Projet de loi C-20
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-20 |
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Loi donnant effet à l'exigence de clarté
formulée par la Cour suprême du Canada
dans son avis sur le Renvoi sur la
sécession du Québec
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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1. (1) Dans les trente jours suivant le dépôt
à l'assemblée législative d'une province, ou
toute autre communication officielle, par le
gouvernement de cette province, du texte de la
question qu'il entend soumettre à ses électeurs
dans le cadre d'un référendum sur un projet de
sécession de la province du Canada, la
Chambre des communes examine la question
et détermine, par résolution, si la question est
claire.
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Examen de la
question par
les
Communes
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(2) S'il coïncide, en tout ou en partie, avec
la tenue d'une élection générale des députés à
la Chambre des communes, le délai
mentionné au paragraphe (1) est prorogé de
quarante jours.
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Prorogation
du délai
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(3) Dans le cadre de l'examen de la clarté de
la question référendaire, la Chambre des
communes détermine si la question
permettrait à la population de la province de
déclarer clairement si elle veut ou non que
celle-ci cesse de faire partie du Canada et
devienne un État indépendant.
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Facteurs à
considérer
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(4) Pour l'application du paragraphe (3), la
question référendaire ne permettrait pas à la
population de la province de déclarer
clairement qu'elle veut que celle-ci cesse de
faire partie du Canada dans les cas suivants :
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Absence
d'expression
claire de la
volonté
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(5) Dans le cadre de l'examen de la clarté de
la question référendaire, la Chambre des
communes tient compte de l'avis de tous les
partis politiques représentés à l'assemblée
législative de la province dont le
gouvernement propose la tenue du
référendum sur la sécession, des résolutions
ou déclarations officielles des gouvernements
ou assemblées législatives des provinces et
territoires du Canada, des résolutions ou
déclarations officielles du Sénat et de tout
autre avis qu'elle estime pertinent.
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Avis à
considérer
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(6) Le gouvernement du Canada n'engage
aucune négociation sur les conditions
auxquelles une province pourrait cesser de
faire partie du Canada si la Chambre des
communes conclut, conformément au présent
article, que la question référendaire n'est pas
claire et, par conséquent, ne permettrait pas à
la population de la province de déclarer
clairement si elle veut ou non que celle-ci
cesse de faire partie du Canada.
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Aucune
négociation
en cas
d'ambiguïté
de la question
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2. (1) Dans le cas où le gouvernement d'une
province, après la tenue d'un référendum sur
un projet de sécession de celle-ci du Canada,
cherche à engager des négociations sur les
conditions auxquelles la province pourrait
cesser de faire partie du Canada, la Chambre
des communes, sauf si elle a conclu
conformément à l'article 1 que la question
référendaire n'était pas claire, procède à un
examen et, par résolution, détermine si, dans
les circonstances, une majorité claire de la
population de la province a déclaré clairement
qu'elle veut que celle-ci cesse de faire partie
du Canada.
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Volonté claire
d'effectuer la
sécession :
examen par
les
Communes
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(2) Dans le cadre de l'examen en vue de
déterminer si une majorité claire de la
population de la province a déclaré clairement
qu'elle voulait que celle-ci cesse de faire
partie du Canada, la Chambre des communes
prend en considération :
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Facteurs à
considérer
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(3) Dans le cadre de l'examen en vue de
déterminer si une majorité claire de la
population de la province a déclaré clairement
qu'elle voulait que celle-ci cesse de faire
partie du Canada, la Chambre des communes
tient compte de l'avis de tous les partis
politiques représentés à l'assemblée
législative de la province dont le
gouvernement a proposé la tenue du
référendum sur la sécession, des résolutions
ou déclarations officielles des gouvernements
ou assemblées législatives des provinces et
territoires du Canada, des résolutions ou
déclarations officielles du Sénat et de tout
autre avis qu'elle estime pertinent.
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Avis à
considérer
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(4) Le gouvernement du Canada n'engage
aucune négociation sur les conditions
auxquelles la province pourrait cesser de faire
partie du Canada, à moins que la Chambre des
communes ne conclue, conformément au
présent article, qu'une majorité claire de la
population de cette province a déclaré
clairement qu'elle veut que celle-ci cesse de
faire partie du Canada.
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Négociations
seulement en
cas de
volonté claire
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3. (1) Il est entendu qu'il n'existe aucun
droit, au titre de la Constitution du Canada,
d'effectuer unilatéralement la sécession d'une
province du Canada et que, par conséquent, la
sécession d'une province du Canada
requerrait la modification de la Constitution
du Canada, à l'issue de négociations
auxquelles participeraient notamment les
gouvernements de l'ensemble des provinces
et du Canada.
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Modification
constitution- nelle
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(2) Aucun ministre ne peut proposer de
modification constitutionnelle portant
sécession d'une province du Canada, à moins
que le gouvernement du Canada n'ait traité,
dans le cadre de négociations, des conditions
de sécession applicables dans les
circonstances, notamment la répartition de
l'actif et du passif, toute modification des
frontières de la province, les droits, intérêts et
revendications territoriales des peuples
autochtones du Canada et la protection des
droits des minorités.
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Réserve
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