Projet de loi C-22
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Revendication des tiers |
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32. (1) En cas de saisie-confiscation
effectuée en vertu de la présente partie, toute
personne, autre que le saisi, qui revendique sur
les espèces ou effets un droit en qualité de
propriétaire peut, dans les soixante jours
suivant la saisie, requérir par avis écrit le
tribunal de rendre l'ordonnance visée à
l'article 33.
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Droits de
propriété
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(2) Le juge du tribunal saisi conformément
au présent article fixe à une date postérieure
d'au moins trente jours à celle de la requête
l'audition de celle-ci.
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Date de
l'audition
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(3) Dans les quinze jours suivant la date
ainsi fixée, le requérant signifie au
commissaire, ou à l'agent que celui-ci désigne
pour l'application du présent article, un avis
de la requête et de l'audition.
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Signification
au
commissaire
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(4) Il suffit, pour que l'avis prévu au
paragraphe (3) soit considéré comme signifié,
qu'il soit envoyé en recommandé au
commissaire.
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Signification
de l'avis
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(5) Au présent article et aux articles 33 et
34, « tribunal » s'entend :
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Définition de
« tribunal »
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33. Après l'audition de la requête visée au
paragraphe 32(1), le requérant est en droit
d'obtenir une ordonnance disposant que la
saisie ne porte pas atteinte à son droit et
précisant la nature et l'étendue de celui-ci au
moment de la contravention si le tribunal
constate qu'il remplit les conditions
suivantes :
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Ordonnance
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34. (1) L'ordonnance visée à l'article 33 est
susceptible d'appel, de la part du requérant ou
de Sa Majesté du chef du Canada, à la cour
d'appel. Le cas échéant, l'affaire est entendue
et jugée selon la procédure ordinaire régissant
les appels interjetés devant cette juridiction
contre les ordonnances ou décisions du
tribunal.
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Appel
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(2) Au présent article, « cour d'appel »
s'entend de la cour d'appel, au sens de l'article
2 du Code criminel, de la province où est
rendue l'ordonnance visée au paragraphe (1).
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Définition de
« cour
d'appel »
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35. (1) Le ministre des Travaux publics et
des Services gouvernementaux, une fois la
confiscation devenue définitive et dès qu'il a
été informé par le commissaire que la
personne a, en vertu des articles 33 ou 34,
obtenu une ordonnance définitive au sujet des
espèces ou effets saisis, fait remettre à cette
personne :
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Restitution au
requérant
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(2) En cas de vente ou autre forme
d'aliénation des espèces ou effets en vertu de
la Loi sur l'administration des biens saisis, le
montant de la somme versée en vertu de
l'alinéa (1)b) ne peut être supérieur au produit
éventuel de la vente ou de l'aliénation, duquel
sont soustraits les frais afférents exposés par
Sa Majesté; à défaut de produit de l'aliénation,
aucun paiement n'est effectué.
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Limitation du
montant
versé
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Communication de renseignements |
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36. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article et du paragraphe 12(1) de la
Loi sur la protection des renseignements
personnels, il est interdit au fonctionnaire de
communiquer les renseignements :
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Interdiction
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(2) L'agent peut communiquer les
renseignements visés au paragraphe (1) aux
forces policières compétentes, s'il a des
motifs raisonnables de soupçonner qu'ils
seraient utiles aux fins d'enquête ou de
poursuites d'une infraction de recyclage des
produits de la criminalité.
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Communica- tion aux forces policières
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(3) L'agent peut communiquer au Centre les
renseignements visés au paragraphe (1), s'il a
des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils
seraient utiles pour la détection, la prévention
ou la dissuasion du recyclage des produits de
la criminalité.
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Communica- tion au Centre
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(3.1) L'agent qui décide de communiquer
des renseignements en vertu des paragraphes
(2) ou (3) est tenu de consigner par écrit les
motifs à l'appui de sa décision.
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Enregistre- ment des motifs
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(4) Le fonctionnaire peut communiquer les
renseignements visés au paragraphe (1) dans
l'exercice de ses attributions qui lui sont
conférées sous le régime de la présente partie.
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Communica- tion dans le cadre de ses attributions
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(5) Sous réserve de l'article 36 de la Loi sur
l'accès à l'information et de l'article 34 de la
Loi sur la protection des renseignements
personnels, le fonctionnaire ne peut être
contraint par citation, assignation,
sommation, ordonnance ou autres procédures
obligatoires à comparaître ou à produire des
documents, sauf s'ils sont délivrés ou rendus
dans le cadre :
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Non-contraig
nabilité
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(6) Au présent article et à l'article 37,
« fonctionnaire » s'entend de toute personne
qui a obtenu des renseignements visés au
paragraphe (1) ou y a ou a eu accès dans
l'exercice des attributions qui lui sont
conférées sous le régime de la présente partie.
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Définition de
« fonctionnai
re »
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37. Le fonctionnaire ne peut utiliser les
renseignements visés au paragraphe 36(1) que
dans la mesure où il en a besoin dans
l'exercice de ses attributions qui lui sont
conférées sous le régime de la présente partie.
