Passer au contenu

Projet de loi C-212

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-212

Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (disposition prohibée d'une convention collective)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

L.R., ch. L-2; L.R., ch. 9, 27 (1er suppl.), ch. 32 (2e suppl.), ch. 24, 43 (3e suppl.), ch. 26 (4e suppl.); 1989, ch. 3; 1990, ch. 8, 44; 1991, ch. 39; 1992, ch. 1; 1993, ch. 28, 38, 42; 1994, ch. 10, 41; 1996, ch. 10, 11, 12, 18, 31, 32; 1997, ch. 9; 1998, ch. 10, 20, 26

1. Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l'article 55, de ce qui suit :

Disposition prohibée

55.1 (1) Est nulle et de nul effet toute disposition prohibée contenue dans une convention collective signée à compter de l'entrée en vigueur du présent article.

Disposition prohibée

(2) Est nulle et de nul effet, deux ans après l'entrée en vigueur du présent article, toute disposition prohibée contenue dans une convention collective signée avant l'entrée en vigueur du présent article.

Disposition prohibée

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), « disposition prohibée » s'entend d'une disposition d'une convention collective - à l'exception d'une disposition fondée sur le principe d'ancienneté - en vertu de laquelle les employés embauchés après une date donnée ne bénéficient pas des mêmes avantages salariaux ou sociaux ou des mêmes conditions de travail que ceux dont bénéficient les autres employés visés par la convention collective.

Définition de « disposition prohibée »

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT

L.R., ch. 33 (2e suppl.); ch. 1 (4e suppl.); 1992, ch. 1; 1993, ch. 34; 1996, ch. 18

2. La Loi sur les relations de travail au Parlement est modifiée par adjonction, après l'article 42, de ce qui suit :

Disposition prohibée

42.1 (1) Est nulle et de nul effet toute disposition prohibée contenue dans une convention collective signée à compter de l'entrée en vigueur du présent article.

Disposition prohibée

(2) Est nulle et de nul effet, deux ans après l'entrée en vigueur du présent article, toute disposition prohibée contenue dans une convention collective signée avant l'entrée en vigueur du présent article.

Disposition prohibée

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), « disposition prohibée » s'entend d'une disposition d'une convention collective - à l'exception d'une disposition fondée sur le principe d'ancienneté - en vertu de laquelle les employés embauchés après une date donnée ne bénéficient pas des mêmes avantages salariaux ou sociaux ou des mêmes conditions de travail que ceux dont bénéficient les autres employés visés par la convention collective.

Définition de « disposition prohibée »

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

L.R., ch. P-35; L.R., ch. 19 (2e suppl.), ch. 18, 20, 28 (3e suppl.), ch. 1, 7, 28, 41, 47 (4e suppl.); 1989, ch. 3; 1990, ch. 3, 13; 1991, ch. 6, 16, 38; 1992, ch. 1, 37, 54; 1993, ch. 1, 3, 28, 34, 42; 1994, ch. 26; 1995, ch. 1, 18, 29; 1996, ch. 9, 10, 11, 18; 1997, ch. 6, 9; 1998, ch. 9, 26, 31, 35; 1999, ch. 17

3. La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par adjonction, après l'article 56, de ce qui suit :

Disposition prohibée

56.1 (1) Est nulle et de nul effet toute disposition prohibée contenue dans une convention collective signée à compter de l'entrée en vigueur du présent article.

Disposition prohibée

(2) Est nulle et de nul effet, deux ans après l'entrée en vigueur du présent article, toute disposition prohibée contenue dans une convention collective signée avant l'entrée en vigueur du présent article.

Disposition prohibée

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), « disposition prohibée » s'entend d'une disposition d'une convention collective - à l'exception d'une disposition fondée sur le principe d'ancienneté - en vertu de laquelle les fonctionnaires embauchés après une date donnée ne bénéficient pas des mêmes avantages salariaux ou sociaux ou des mêmes conditions de travail que ceux dont bénéficient les autres fonctionnaires visés par la convention collective.

Définition de « disposition prohibée »