Projet de loi C-202
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-202 |
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Loi modifiant le Code criminel (fuite)
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30, 39;
1998, ch. 7,
9, 15, 30, 34,
35, 37; 1999,
ch. 5
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1. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 249, de ce qui
suit :
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249.1 (1) Commet une infraction quiconque
conduisant un véhicule à moteur alors qu'il est
poursuivi par un agent de la paix conduisant
un véhicule à moteur, sans excuse raisonnable
et dans le but de fuir, omet d'arrêter son
véhicule dès que les circonstances le
permettent.
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Fuite
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(2) Quiconque commet une infraction visée
au paragraphe (1) est coupable :
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Peine
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(3) Commet une infraction quiconque
cause des lésions corporelles à une autre
personne ou la mort d'une autre personne en
conduisant un véhicule à moteur de la façon
visée à l'alinéa 249(1)a) dans le cas où il est
poursuivi par un agent de la paix conduisant
un véhicule à moteur et, sans excuse
raisonnable et dans le but de fuir, omet
d'arrêter son véhicule dès que les
circonstances le permettent.
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Fuite causant
des lésions
corporelles
ou la mort
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(4) Quiconque commet une infraction visée
au paragraphe (3) est coupable d'un acte
criminel passible :
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Peine
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2. Le passage du paragraphe 259(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Lorsqu'un contrevenant est déclaré
coupable ou absous sous le régime de l'article
730 d'une infraction prévue aux articles 220,
221, 236, 249, 249.1, 250, 251 ou 252, aux
paragraphes 255(2) ou (3) ou au présent article
commise au moyen d'un véhicule à moteur,
d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel
ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine
peut, en plus de toute autre peine applicable en
l'espèce, rendre une ordonnance lui
interdisant de conduire un véhicule à moteur
dans une rue, sur un chemin, une grande route
ou dans un autre endroit public, un bateau, un
aéronef ou du matériel ferroviaire :
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Ordonnance
d'interdiction
discrétion- naire
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3. Le paragraphe 662(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Lorsqu'un chef d'accusation vise une
infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236
et découlant de la conduite d'un véhicule à
moteur ou de l'utilisation ou de la conduite
d'un bateau ou d'un aéronef et que la preuve
n'établit pas la commission de cette
infraction, mais plutôt celle d'une infraction
visée à l'article 249 ou paragraphe 249.1(3) ,
l'accusé peut être déclaré coupable de cette
dernière.
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Déclaration
de culpabilité
pour conduite
dangereuse,
prise d'un
véhicule sans
consente- ment, etc.
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