Projet de loi C-22
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Rapports |
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71. (1) Au plus tard le 30 septembre de
chaque année à compter du premier
anniversaire de l'entrée en activité du Centre,
le directeur présente au ministre le rapport
d'activités de celui-ci pour l'année
précédente; le ministre en fait déposer un
exemplaire devant chaque chambre du
Parlement dans les trente premiers jours de
séance de celle-ci suivant sa réception.
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Rapport
d'activités
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(2) Le rapport comprend notamment une
description des lignes directrices et politiques
de gestion du Centre portant sur la protection
des droits et libertés de la personne.
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Droits et
libertés de la
personne
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72. Dans les cinq ans suivant l'entrée en
vigueur du présent article, le comité désigné
ou constitué par le Parlement à cette fin
procède à l'examen de l'application de la
présente loi et présente un rapport au
Parlement assorti de ses éventuelles
recommandations, s'il y a lieu, quant aux
modifications qu'il serait souhaitable
d'apporter à la présente loi ou à ses modalités
d'application.
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Examen par
un comité
parlemen- taire
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PARTIE 4 |
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RÈGLEMENTS |
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73. (1) Le gouverneur en conseil peut par
règlement, sur recommandation du ministre,
prendre toute mesure qu'il estime nécessaire
à l'application de la présente loi, et
notamment :
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Règlements
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(2) Les projets de règlements fondés sur le
paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du
Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant
la date envisagée pour leur entrée en vigueur,
les intéressés se voyant accorder la possibilité
de présenter au ministre, pendant ce délai,
leurs observations à cet égard.
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Publication
des projets de
règlements
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(3) Si un projet de règlement fondé sur la
présente partie est modifié à la suite des
observations présentées après sa publication,
le règlement est publié dans la Gazette du
Canada au moins trente jours avant la date
envisagée pour son entrée en vigueur.
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Publication
en cas de
modification
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PARTIE 5 |
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INFRACTIONS ET PEINES |
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74. Toute personne ou entité qui sciemment
contrevient à l'article 6, aux paragraphes
12(4) ou 36(1), à l'article 37, aux paragraphes
55(1) ou (2), à l'article 57 ou aux paragraphes
62(2) ou 64(3) ou aux règlements
d'application de la présente loi commet une
infraction passible, sur déclaration de
culpabilité :
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Infractions
générales
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75. (1) Toute personne ou entité qui
contrevient sciemment à l'article 7 est
coupable :
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Déclarations :
article 7
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(2) Les employés d'une personne ou d'une
entité ne peuvent être déclarés coupables
d'une infraction visée au paragraphe (1) s'ils
ont porté à la connaissance de leur supérieur
l'opération en cause.
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Moyen de
défense pour
les employés
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76. Toute personne ou entité qui contrevient
à l'article 8 est coupable :
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Communica- tion prohibée
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77. (1) Toute personne ou entité qui
contrevient aux paragraphes 9(1) ou (3) est
coupable d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible d'une amende maximale
de 500 000 $ pour une première infraction, et
d'une amende maximale de 1 000 000 $ en
cas de récidive.
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Déclarations :
article 9
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(2) Nul ne peut être déclaré coupable d'une
infraction au paragraphe (1) s'il est établi qu'il
a exercé la diligence convenable pour
l'empêcher.
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Disculpation
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78. En cas de perpétration par une personne
ou entité d'une infraction à la présente loi,
ceux de ses dirigeants, administrateurs ou
mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée,
ou qui y ont consenti ou participé, sont
considérés comme des coauteurs de
l'infraction et encourent, sur déclaration de
culpabilité, la peine prévue, que la personne
ou l'entité ait été ou non poursuivie ou
déclarée coupable.
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Responsabi- lité pénale
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79. Dans les poursuites pour infraction aux
articles 75 et 77, il suffit, pour établir la
culpabilité de l'accusé, de prouver que
l'infraction a été commise par un employé ou
un mandataire de celui-ci, que cet employé ou
mandataire ait été ou non identifié ou
poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré
coupable de l'infraction s'il prouve qu'il a
exercé la diligence convenable pour
l'empêcher.
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Perpétration
par un
employé ou
mandataire
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80. N'est pas coupable des infractions
prévues aux articles 74 à 77 l'agent de la paix
ni la personne agissant sous sa direction qui
accomplit l'un des actes mentionnés à ces
articles dans le cadre d'une enquête portant
sur une infraction de recyclage des produits de
la criminalité.
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Exemption
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81. Les poursuites fondées sur les alinéas
74a), 75(1)a) ou 76a) ou le paragraphe 77(1)
se prescrivent par un an à compter du fait en
cause.
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Prescription
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82. Le tribunal dans le ressort duquel
l'accusé réside ou exerce ses activités peut
connaître de toute plainte ou dénonciation en
matière d'infraction à la présente loi,
indépendamment du lieu de perpétration du
fait en cause.
