Projet de loi C-22
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Rétention |
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14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(5), si la personne ou l'entité indique à l'agent
qu'elle a des espèces ou effets à déclarer en
application du paragraphe 12(1) mais que la
déclaration n'a pas encore été complétée,
l'agent peut, moyennant avis à la personne ou
l'entité selon les modalités réglementaires,
retenir les espèces ou effets pour la période
réglementaire.
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Rétention
temporaire
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(2) Dans le cas où les espèces ou effets sont
importés ou exportés par messager ou par
courrier, l'avis est donné, dans le délai
réglementaire, à l'exportateur si son adresse
est connue ou, dans le cas contraire, à
l'importateur.
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Importation
ou
exportation
par messager
ou par
courrier
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(3) Les espèces ou effets ne peuvent plus
être retenus en application du paragraphe (1)
si, durant la période visée à ce paragraphe,
l'un des événements suivants se produit :
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Restriction
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(4) L'avis doit contenir les éléments
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Contenu de
l'avis
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(5) Les espèces ou effets retenus en vertu du
paragraphe (1) sont confisqués au profit de Sa
Majesté du chef du Canada à l'expiration de la
période visée à ce paragraphe et l'agent
transmet au Centre toute déclaration
incomplète entreprise dans le cadre du
paragraphe 12(1) à l'égard de ces espèces ou
effets.
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Confiscation
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Fouilles et perquisitions |
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15. (1) S'il la soupçonne, pour des motifs
raisonnables, de dissimuler sur elle ou près
d'elle des espèces ou des effets d'une valeur
supérieure au montant réglementaire prévu
pour l'application du paragraphe 12(1) et qui
n'ont pas été déclarés en conformité avec ce
paragraphe, l'agent peut fouiller :
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Fouille de
personnes
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(2) Sur demande de la personne qu'il entend
fouiller en vertu du présent article, l'agent la
conduit devant l'agent principal du lieu de la
fouille.
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Conduite
devant
l'agent
principal
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(3) L'agent principal, selon qu'il estime
qu'il y a ou non des motifs raisonnables pour
procéder à la fouille, fait fouiller ou relâcher
la personne conduite devant lui en application
du paragraphe (2).
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Latitude de
l'agent
principal
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(4) L'agent ne peut fouiller une personne de
sexe opposé. Faute de collègue du même sexe
que celle-ci sur le lieu de la fouille, il peut
autoriser toute personne de ce sexe présentant
les qualités voulues à y procéder.
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Identité de
sexe
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16. (1) S'il soupçonne, pour des motifs
raisonnables, que des espèces ou des effets
d'une valeur supérieure au montant
réglementaire prévu pour l'application du
paragraphe 12(1) se trouvent à bord d'un
moyen de transport et n'ont pas été déclarés
conformément à ce paragraphe, l'agent peut
immobiliser le moyen de transport, monter à
son bord et le fouiller, examiner toute chose
qui s'y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous
colis ou contenants, et faire conduire le moyen
de transport à un bureau de douane ou à tout
autre lieu indiqué pour ces opérations.
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Fouille d'un
moyen de
transport
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(2) S'il soupçonne, pour des motifs
raisonnables, que des espèces ou des effets
d'une valeur supérieure au montant
réglementaire prévu pour l'application du
paragraphe 12(1) se trouvent parmi des
bagages et n'ont pas été déclarés
conformément à ce paragraphe, l'agent peut
fouiller les bagages, examiner toute chose qui
s'y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis
ou contenants, et faire conduire les bagages à
un bureau de douane ou à tout autre lieu
indiqué pour ces opérations.
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Fouilles des
bagages
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17. (1) Un agent peut examiner tout envoi
destiné à l'importation ou à l'exportation et
ouvrir ou faire ouvrir ceux dont il soupçonne,
pour des motifs raisonnables, qu'ils
contiennent des espèces ou effets d'une valeur
supérieure au montant réglementaire prévu
pour l'application du paragraphe 12(1).
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Examen du
courrier
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(2) L'agent ne peut ouvrir ou faire ouvrir un
envoi pesant au plus trente grammes que si le
destinataire ou l'expéditeur y consent ou que
s'il porte, remplie par l'expéditeur, l'étiquette
prévue à l'article 116 du Règlement détaillé de
la Convention postale universelle.
