnance de communication dans le cadre
d'une enquête sur une infraction de recyclage
des produits de la criminalité.
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Fins de
l'ordonnance
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(3) La demande d'ordonnance est à
présenter ex parte par écrit à un juge; elle est
accompagnée de l'affidavit du procureur
général - ou de la personne qu'il désigne
expressément à cette fin - comportant les
éléments suivants :
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Demande
d'ordonnance
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(4) Sous réserve des conditions qu'il estime
indiquées dans l'intérêt public, le juge saisi de
la demande peut ordonner au directeur - ou
à la personne que celui-ci a désignée
expressément par écrit pour l'application du
présent article - de permettre à un policier
nommé dans l'ordonnance d'avoir accès aux
renseignements ou documents demandés et de
les examiner ou, si le juge l'estime nécessaire
dans les circonstances, de permettre au
policier de les emporter, s'il est convaincu de
l'existence :
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Ordonnance
de communi- cation
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L'ordonnance doit être exécutée dans le délai,
suivant la signification, que précise le juge.
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(5) L'ordonnance peut viser des
renseignements ou documents se trouvant
dans un lieu situé dans une province où le juge
n'a pas compétence; elle y est exécutoire une
fois visée par un juge ayant compétence dans
la province en question.
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Exécution
hors du
ressort
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(6) Une copie de l'ordonnance est signifiée
à la personne qu'elle vise; la signification se
fait selon les règles du tribunal ou de la façon
que le juge ordonne.
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Signification
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(7) Le juge qui rend une ordonnance en
vertu du paragraphe (4) peut, à la demande du
directeur, en prolonger la période d'exécution.
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Prolongation
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