Projet de loi C-2
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE |
|
|
568. (1) Les paragraphes 29(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
29. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut,
au plus tard dix jours après la validation des
résultats dans une circonscription, présenter
une requête en dépouillement à un juge auquel
une requête en dépouillement judiciaire dans
la circonscription pourrait être présentée en
vertu de la Loi électorale du Canada.
|
|
Requête
présentée par
Sa Majesté
du chef du
Canada
|
(2) Sa Majesté du chef d'une province ou un
électeur résidant habituellement dans la
province peut, au plus tard dix jours après la
validation des résultats dans une
circonscription de la province, présenter une
requête en dépouillement à un juge auquel une
requête en dépouillement judiciaire pourrait
être présentée en vertu de la Loi électorale du
Canada.
|
|
Requête
présentée par
Sa Majesté
du chef d'une
province
|
(2) Les paragraphes 29(5) et (6) de la
version française de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(5) Le juge ordonne le dépouillement et en
fixe la date lorsqu'il est convaincu que les
voix exprimées dans la circonscription ont pu
être mal comptées ou additionnées, rejetées
par erreur ou faire l'objet d'un relevé inexact
et qu'il y a une possibilité raisonnable que le
dépouillement change le résultat du
référendum dans la circonscription.
|
|
Dépouille- ment judiciaire
|
(6) La date du dépouillement judiciaire ne
peut être postérieure au quatrième jour suivant
celui de l'ordonnance de dépouillement.
|
|
Délai
|
569. L'article 30 de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
30. Si le juge est convaincu que soit les
électeurs qui favorisent la question, soit ceux
qui s'y opposent, ne sont pas représentés au
dépouillement, trois électeurs qui le
demandent ont le droit d'être présents au nom
du groupe d'électeurs non représenté;
toutefois, aucune autre personne que celles
qui sont visées au présent article ne peut, sans
l'autorisation du juge, être présente.
|
|
Présence des
électeurs
|
570. La définition de « fonctionnaire
référendaire », au paragraphe 32(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 35,
art. 91
|
« fonctionnaire référendaire » Le directeur du
scrutin, le directeur adjoint du scrutin, le
directeur adjoint du scrutin supplémentaire,
toute personne à qui le directeur du scrutin
a délégué des fonctions, l'agent réviseur, le
scrutateur, le greffier du scrutin, l'agent
d'inscription, le préposé à l'information, le
responsable du maintien de l'ordre, le
superviseur d'un centre de scrutin, la
personne nommée pour recueillir les urnes,
l'administrateur des règles électorales
spéciales, l'agent des bulletins de vote
spéciaux, l'agent de liaison d'un
établissement correctionnel ainsi que le
scrutateur et le greffier du scrutin d'un
établissement correctionnel.
|
|
« fonction- naire référen- daire » ``referen- dum officer''
|
571. L'article 38 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
38. Dans le cadre des poursuites, actions ou
procédures sous le régime de la présente loi,
les mentions de « la présente loi », aux articles
508 et 511, aux paragraphes 510(1), 512(1),
514(1) et 515(1) de la Loi électorale du
Canada, valent mention de « la Loi
référendaire »;
|
|
Renvois
|
Loi sur la Cour suprême
|
|
L.R., ch. S-26
|
572. Le paragraphe 59(3) de la Loi sur la
Cour suprême est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Le présent article ne s'applique pas aux
appels interjetés au titre de l'article 532 de la
Loi électorale du Canada.
|
|
Contentieux
électoral
|
Abrogations |
|
|
573. La Loi sur les élections fédérales
contestées est abrogée.
|
|
Abrogation
de L.R., ch.
C-39
|
574. La Loi relative aux enquêtes sur les
manoeuvres frauduleuses est abrogée.
|
|
Abrogation
de L.R., ch.
C-45
|
575. La Loi sur la privation du droit de vote
est abrogée.
|
|
Abrogation
de L.R., ch.
D-3
|
576. La Loi électorale du Canada est
abrogée.
|
|
Abrogation
de L.R., ch.
E-2
|
Entrée en vigueur |
|
|
577. La présente loi entre en vigueur six
mois après sa sanction à moins qu'avant
cette date, le directeur général des élections
n'ait publié, dans la Gazette du Canada, un
avis portant que les préparatifs nécessaires
à sa mise en application ont été faits et
qu'elle peut en conséquence entrer en
vigueur.
|
|
Entrée en
vigueur
|