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Exception
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(3) L'agent peut faire ouvrir en sa présence
un envoi pesant au plus trente grammes par le
destinataire, l'expéditeur ou la personne
autorisée par ce dernier.
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Ouverture en
présence de
l'agent
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Saisie |
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18. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'il y a eu contravention au paragraphe
12(1), l'agent peut saisir à titre de confiscation
les espèces ou effets.
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Saisie et
confiscation
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(2) Sur réception du paiement de la pénalité
réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au
propriétaire légitime les espèces ou effets
saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs
raisonnables, qu'il s'agit de produits de la
criminalité au sens de l'article 462.3 du Code
criminel.
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Mainlevée
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(3) L'agent qui procède à la
saisie-confiscation prévue au paragraphe (1) :
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Avis de la
saisie
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(4) Il suffit, pour que l'avis visé à l'alinéa
(3)b) soit considéré comme signifié, qu'il soit
envoyé en recommandé à l'exportateur.
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Signification
de l'avis
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19. L'agent peut requérir main-forte pour se
faire assister dans l'exercice des pouvoirs de
fouille, de rétention ou de saisie que lui
confère la présente partie. Toute personne
ainsi requise est autorisée à exercer ces
pouvoirs.
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Main-forte
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19.1 L'agent qui décide d'exercer les
attributions conférées par le paragraphe 18(1)
est tenu de consigner par écrit les motifs à
l'appui de sa décision.
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Enregistre- ment des motifs
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20. L'agent qui a saisi les espèces ou effets
en vertu de l'article 18 fait aussitôt un rapport
au commissaire et au Centre sur les
circonstances de la saisie.
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Rapport au
commissaire
et au Centre
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Courrier destiné à l'exportation |
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21. (1) Sur demande d'un agent, les envois
destinés à l'exportation sont soumis au
contrôle douanier par la Société canadienne
des postes s'ils contiennent ou si l'on
soupçonne qu'ils contiennent des espèces ou
effets d'une valeur supérieure au montant
réglementaire prévu pour l'application du
paragraphe 12(1).
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Contrôle du
courrier
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(2) Les envois soumis au contrôle douanier
prévu par le présent article demeurent, pour
l'application de la Loi sur la Société
canadienne des postes, en cours de
transmission postale, sauf s'ils sont retenus ou
saisis en vertu de la présente partie.
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Envois en
cours de
transmission
postale
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(3) En cas de rétention ou de saisie d'envois
en vertu de la présente partie, il doit en être
donné avis par écrit à la Société canadienne
des postes dans les soixante jours, sauf si,
avant l'expiration de ce délai, ils ont été
retournés à celle-ci.
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Avis de
rétention ou
saisie
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(4) L'agent applique au contrôle des envois
la législation relative aux douanes et la
présente partie; sous réserve de cette
législation et de la présente partie, il les
retourne à la Société canadienne des postes.
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Application
de
législations
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(5) Il est disposé conformément aux
règlements d'application de la Loi sur la
Société canadienne des postes des objets
inadmissibles que l'agent trouve dans le
courrier soumis à son contrôle.
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Objets
inadmissibles
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Remise |
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22. (1) En cas de confiscation aux termes du
paragraphe 14(5) des espèces ou effets
retenus, l'agent les remet sans délai au
ministre des Travaux publics et des Services
gouvernementaux.
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Confiscation
aux termes
du
paragraphe
14(5)
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(2) En cas de saisie des espèces ou effets ou
de paiement d'une pénalité réglementaire aux
termes du paragraphe 18(2), l'agent les remet
sans délai au ministre des Travaux publics et
des Services gouvernementaux.
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Saisie ou
paiement
d'une
pénalité
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Confiscation |
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23. Sous réserve du paragraphe 18(2) et des
articles 25 à 31, les espèces ou effets saisis en
application du paragraphe 18(1) sont
confisqués au profit de Sa Majesté du chef du
Canada à compter de la contravention au
paragraphe 12(1) qui a motivé la saisie. La
confiscation produit dès lors son plein effet et
n'est assujettie à aucune autre formalité.
