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Projet de loi C-204

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-204

Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (prestations parentales)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 23; 1997, ch. 26; 1998, cc. 19, 21; 1999, c. 17

1. Les paragraphes 12(3) à (7) de la Loi sur l'assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (7), le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations est :

Maximum : prestations spéciales

    a) dans le cas d'une grossesse, quinze semaines;

    b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, trente-sept semaines;

    c) dans le cas d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine prévue par règlement, quinze semaines.

(4) Les prestations ne peuvent être versées pendant plus de quinze semaines, dans le cas d'une seule et même grossesse, ou plus de trente-sept , dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d'une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez le prestataire en vue de leur adoption.

Prestations spéciales

(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d'une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser :

Cumul des raisons particulières

    a) pour les raisons prévues à la fois aux alinéas 3a) et c), trente;

    b) pour les raisons prévues à la fois aux alinéas 3b) et c), trente-sept;

    c) pour les raisons prévues à la fois aux alinéas 3a) et b), cinquante-deux;

    d) pour les raisons prévues à la fois aux alinéas 3a), b) et c), cinquante-deux.

(6) Des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, les règles suivantes s'appliquent :

Cumul général

    a) le prestataire ayant droit, au titre du paragraphe (2), à des prestations pendant un nombre de semaines égal ou inférieur à trente peut en recevoir pendant un nombre total de semaines supérieur à ce nombre s'il a également droit de recevoir des prestations en vertu d'une combinaison de raisons visée aux alinéas (5)a), b), c) ou d), sous réserve toutefois des maximums applicables dans chaque cas;

    b) le prestataire ayant droit, au titre du paragraphe (2), à des prestations pendant plus de trente semaines mais moins de trente-sept semaines peut en recevoir pendant un nombre total de semaines supérieur à ce nombre s'il a également droit de recevoir des prestations en vertu d'une combinaison de raisons visée aux alinéas (5)b), c) ou d), sous réserve toutefois des maximums applicables dans chaque cas;

    c) le prestataire ayant droit, au titre du paragraphe (2), à des prestations pendant trente-sept semaines et plus peut en recevoir pendant un nombre total de semaines supérieur à ce nombre s'il a également droit de recevoir des prestations en vertu d'une combinaison de raisons visée aux alinéas (5)c) ou d), sous réserve toutefois des maximums applicables dans chaque cas.