Projet de loi C-22
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(8) Le directeur - ou la personne qu'il a
désignée expressément par écrit pour
l'application du présent article - peut
s'opposer à la communication des
renseignements ou documents visés par une
ordonnance rendue sous le régime du
paragraphe (4) en attestant, oralement ou par
écrit :
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Opposition à
la communi- cation
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(9) Il est statué, sur demande et
conformément au paragraphe (10), sur la
validité d'une opposition fondée sur le
paragraphe (8) par le juge en chef de la Cour
fédérale ou tout autre juge de cette cour que
celui-ci charge de l'audition de ce genre de
demande.
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Juge en chef
de la Cour
fédérale
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(10) Le juge saisi d'une opposition peut
examiner les documents ou renseignements
dont la communication est demandée, s'il
l'estime nécessaire pour rendre sa décision, et
doit déclarer l'opposition fondée et interdire
la communication s'il constate l'existence
d'un des cas prévus au paragraphe (8).
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Décision
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(11) La demande visée au paragraphe (9)
doit être présentée dans les dix jours suivant
l'opposition, mais le juge en chef de la Cour
fédérale ou le juge de cette cour que celui-ci
charge de l'audition de ce genre de demande
peut modifier ce délai s'il l'estime indiqué
dans les circonstances.
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Délai
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(12) La décision visée au paragraphe (9) est
susceptible d'appel à la Cour d'appel fédérale.
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Appel à la
Cour d'appel
fédérale
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(13) L'appel doit être interjeté dans les dix
jours suivant la date de la décision, mais la
Cour d'appel fédérale peut proroger ce délai si
elle l'estime indiqué dans les circonstances.
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Délai d'appel
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(14) Les demandes visées au paragraphe (9)
font, en premier ressort ou en appel, l'objet
d'une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans
la région de la capitale nationale définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale si
l'auteur de l'opposition le demande.
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Règles
spéciales
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(15) L'auteur de l'opposition qui fait l'objet
d'une demande ou d'un appel a, au cours de
l'audition, en première instance ou en appel et
sur demande, le droit de présenter des
arguments ex parte.
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Présentation
ex parte
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(16) Lorsque des renseignements ou
documents sont remis à une personne en
application du paragraphe (4) ou lorsqu'elle
est autorisée à les examiner, celle-ci ou un
employé du Centre peut en faire ou faire des
copies; toute copie faite en vertu du présent
paragraphe fait preuve de la nature et du
contenu de l'original et a la même valeur
probante que celui-ci aurait eue s'il avait été
déposé en preuve de la façon normale.
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Copies
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(17) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« juge » Juge d'une cour provinciale, au sens
de l'article 2 du Code criminel, et juge au
sens de l'article 462.3 de cette loi.
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« juge » ``judge''
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« policier » S'entend d'un officier ou d'un
agent de police ou de toute autre personne
chargée du maintien de l'ordre public.
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« policier » ``police officer''
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« procureur général » S'entend au sens de
l'article 2 du Code criminel.
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« procureur
général » ``Attorney General''
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61. L'article 43 de la Loi sur les douanes,
l'article 231.2 de la Loi de l'impôt sur le
revenu et l'article 289 de la Loi sur la taxe
d'accise ne s'appliquent pas au Centre ni à ses
employés agissant à ce titre.
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Dispositions
non
applicables
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Contrôle d'application |
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62. (1) La personne autorisée peut, à
l'occasion, examiner les documents et les
activités des personnes ou entités visées à
l'article 5 afin de procéder à des contrôles
d'application de la partie 1 et, à cette fin, elle
peut :
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Mesures
d'application
de la loi
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(2) L'exploitant du local visité, ainsi que
quiconque s'y trouve, est tenu de prêter à la
personne autorisée toute l'assistance possible
dans l'exercice de ses fonctions et lui donner
les renseignements qu'elle peut valablement
exiger quant à l'application de la partie 1 ou de
ses règlements.
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Assistance au
Centre
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63. (1) Dans le cas d'une habitation,
toutefois, la personne autorisée ne peut
procéder à la visite sans l'autorisation de
l'occupant que si elle est munie du mandat
prévu au paragraphe (2).
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Mandat pour
habitation
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(2) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut délivrer un mandat autorisant, sous
réserve des conditions éventuellement fixées,
la personne autorisée à procéder à la visite
d'une habitation s'il est convaincu, sur la foi
d'une dénonciation sous serment, que sont
réunies les conditions suivantes :
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Délivrance
du mandat
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(3) Il est entendu que, lors de la visite d'une
habitation, la personne autorisée ne peut
visiter que les parties d'une pièce où, à son
avis, fondé sur des motifs raisonnables, la
personne ou l'entité visée à l'article 5 exploite
son entreprise ou exerce sa profession ou son
activité.
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Parties visées
par la
perquisition
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64. (1) Au présent article, « juge » s'entend
d'un juge d'une cour supérieure compétente
de la province où l'affaire prend naissance ou
d'un juge de la Cour fédérale.
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Définition de
« juge »
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(2) Il est interdit à la personne autorisée
d'examiner ou reproduire un document se
trouvant en la possession d'un conseiller
juridique et à l'égard duquel celui-ci fait
valoir le secret professionnel le liant à un
client actuel ou antérieur, nommément
désigné.