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Moment de la
confiscation
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Révision et appel |
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24. La confiscation d'espèces ou d'effets
saisis en vertu de la présente partie est
définitive et n'est susceptible de révision, de
rejet ou de toute autre forme d'intervention
que dans la mesure et selon les modalités
prévues aux articles 25 à 30.
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Conditions de
révision
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25. La personne entre les mains de qui ont
été saisis les espèces ou effets en vertu de
l'article 18 ou leur propriétaire légitime peut,
dans les trente jours suivant la saisie,
demander au ministre de décider s'il y a eu
contravention au paragraphe 12(1) en donnant
un avis écrit à l'agent qui les a saisis ou à un
agent du bureau de douane le plus proche du
lieu de la saisie.
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Demande de
révision
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26. (1) Le commissaire signifie sans délai
par écrit à la personne qui a présenté la
demande visée à l'article 25 un avis exposant
les circonstances de la saisie à l'origine de la
demande.
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Signification
du
commissaire
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(2) Le demandeur dispose de trente jours à
compter de la signification de l'avis pour
produire tous moyens de preuve à l'appui de
ses prétentions.
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Moyens de
preuve
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27. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui
suivent l'expiration du délai mentionné au
paragraphe 26(2), le ministre décide s'il y a eu
contravention au paragraphe 12(1).
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Décision du
ministre
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(2) Dans le cas où des poursuites pour
infraction de recyclage des produits de la
criminalité ont été intentées relativement aux
espèces ou effets saisis, le ministre peut
reporter la décision, mais celle-ci doit être
prise dans les trente jours suivant l'issue des
poursuites.
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Report de la
décision
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(3) Le ministre signifie sans délai par écrit
à la personne qui a fait la demande un avis de
la décision, motifs à l'appui.
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Avis de la
décision
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28. Si le ministre décide qu'il n'y a pas eu
de contravention au paragraphe 12(1), le
ministre des Travaux publics et des Services
gouvernementaux, dès qu'il est informé de la
décision du ministre, restitue la valeur de la
pénalité réglementaire, les espèces ou effets
ou la valeur de ceux-ci au moment de la saisie,
selon le cas.
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Cas sans
contravention
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29. (1) S'il décide qu'il y a eu contravention
au paragraphe 12(1), le ministre, aux
conditions qu'il fixe :
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Cas de
contravention
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Le ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux, dès qu'il en est
informé, prend les mesures nécessaires à
l'application des alinéas a) ou b).
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(2) En cas de vente ou autre forme
d'aliénation des espèces ou effets en vertu de
la Loi sur l'administration des biens saisis, le
montant de la somme versée en vertu de
l'alinéa (1)a) ne peut être supérieur au produit
éventuel de la vente ou de l'aliénation, duquel
sont soustraits les frais afférents exposés par
Sa Majesté; à défaut de produit de l'aliénation,
aucun paiement n'est effectué.
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Limitation du
montant
versé
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30. (1) La personne qui a présenté une
demande en vertu de l'article 25 peut, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la
communication de la décision, en appeler par
voie d'action devant la Cour fédérale à titre de
demandeur, le ministre étant le défendeur.
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Cour fédérale
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(2) La Loi sur la Cour fédérale et les Règles
de la Cour fédérale applicables aux actions
ordinaires s'appliquent aux actions intentées
en vertu du paragraphe (1), avec les
adaptations nécessaires occasionnées par les
règles propres à ces actions.
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Action
ordinaire
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(3) Le ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux, dès qu'il en a été
informé, prend les mesures nécessaires pour
donner effet à la décision de la Cour.
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Restitution au
requérant
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(4) En cas de vente ou autre forme
d'aliénation des espèces ou effets en vertu de
la Loi sur l'administration des biens saisis, le
montant de la somme qui peut être versée en
vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur
au produit éventuel de la vente ou de
l'aliénation, duquel sont soustraits les frais
afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de
produit de l'aliénation, aucun paiement n'est
effectué.
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Limitation du
montant
versé
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31. Il suffit, pour que les avis visés aux
articles 26 et 27 soient considérés comme
respectivement signifiés par le commissaire
ou le ministre, qu'il en soit fait envoi en
recommandé à la dernière adresse connue du
destinataire.
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Signification
des avis
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