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Utilisation
des
renseigne- ments
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Accords de réciprocité |
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38. (1) Le ministre, avec le consentement
du ministre chargé de l'application de l'article
42, peut conclure, avec le gouvernement d'un
État étranger - ou un organisme de
celui-ci - qui exige des déclarations
similaires à celles que prévoit la présente
partie, un accord écrit stipulant que :
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Accord avec
des États
étrangers
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(2) Pendant la période de validité de
l'accord visé au paragraphe (1) avec un État
étranger ou un organisme de celui-ci, la
personne qui fait les déclarations exigées par
cet État à l'égard des espèces ou effets qui y
sont importés du Canada est réputée avoir fait
les déclarations exigées au titre de l'article 12
à l'égard de l'exportation de ces espèces ou
effets du Canada.
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Assimilation
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(3) Les renseignements obtenus en vertu
d'un accord visé au paragraphe (1) sont
envoyés au Centre et, pour l'application de
toute disposition de la présente loi sur la
confidentialité des renseignements ou la
collecte ou l'utilisation de ceux-ci par le
Centre, sont réputés être des renseignements
figurant dans une déclaration faite au titre de
l'article 12.
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Assimilation
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Délégation |
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39. (1) Le ministre peut autoriser un agent
ou une catégorie d'agents à exercer les
pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs
et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires,
qui lui sont conférés en vertu de la présente
partie.
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Délégation
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(2) Le commissaire peut autoriser un agent
ou une catégorie d'agents à exercer les
pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en
vertu de la présente partie.
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Attributions
du
commissaire
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PARTIE 3 |
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CENTRE D'ANALYSE DES OPÉRATIONS ET DÉCLARATIONS FINANCIÈRES DU CANADA |
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Objet |
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40. La présente partie a pour objet de
constituer un organisme qui :
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Objet
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Constitution du Centre |
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41. (1) Est constitué le Centre d'analyse des
opérations et déclarations financières du
Canada.
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Constitution
du Centre
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(2) Le Centre ne peut exercer ses pouvoirs
qu'à titre de mandataire de Sa Majesté du chef
du Canada.
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Mandataire
de Sa Majesté
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42. (1) Le Centre est placé sous la
responsabilité du ministre.
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Ministre
responsable
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(2) Le ministre peut donner des instructions
au Centre sur les matières qui, selon lui,
touchent notablement des questions d'ordre
public et les orientations stratégiques du
Centre.
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Instructions
du ministre
au directeur
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(3) Les instructions visées au paragraphe
(2) ne constituent pas des textes
réglementaires au sens de la Loi sur les textes
réglementaires.
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Caractère non
réglemen- taire
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(4) Le ministre peut retenir les services
d'une personne pour le conseiller et lui faire
rapport sur toute matière visée au paragraphe
(2).
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Conseiller
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Organisation et siège |
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43. (1) Le gouverneur en conseil nomme le
directeur du Centre à titre amovible pour un
mandat d'au plus cinq ans.
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Nomination
du directeur
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
mandat du directeur est renouvelable.
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Renouvelle- ment
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(3) La durée d'occupation maximale du
poste de directeur par le même titulaire est de
dix ans.
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Durée limite
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(4) En cas d'absence ou d'empêchement du
directeur ou de vacance de son poste, le
gouverneur en conseil peut charger une
personne compétente de l'intérim pour une
période d'au plus six mois; l'intérim est dès
lors assuré avec plein exercice des pouvoirs et
fonctions prévus par la présente partie.
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Absence ou
empêchement
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(5) Le directeur peut déléguer à toute
personne, selon les modalités et dans les
limites qu'il fixe, les attributions qui lui sont
conférées sous le régime de la présente loi.
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Délégation
par le
directeur
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44. Le directeur et les employés du Centre
sont réputés être des agents de l'État pour
l'application de la Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État et appartenir à
l'administration publique fédérale pour
l'application des règlements pris en vertu de
l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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45. (1) Le directeur est le premier dirigeant
du Centre; à ce titre, il jouit des pouvoirs d'un
administrateur général de ministère et a la
compétence voulue pour exercer les
attributions du Centre. Il assure la direction du
Centre et contrôle la gestion de ses employés.
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Attributions
du directeur
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(2) Le directeur peut autoriser une personne
à agir, sous son autorité, pour l'application des
articles 62 à 64.
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Autorisation
du directeur
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46. Les employés du Centre ayant, au sein
de celui-ci, la compétence voulue peuvent
exercer les attributions du Centre.
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Employés
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47. Le directeur reçoit la rémunération
fixée par le gouverneur en conseil.
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Rémunéra- tion
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48. (1) Le siège du Centre est fixé dans la
région de la capitale nationale définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
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Siège du
Centre
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(2) Le directeur peut, avec l'agrément du
ministre, établir des bureaux ailleurs au
Canada.
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Autres
bureaux
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