Projet de loi C-2
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SECTION 9 |
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Interdictions
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281. Il est interdit à quiconque, au Canada
ou à l'étranger :
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Interdic- tions : au Canada ou à l'étranger
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282. Il est interdit à quiconque, à
l'étranger :
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Interdic- tions : à l'étranger
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PARTIE 12 |
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DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN |
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Bureaux de scrutin |
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283. (1) Dès la clôture du scrutin, le
scrutateur procède au dépouillement du
scrutin en la présence du greffier du scrutin et
des candidats et représentants qui sont sur les
lieux ou, en l'absence de candidats ou de
représentants, d'au moins deux électeurs.
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Dépouille- ment du scrutin
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(2) Le scrutateur fournit au greffier du
scrutin et à toutes les autres personnes
présentes qui lui en font la demande une
feuille de décompte pour leur permettre de
faire leur propre calcul.
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Feuilles de
comptage
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(3) Le scrutateur doit, dans l'ordre :
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Étapes à
suivre
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284. (1) Lors de l'examen, le scrutateur
rejette ceux :
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Bulletins
rejetés
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(2) Aucun bulletin de vote ne peut être
rejeté du seul fait que le scrutateur y a apposé
quelque mot, numéro ou marque ou qu'il a
omis d'enlever le talon.
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Limitation
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(3) Si le talon est resté attaché à un bulletin
de vote, le scrutateur doit, tout en cachant
soigneusement à toutes les personnes
présentes le numéro qui y est inscrit et sans
l'examiner lui-même, détacher et détruire ce
talon.
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Talon non
détaché
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285. Lorsqu'il découvre qu'il a omis
d'apposer ses initiales au verso d'un bulletin
de vote, le scrutateur doit, en la présence du
greffier du scrutin et des témoins, parapher ce
bulletin de vote et le compter s'il est
convaincu, à la fois :
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Bulletins non
paraphés par
le scrutateur
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286. (1) Le scrutateur prend note, sur le
formulaire prescrit, de toute opposition
soulevée par le candidat ou son représentant
quant à la prise en compte d'un bulletin de
vote, donne un numéro à l'opposition et inscrit
ce numéro ainsi que son paraphe sur le bulletin
de vote qui fait l'objet de l'opposition.
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Opposition
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(2) Le scrutateur tranche toute question
soulevée par une opposition. Sa décision ne
peut être infirmée que lors du dépouillement
judiciaire ou sur requête en contestation
présentée en vertu du paragraphe 524(1).
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Décision
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287. (1) Le scrutateur établit, selon le
formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans
lequel sont indiqués le nombre de votes
recueillis par chaque candidat ainsi que le
nombre de bulletins de vote rejetés. Il place
l'original et une copie dans des enveloppes
séparées fournies à cette fin.
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Relevé du
scrutin
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(2) Il remet une copie du relevé du scrutin
à chacun des représentants des candidats
présents au moment du dépouillement.
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Copies du
relevé
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288. (1) Le scrutateur place les bulletins de
vote recueillis par chaque candidat dans des
enveloppes séparées, indique sur l'enveloppe
le nom du candidat et le nombre de votes qu'il
a recueillis et la scelle. Lui et le greffier du
scrutin doivent signer le sceau; les témoins
peuvent aussi apposer leur signature.
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Enveloppes
séparées pour
les bulletins
marqués
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(2) Le scrutateur met dans des enveloppes
séparées les bulletins de vote rejetés, les
certificats d'inscription et la liste électorale et
scelle les enveloppes.
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Enveloppe
pour les
bulletins
rejetés
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(3) Le scrutateur scelle dans la grande
enveloppe fournie à cette fin :
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Grande
enveloppe
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(4) La grande enveloppe et l'enveloppe
renfermant une copie du relevé du scrutin sont
déposées dans l'urne.
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Documents à
déposer dans
l'urne
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(5) L'urne est scellée au moyen des sceaux
fournis par le directeur général des élections.
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Sceaux
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Bureaux de vote par anticipation |
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289. (1) À la fermeture des bureaux de
scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur du
bureau de vote par anticipation et son greffier
du scrutin doivent se trouver au lieu indiqué
conformément au sous-alinéa 172a)(iii) pour
compter les votes.
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Dépouille- ment le jour du scrutin
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(2) Les paragraphes 283(1) et (2), les
alinéas 283(3)e) et f) et les articles 284 à 288
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
au dépouillement du scrutin dans les bureaux
de vote par anticipation.
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Application
de certaines
dispositions
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(3) Il est interdit de compter les bulletins de
vote donnés à un bureau de vote par
anticipation avant le moment prévu au
paragraphe (1).
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Interdiction
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Transmission des urnes au directeur du scrutin |
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290. (1) Dès que l'urne est scellée, le
scrutateur du bureau de scrutin ou du bureau
de vote par anticipation transmet celle-ci au
directeur du scrutin, avec l'enveloppe
contenant l'original du relevé du scrutin et
l'enveloppe contenant les certificats
d'inscription.
