Projet de loi C-217
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-217 |
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Loi prévoyant la publication des traités
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la publication des traités.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« ministre » Le ministre des Affaires
étrangères.
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« ministre » ``Minister''
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« modification d'un traité » Acte ou
instrument par lequel le Canada dénonce un
traité, s'en retire, en suspend l'application
à l'égard d'une autre partie, l'assortit d'une
réserve ou retire la réserve qu'il a faite, ou
y apporte tout autre changement.
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« modificatio
n d'un
traité » ``treaty amendment''
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« ratification d'un traité » Acte ou instrument
par lequel le Canada établit sur le plan
international son consentement à être lié
par un traité et comprend l'échange
d'instruments, l'acceptation ou
l'approbation du traité, son adhésion et,
lorsque le consentement s'exprime par la
signature du représentant du Canada, la
signature du traité.
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« ratification
d'un traité » ``treaty ratification''
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« réserve » Déclaration unilatérale - quel
que soit son libellé ou sa
désignation - faite par un État quand il
signe, ratifie, accepte ou approuve un traité
ou y adhère, ou par laquelle il vise à exclure
ou à modifier l'effet juridique de toute
disposition du traité dans son application à
cet État.
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« réserve » ``reservation' '
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« traité » Accord international conclu par
écrit entre États et régi par le droit
international, qu'il soit consigné dans un
instrument unique ou dans deux ou
plusieurs instruments connexes et quelle
que soit sa dénomination particulière, y
compris tout traité portant amendement à
un traité.
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« traité » ``treaty''
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PUBLICATION DES TRAITÉS |
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3. (1) Dans les vingt et un jours suivant la
ratification d'un traité, le ministre fait publier,
dans la Gazette du Canada, le traité et, le cas
échéant, toute modification du traité apportée
lors de sa ratification.
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Gazette du
Canada
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(2) Dans les vingt et un jours suivant la
modification d'un traité après la ratification
de celui-ci, le ministre la fait publier, dans la
Gazette du Canada.
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Gazette du
Canada
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4. (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans
les sept jours suivant la ratification d'un traité,
le ministre fait inscrire, sur un site du
gouvernement du Canada accessible sur le
réseau communément appelé Internet, le traité
et, le cas échéant, toute modification du traité
apportée lors de sa ratification.
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Réseau
Internet
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans les
sept jours suivant la modification d'un traité
après la ratification de celui-ci, le ministre la
fait inscrire, sur un site du gouvernement du
Canada accessible sur le réseau
communément appelé Internet.
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Réseau
Internet
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(3) Le ministre veille à ce que les intéressés
puissent, gratuitement et sans l'utilisation
d'un mot de passe, télécharger de l'Internet,
tout traité et toute modification du traité qui y
sont inscrits en vertu des paragraphes (1) ou
(2).
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Accès au
réseau
Internet
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5. (1) Dans les trois mois suivant la
ratification d'un traité, le ministre fait publier,
dans le Recueil des traités du Canada, le traité
et, le cas échéant, toute modification du traité
apportée lors de sa ratification.
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Recueil des
traités du
Canada
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(2) Dans les trois mois suivant la
modification d'un traité après la ratification
de celui-ci, le ministre la fait publier, dans le
Recueil des traités du Canada.
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Recueil des
traités du
Canada
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6. Le ministre veille à ce que les députés et
le bibliothécaire parlementaire reçoivent,
dans les meilleurs délais, une copie :
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Copies des
traités aux
députés
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