Projet de loi C-22
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Modifications conditionnelles |
|
|
97. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-6 déposé au cours de la 2e session de la 36e
législature et intitulé Loi sur la protection
des renseignements personnels et les
documents électroniques (appelé « autre
loi » au présent article) :
|
|
Projet de loi
C-6
|
|
|
|
5. (1) Sous réserve des articles 6 à 9.1, toute
organisation doit se conformer aux
obligations énoncées dans l'annexe 1.
|
|
Obligation de
se conformer
aux
obligations
|
|
|
|
9.1 (1) L'organisation ne peut
communiquer de renseignements personnels
contenus dans une déclaration faite en
application de l'article 7 de la Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité.
|
|
Communica- tion interdite : renseigne- ment dans une déclaration
|
(2) L'organisation ne peut révéler qu'elle a
fait une déclaration en application de l'article
7 de la Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité.
|
|
Communica- tion interdite : déclaration
|
(2) Le paragraphe (1) prend effet à
l'entrée en vigueur de l'article 9 de l'autre
loi ou à celle de l'article 7 de la présente loi,
la dernière en date étant à retenir.
|
|
|
Abrogation |
|
|
98. La Loi sur le recyclage des produits de
la criminalité, chapitre 26 des Lois du
Canada (1991), est abrogée.
|
|
Abrogation
|
Entrée en vigueur |
|
|
99. Les dispositions de la présente loi,
sauf l'article 97, entrent en vigueur à la date
ou aux dates fixées par décret.
|
|
Entrée en
vigueur
|