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Projet de loi C-211

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-211

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (frais afférents à un véhicule à moteur utilisé par un travailleur forestier)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. (1) Le paragraphe 8(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'alinéa h.1), de ce qui suit :

L.R., ch. 1, 2 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29, 38, 41; 1995, ch. 1, 3, 11, 18, 21, 38, 46; 1996, ch. 11, 21, 23; 1997, ch. 10, 12, 25, 26; 1998, ch. 19, 21, 34

    h.2) frais afférents à un véhicule à moteur utilisé par un travailleur forestier - dans le cas où le contribuable, au cours de l'année, est un travailleur forestier, les frais afférents à un véhicule à moteur qu'il a été, aux termes de son contrat d'emploi, tenu d'acquitter pour se rendre de sa résidence habituelle à son lieu de travail ou au chantier, et pour en revenir - sauf s'il a reçu une allocation pour frais afférents à un véhicule à moteur qui, par l'effet de l'alinéa 6(1)b), n'est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l'année - lorsqu'il était tenu, aux termes de son contrat d'emploi, de travailler :

      a) soit sur un chantier particulier qui est un endroit où le travail accompli par lui était un travail de nature temporaire, alors qu'il tenait ailleurs et comme lieu principal de résidence un établissement domestique autonome;

      b) soit à un endroit où on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il établisse et tienne un établissement domestique autonome, étant donné l'éloignement de cet endroit de toute agglomération;

    si la période au cours de laquelle son travail l'a obligé à s'absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur ce chantier ou à cet endroit était d'au moins 36 heures.

(2) Le paragraphe 8(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

    j.1) Frais afférents à un véhicule à moteur utilisé par un travailleur forestier - lorsqu'un montant est déductible en application de l'alinéa h.2) dans le calcul du revenu que le contribuable tire d'une charge ou d'un emploi à titre de travailleur forestier pour une année d'imposition :

      (i) les intérêts payés par le contribuable au cours de l'année soit sur de l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un véhicule à moteur pour se rendre de sa résidence habituelle à son lieu de travail ou à un chantier et pour en revenir, soit sur un montant payable pour l'acquisition de ce véhicule pour les mêmes fins, lorsqu'il était tenu, dans un cas comme dans l'autre, aux termes de son contrat d'emploi, de travailler :

        a) soit sur un chantier particulier qui est un endroit où le travail accompli par lui était un travail de nature temporaire, alors qu'il tenait ailleurs et comme lieu principal de résidence un établissement domestique autonome;

        b) soit à un endroit où on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il établisse et tienne un établissement domestique autonome, étant donné l'éloignement de cet endroit de toute agglomération;

    si la période au cours de laquelle son travail l'a obligé à s'absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur ce chantier ou à cet endroit était d'au moins 36 heures.

      (ii) la déduction pour amortissement pour le contribuable, autorisée par règlement, applicable au véhicule à moteur utilisé par le contribuable pour les fins et aux termes d'emploi de son contrat d'emploi décrits au sous-alinéa (i);

(3) L'article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) pour l'application des alinéas (1)h.2) et j.1), « travailleur forestier » s'entend au sens prévu par règlement.

Définition de « travailleur forestier »

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 1999 et suivantes.