2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-211
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Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu
(frais afférents à un véhicule à moteur
utilisé par un travailleur forestier)
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
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1. (1) Le paragraphe 8(1) de la Loi de
l'impôt sur le revenu est modifié par
adjonction, après l'alinéa h.1), de ce qui
suit :
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L.R., ch. 1, 2
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
8, 13, 21, 28,
29, 38, 41;
1995, ch. 1,
3, 11, 18, 21,
38, 46; 1996,
ch. 11, 21,
23; 1997, ch.
10, 12, 25,
26; 1998, ch.
19, 21, 34
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h.2) frais afférents à un véhicule à moteur
utilisé par un travailleur
forestier - dans le cas où le contribuable,
au cours de l'année, est un travailleur
forestier, les frais afférents à un véhicule à
moteur qu'il a été, aux termes de son contrat
d'emploi, tenu d'acquitter pour se rendre de
sa résidence habituelle à son lieu de travail
ou au chantier, et pour en revenir - sauf
s'il a reçu une allocation pour frais afférents
à un véhicule à moteur qui, par l'effet de
l'alinéa 6(1)b), n'est pas incluse dans le
calcul de son revenu pour
l'année - lorsqu'il était tenu, aux termes
de son contrat d'emploi, de travailler :
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a) soit sur un chantier particulier qui est
un endroit où le travail accompli par lui
était un travail de nature temporaire,
alors qu'il tenait ailleurs et comme lieu
principal de résidence un établissement
domestique autonome;
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b) soit à un endroit où on ne pouvait
raisonnablement s'attendre à ce qu'il
établisse et tienne un établissement
domestique autonome, étant donné
l'éloignement de cet endroit de toute
agglomération;
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si la période au cours de laquelle son travail
l'a obligé à s'absenter de son lieu principal
de résidence ou à être sur ce chantier ou à
cet endroit était d'au moins 36 heures.
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(2) Le paragraphe 8(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa j), de
ce qui suit :
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j.1) Frais afférents à un véhicule à moteur
utilisé par un travailleur
forestier - lorsqu'un montant est
déductible en application de l'alinéa h.2)
dans le calcul du revenu que le contribuable
tire d'une charge ou d'un emploi à titre de
travailleur forestier pour une année
d'imposition :
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(i) les intérêts payés par le contribuable
au cours de l'année soit sur de l'argent
emprunté et utilisé pour acquérir un
véhicule à moteur pour se rendre de sa
résidence habituelle à son lieu de travail
ou à un chantier et pour en revenir, soit
sur un montant payable pour
l'acquisition de ce véhicule pour les
mêmes fins, lorsqu'il était tenu, dans un
cas comme dans l'autre, aux termes de
son contrat d'emploi, de travailler :
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a) soit sur un chantier particulier qui
est un endroit où le travail accompli
par lui était un travail de nature
temporaire, alors qu'il tenait ailleurs et
comme lieu principal de résidence un
établissement domestique autonome;
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b) soit à un endroit où on ne pouvait
raisonnablement s'attendre à ce qu'il
établisse et tienne un établissement
domestique autonome, étant donné
l'éloignement de cet endroit de toute
agglomération;
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si la période au cours de laquelle son travail
l'a obligé à s'absenter de son lieu principal
de résidence ou à être sur ce chantier ou à
cet endroit était d'au moins 36 heures.
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(ii) la déduction pour amortissement pour
le contribuable, autorisée par règlement,
applicable au véhicule à moteur utilisé
par le contribuable pour les fins et aux
termes d'emploi de son contrat d'emploi
décrits au sous-alinéa (i);
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(3) L'article 8 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.1),
de ce qui suit :
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(1.2) pour l'application des alinéas (1)h.2)
et j.1), « travailleur forestier » s'entend au
sens prévu par règlement.
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Définition de
« travailleur
forestier »
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition 1999 et suivantes.
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