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Ressort
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PARTIE 6 |
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DISPOSITION TRANSITOIRE, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Disposition transitoire |
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83. Les règlements d'application de la Loi
sur le recyclage des produits de la
criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada
(1991), qui sont en vigueur à l'entrée en
vigueur du présent article sont réputés
avoir été pris en vertu de la présente loi et
demeurent en vigueur jusqu'à leur
abrogation ou remplacement en conformité
avec la présente loi.
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Maintien en
vigueur des
règlements
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Modifications corrélatives |
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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84. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre
« Autres institutions fédérales », de ce qui
suit :
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Centre d'analyse des opérations et
déclarations financières du Canada
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85. L'annexe II de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité
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ainsi que de la mention « alinéas 55(1)a), d)
et e) » en regard de ce titre de loi.
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Loi sur la Société canadienne des postes
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L.R., ch.
C-10
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86. Le paragraphe 40(3) de la Loi sur la
Société canadienne des postes est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(2e suppl.),
par. 170(2)
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(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit,
mais sous réserve des autres dispositions de la
présente loi et de ses règlements, de la Loi sur
le Service canadien du renseignement de
sécurité, de la Loi sur les douanes et de la Loi
sur le recyclage des produits de la criminalité,
rien de ce qui est en cours de transmission
postale n'est susceptible de revendication,
saisie ou rétention.
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Revendica- tions
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87. Les paragraphes 42(2) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(2e suppl.),
art. 171
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(2) Les envois soumis au contrôle douanier
prévu par le présent article demeurent, pour
l'application de la présente loi, en cours de
transmission postale, sauf s'ils sont saisis en
vertu de la Loi sur les douanes ou retenus ou
saisis en vertu de la Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité.
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Envois en
cours de
transmission
postale
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(2.1) En cas de saisie ou de rétention
d'envois en vertu de la Loi sur les douanes ou
de la Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité, il doit en être donné avis par écrit
à la Société dans les soixante jours, sauf si,
avant l'expiration de ce délai, ils ont été remis
à leur destinataire ou retournés à la Société.
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Avis de saisie
ou rétention
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(3) L'agent des douanes applique au
contrôle des envois la législation relative aux
douanes et à l'importation des marchandises
et des espèces ou effets; sous réserve de cette
législation, il remet les envois, après paiement
du port éventuellement exigible, à leur
destinataire ou les retourne à la Société.
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Application
de
législations
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88. L'article 48 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(2e suppl.),
par. 172(1)
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48. Commet une infraction quiconque, sans
y être expressément autorisé sous le régime de
la présente loi, de la Loi sur les douanes ou de
la Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et en connaissance de cause,
ouvre, cache ou retient un contenant postal, un
envoi ou un récipient ou un dispositif que la
Société destine au dépôt ou permet que soient
commises ces actions.
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Ouverture
des envois
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Code criminel
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L.R., ch.
C-46
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89. Le paragraphe 488.1(11) du Code
criminel est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 71
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(11) Le présent article ne s'applique pas
lorsque peut être invoqué le privilège des
communications entre client et avocat en
vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou le
secret professionnel du conseiller juridique en
vertu de la Loi sur le recyclage des produits de
la criminalité.
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Exception
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
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L.R., ch. P-21
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90. L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous
l'intertitre « Autres institutions fédérales »,
de ce qui suit :
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Centre d'analyse des opérations et
déclarations financières du Canada
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Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique
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L.R., ch. P-35
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91. La partie II de l'annexe I de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction
publique est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Centre d'analyse des opérations et
déclarations financières du Canada
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Loi sur l'administration des biens saisis
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1993, ch. 37
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92. L'alinéa 3b) de la Loi sur
l'administration des biens saisis est modifié
par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de
ce qui suit :
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93. Le paragraphe 4(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa b), de
ce qui suit :
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94. L'alinéa 9e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 18, ann.
IV, art. 11
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95. L'article 10 de la même loi devient le
paragraphe 10(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 23
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(2) Si la participation d'un organisme
chargé de l'application de la loi au Canada a
contribué à la confiscation de biens au profit
de Sa Majesté en vertu de la Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité ou au
paiement d'une pénalité aux termes du
paragraphe 18(2) de cette loi, le ministre
partage avec cet organisme le produit de
l'aliénation des biens confisqués ou la
pénalité, selon le cas.
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La Loi sur le
recyclage des
produits de la
criminalité
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96. L'article 11 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 24
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11. Le procureur général peut, avec
l'agrément du gouverneur en conseil et
conformément aux règlements, conclure avec
des gouvernements étrangers des accords de
partage mutuel dans les cas où des organismes
canadiens ou étrangers, selon le cas, chargés
de l'application de la loi ont participé à des
enquêtes dont le résultat est la confiscation de
biens ou la condamnation à une amende ou ont
participé à ce qui a mené à la confiscation de
biens ou au paiement d'une pénalité aux
termes de la Loi sur le recyclage des produits
de la criminalité. Le partage porte alors sur :
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Partage à
l'étranger
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