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Transmission
des urnes
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(2) Le directeur du scrutin peut nommer des
personnes pour recueillir les urnes, ainsi que
les enveloppes visées au paragraphe (1), de
certains bureaux de scrutin; celles-ci doivent,
en remettant le matériel au directeur du
scrutin, prêter le serment prescrit.
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Cueillette des
urnes
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291. Le directeur du scrutin transmet sur
demande, à chaque candidat, une copie de tout
relevé du scrutin relatif à sa circonscription.
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Transmission
des relevés
aux candidats
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292. Dès qu'il reçoit une urne, le directeur
du scrutin doit :
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Garde des
urnes
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PARTIE 13 |
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VALIDATION DES RÉSULTATS PAR LE DIRECTEUR DU SCRUTIN |
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293. (1) Après réception de toutes les urnes,
le directeur du scrutin procède à son bureau,
en présence du directeur adjoint du scrutin, à
la validation des résultats du scrutin à partir
des originaux des relevés du scrutin, ainsi que
des renseignements qui lui sont communiqués
en vertu de l'article 280, aux date et heure
indiquées dans le cadre de l'alinéa 62c).
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Validation
des résultats
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(2) Si, le jour fixé pour la validation des
résultats en vertu de l'alinéa 62c), un directeur
du scrutin n'a pas reçu toutes les urnes ou tous
les renseignements qui doivent lui être
communiqués en vertu de l'article 280, il doit
ajourner les opérations pour une période
maximale de sept jours.
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Ajournement
si les urnes
ou les
renseigne- ments ne sont pas reçus
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(3) Lorsque, pour quelque raison, il n'a pas,
dans le cadre de l'ajournement visé au
paragraphe (2), reçu toutes les urnes ou tous
les renseignements qui doivent lui être
communiqués en vertu de l'article 280, le
directeur du scrutin peut recourir à d'autres
ajournements, ceux-ci ne pouvant dépasser
deux semaines en tout.
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Autres
ajournements
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294. Les candidats et leurs représentants
peuvent assister à la validation des résultats; si
aucun candidat ou représentant n'est présent,
le directeur du scrutin est tenu de veiller à ce
qu'au moins deux électeurs soient présents
tout au long de la validation.
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Présence de
témoins
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295. (1) Lorsque l'original du relevé du
scrutin est introuvable, semble être erroné,
incomplet ou avoir été modifié ou fait l'objet
d'une contestation de la part d'un candidat ou
de son représentant, le directeur du scrutin
peut ouvrir l'urne et ouvrir l'enveloppe qui
contient une copie du relevé du scrutin ou, en
l'absence de celle-ci, la grande enveloppe.
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Ouverture de
l'urne dans
certains cas
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(2) S'il ne trouve pas la copie du relevé ou
si elle ne peut servir à déterminer les résultats,
le directeur du scrutin peut faire la validation
des résultats à partir des inscriptions
apparaissant sur les enveloppes contenant des
bulletins de vote.
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Addition à
partir des
inscriptions
sur les
enveloppes
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(3) Le directeur du scrutin ne peut ouvrir
une enveloppe qui semble contenir des
bulletins de vote.
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Restriction
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(4) S'il a ouvert la grande enveloppe, le
directeur du scrutin doit mettre son contenu
dans une autre enveloppe, sceller celle-ci et
parapher le sceau.
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Remise dans
une
enveloppe
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296. (1) Lorsqu'une urne a été détruite ou a
disparu, le directeur du scrutin doit en établir
la cause et procéder à la validation des
résultats, comme s'il l'avait reçue, à partir des
originaux des relevés du scrutin.
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Perte des
urnes
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(2) S'il ne peut se procurer ni l'urne ni
l'original du relevé du scrutin, le directeur du
scrutin :
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Si le relevé
du scrutin ne
peut être
obtenu
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(3) Dans le cas visé à l'alinéa (2)b), le
directeur du scrutin donne avis aux candidats
des date et heure de la comparution.
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Avis aux
candidats
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(4) La personne qui reçoit une assignation
à comparaître devant le directeur du scrutin
dans le cadre de l'alinéa (2)b) est tenue d'y
obéir.
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Obligation de
comparaître
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297. Sans délai après la validation des
résultats, le directeur du scrutin prépare, selon
le formulaire prescrit, un certificat indiquant
le nombre de votes donnés en faveur de
chaque candidat et transmet le certificat au
directeur général des élections et une copie
aux candidats ou à leurs représentants; dans
les cas prévus à l'article 296, le certificat doit
indiquer le nombre de votes qui semble avoir
été donné en faveur de chaque candidat.
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Certificat du
nombre de
votes donnés
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298. Après la clôture du scrutin, chaque
directeur du scrutin prend à l'égard des urnes
les mesures imposées par le directeur général
des élections.
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Urnes
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