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Secret
professionnel
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(3) Le conseiller juridique qui fait valoir le
secret professionnel en vertu du paragraphe
(2) doit :
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Mise sous
scellés
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(4) Lorsqu'un document a été placé sous
scellés conformément au paragraphe (3), le
client ou le conseiller juridique, au nom de
celui-ci, peut :
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Demande à
un juge
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(5) La demande prévue à l'alinéa (4)c) doit
être entendue à huis clos et le juge qui en est
saisi :
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Décision
concernant la
demande
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(6) En cas de mise sous scellés d'un
document en vertu du paragraphe (3) et, s'il
est convaincu, sur requête du procureur
général du Canada, que ni le client ni le
conseiller juridique n'a présenté de demande
en vertu de l'alinéa (4)a) ou que, en ayant
présenté une, ni l'un ni l'autre n'a présenté de
demande en vertu de l'alinéa (4)c), le juge
saisi ordonne au conseiller juridique de
permettre à la personne autorisée d'examiner
ou de reproduire le document.
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Ordonnance
enjoignant de
remettre le
document
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(7) Lorsque, pour quelque motif, le juge
saisi d'une demande visée à l'alinéa (4)a) ne
peut instruire ou continuer d'instruire la
demande visée à l'alinéa (4)c), un autre juge
peut être saisi de cette dernière.
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Demande à
un autre juge
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(8) Il ne peut être adjugé de dépens pour la
présentation d'une demande fondée sur le
présent article.
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Dépens
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(9) La personne autorisée ne doit examiner
ou reproduire aucun document sans donner
aux intéressés une occasion raisonnable de
faire valoir le secret professionnel du
conseiller juridique en vertu du paragraphe
(2).
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Interdiction
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(10) Le conseiller juridique qui fait valoir
au nom d'un client actuel ou antérieur,
nommément désigné, le secret professionnel
du conseiller juridique en ce qui concerne un
document doit en même temps communiquer
la dernière adresse connue de ce client à la
personne autorisée, afin que celle-ci puisse,
d'une part, chercher à informer le client du
secret professionnel qui est invoqué en son
nom et, d'autre part, lui donner l'occasion, si
la chose est matériellement possible dans le
délai mentionné au présent article, de
renoncer à faire valoir le secret professionnel
avant que la question ne soit soumise à la
décision d'un juge.
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Renonciation
au secret
professionnel
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65. Le Centre peut communiquer aux
organismes compétents chargés de
l'application de la loi tout renseignement dont
il prend connaissance en vertu des articles 62
ou 63 et soupçonne, pour des motifs
raisonnables, qu'il établit une contravention à
la partie 1.
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Organismes
chargés de
l'application
de la loi
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Contrats et autres accords |
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66. (1) En vue de l'exercice des attributions
qui lui sont conférées en vertu de la présente
partie, le Centre peut conclure avec toute
personne, tout ministère ou tout organisme du
gouvernement fédéral ou d'un gouvernement
provincial ou toute autre organisation, au
Canada ou à l'étranger, des accords sous le
nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le
sien.
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Conclusion
d'accords
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(2) Tout accord relatif à la collecte, par le
Centre, de renseignements contenus dans des
bases de données visées à l'alinéa 54b) précise
la nature des renseignements qui peuvent être
recueillis et les limites qui s'imposent à leur
égard.
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Bases de
données
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(3) Malgré le paragraphe (1), seul le
ministre peut conclure un accord visé au
paragraphe 56(1).
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Limites
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67. Par dérogation à l'article 9 de la Loi sur
le ministère des Travaux publics et des
Services gouvernementaux, le Centre peut,
avec l'agrément du gouverneur en conseil
donné sur recommandation du Conseil du
Trésor, obtenir des biens et services,
notamment des services juridiques, à
l'extérieur de l'administration publique
fédérale.
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Choix de
fournisseurs
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Procédures judiciaires |
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68. À l'égard des droits et obligations qu'il
assume sous le nom de Sa Majesté du chef du
Canada ou sous le sien, le Centre peut ester en
justice sous son propre nom devant tout
tribunal qui serait compétent s'il était doté de
la personnalité morale et n'avait pas la qualité
de mandataire de Sa Majesté.
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Actions en
justice
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69. Sa Majesté, le ministre, le directeur et
les employés du Centre, de même que les
personnes agissant sous les ordres ou la
direction du directeur, bénéficient de
l'immunité judiciaire pour les actes ou
omissions commis de bonne foi dans
l'exercice - autorisé ou requis - des
pouvoirs et fonctions conférés par la présente
loi.
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Immunité
judiciaire
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Vérification |
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70. (1) Le vérificateur général du Canada
vérifie les recettes et dépenses du Centre.
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Vérification
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(2) Le vérificateur général et les personnes
agissant en son nom ou sous son autorité ne
peuvent utiliser ou communiquer les
renseignements visés au paragraphe 55(1)
qu'ils ont obtenus ou auxquels ils ont eu accès
dans l'exercice de leurs attributions sous le
régime de la présente loi ou de la Loi sur le
vérificateur général que dans le cadre de
l'exercice de ces attributions.
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Interdiction
d'utiliser ou
de
communique
r les
renseigne- ments
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