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Ce texte modifie la Loi sur l'accès à l'information afin de mieux
définir les documents détenus par le gouvernement qui doivent être
communiqués et de prévoir des peines plus sévères pour ceux qui
tentent volontairement de contourner l'intention de la loi.
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Ce texte
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a) change le nom de la loi en Loi sur la transparence du
gouvernement en application du grand principe selon lequel le
gouvernement devrait fournir toute l'information qu'il peut
raisonnablement fournir pour permettre au public d'évaluer sa
gestion et de s'assurer que l'action du gouvernement est toujours
conforme à la Charte canadienne des droits et libertés;
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b) prévoit l'accès automatique à tout document officiel de plus de
trente ans sauf s'il en est expressément exempté pour des motifs de
sécurité nationale, de sécurité publique ou d'obligations
internationales;
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c) établit le principe selon lequel les documents doivent être
communiqués sans qu'il y ait d'obstacle injustifié en termes de
temps et de coût et permet aux institutions fédérales de les
communiquer gratuitement aux usagers qui en font la demande dans
l'intérêt du public ou, inversement, de faire payer aux usagers qui en
font la demande pour leur propre avantage le coût de production des
documents majoré de dix pour cent;
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d) érige en acte criminel passible d'une peine d'emprisonnement
d'au plus deux ans ou d'une amende de dix mille dollars, ou de l'une
et l'autre, le fait de ne pas conserver les documents requis ou de les
dissimuler ou les détruire délibérément;
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e) soumet les documents de la Chambre des communes et du Sénat
à l'application de la présente loi;
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f) précise les documents du Cabinet qui doivent ou non être
communiqués;
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g) autorise le premier ministre à communiquer tout document d'un
cabinet précédent s'il juge qu'il est dans l'intérêt public de le faire;
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h) facilite l'accès du public aux documents officiels concernant des
contrats passés avec des tiers, des sondages d'opinion publique et
des sociétés d'État et leurs filiales.
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