Projet de loi C-22
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48-49 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 17 |
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Loi visant à faciliter la répression du
recyclage financier des produits de la
criminalité, constituant le Centre
d'analyse des opérations et déclarations
financières du Canada et modifiant et
abrogeant certaines lois en conséquence
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[Sanctionnée le 29 juin 2000]
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« agent » S'entend au sens de « agent » ou
« agent des douanes » au paragraphe 2(1)
de la Loi sur les douanes.
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« agent » ``officer''
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« bureau de douane » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.
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« bureau de
douane » ``customs office''
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« Centre » Le Centre d'analyse des opérations
et déclarations financières du Canada
constitué par l'article 41.
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« Centre » ``Centre''
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« client » Toute personne qui effectue une
opération ou se livre à une activité
financières avec une personne ou une entité
visées à l'article 5, ainsi que toute personne
ou entité pour le compte de qui elle agit.
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« client » ``client''
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« commissaire » S'entend au sens de l'article
2 de la Loi sur l'Agence des douanes et du
revenu du Canada.
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« commissair
e » ``Commission er''
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« conseiller juridique » Dans la province de
Québec, un avocat ou un notaire et, dans les
autres provinces, un barrister ou un
solicitor.
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« conseiller
juridique » ``legal counsel''
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« envois » ou « courrier » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société
canadienne des postes.
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« envois » ou
« courrier » ``mail''
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« infraction de recyclage des produits de la
criminalité » Toute infraction visée au
paragraphe 462.31(1) du Code criminel, à
l'article 9 de la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances, à l'article
126.2 de la Loi sur l'accise, à l'article 163.2
de la Loi sur les douanes ou à l'article 5 de
la Loi sur la corruption d'agents publics
étrangers.
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« infraction
de recyclage
des produits
de la
criminalité » ``money laundering offence''
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« messager » S'entend au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur les douanes.
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« messager » ``courier''
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« ministre » Le ministre du Revenu national
pour l'application des articles 25 à 39 ou le
membre du Conseil privé de la Reine pour
le Canada chargé par le gouverneur en
conseil de l'application de telle autre
disposition de la présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« personne autorisée » Personne autorisée en
vertu du paragraphe 45(2).
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« personne
autorisée » ``authorized person''
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OBJET DE LA LOI |
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3. La présente loi a pour objet :
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Objet
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SA MAJESTÉ |
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4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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PARTIE 1 |
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TENUE DE DOCUMENTS ET DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DOUTEUSES |
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Champ d'application |
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5. La présente partie s'applique aux
personnes et entités suivantes :
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Application
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Tenue et conservation de documents |
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6. Il incombe à toute personne ou entité de
tenir les documents prévus par les règlements
pris en vertu du paragraphe 73(1) et de les
conserver de la manière prévue.
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Obligation
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Déclaration |
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7. Il incombe à toute personne ou entité de
déclarer au Centre, selon les modalités
réglementaires, en plus des opérations
financières visées au paragraphe 9(1), les
opérations financières effectuées dans le cours
de ses activités et à l'égard desquelles il y a des
motifs raisonnables de soupçonner qu'elles
sont liées à la perpétration d'une infraction de
recyclage des produits de la criminalité.
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Opérations à
déclarer
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8. Nul ne peut révéler qu'il a fait une
déclaration en application de l'article 7 ou en
dévoiler le contenu dans l'intention de nuire à
une enquête criminelle en cours ou à venir.
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Confiden- tialité
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9. (1) Il incombe à toute personne ou entité
de déclarer au Centre, selon les modalités
réglementaires, les opérations financières
visées par règlement qui sont effectuées dans
le cours de ses activités.
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Opérations à
déclarer aux
termes des
règlements
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
personnes ou entités - ou aux catégories de
personnes ou entités - visées par règlement
à l'égard d'opérations, de catégories
d'opérations, de clients ou de catégories de
clients visés par règlement, si les conditions
réglementaires sont remplies.
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Exemption
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(3) Il incombe à toute personne ou entité de
dresser et de maintenir, selon les modalités
réglementaires, une liste des clients à l'égard
desquels elles auraient été tenues, n'eût été du
paragraphe (2), de faire une déclaration en
application du paragraphe (1). Néanmoins,
elles peuvent choisir de se conformer au
paragraphe (1) à l'égard d'un client au lieu
d'inscrire celui-ci sur une telle liste.
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Liste des
exemptions
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10. Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait
de bonne foi une déclaration au titre des
articles 7 ou 9.
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Immunité
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11. La présente partie n'a pas pour effet de
porter atteinte au secret professionnel du
conseiller juridique.
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Secret
professionnel
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PARTIE 2 |
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DÉCLARATION DES ESPÈCES ET EFFETS |
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Déclaration |
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12. (1) Les personnes ou entités visées au
paragraphe (3) sont tenues de déclarer à
l'agent, conformément aux règlements,
l'importation ou l'exportation des espèces ou
effets d'une valeur supérieure au montant
réglementaire.
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Déclaration
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(2) Une personne ou une entité n'est pas
tenue de faire une déclaration en vertu du
paragraphe (1) à l'égard d'une importation ou
d'une exportation si les conditions
réglementaires sont réunies à l'égard de la
personne, de l'entité, de l'importation ou de
l'exportation et si la personne ou l'entité
convainc un agent de ce fait.
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Exception
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(3) Le déclarant est, selon le cas :
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Déclarant
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(4) Une fois la déclaration faite, la personne
qui entre au Canada ou quitte le pays avec les
espèces ou effets doit :
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Obligation du
déclarant
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(5) L'agent fait parvenir au Centre les
déclarations recueillies en application du
paragraphe (1).
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Transmission
au Centre
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13. La personne ou l'entité qui a
l'obligation de déclarer les effets ou espèces
peut, en tout temps avant leur rétention en
application du paragraphe 14(1) ou leur
confiscation résultant d'une contravention au
paragraphe 12(1), renoncer à poursuivre leur
importation ou exportation.
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Cas de non-
importation
ou de non-
exportation
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